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27/11/2006 | FRANCE | N°339

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 27 novembre 2006, 339


Arrêt noNo RG : S06 0766Affaire :1 Joùl X... 2 Alain Y... 3 Alex Z... 4 Jean-Michel A... 5 Christian B... 6 Yann C... 7 Jacky D... c/S.A. EURO AUTOMOBILE HEULIEZ

Licenciement

JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006

À l'audience publique tenue par la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux novembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :Entre :

1 Joùl X... né le 30 mai 1952 à MOUILLERON-EN-PARED (Vendée), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

2 Alain Y... né le

3 avril 1948 à SAINT-HILAIRE-VOUHIS (Vendée), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

3 Alex Z... n...

Arrêt noNo RG : S06 0766Affaire :1 Joùl X... 2 Alain Y... 3 Alex Z... 4 Jean-Michel A... 5 Christian B... 6 Yann C... 7 Jacky D... c/S.A. EURO AUTOMOBILE HEULIEZ

Licenciement

JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006

À l'audience publique tenue par la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux novembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :Entre :

1 Joùl X... né le 30 mai 1952 à MOUILLERON-EN-PARED (Vendée), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

2 Alain Y... né le 3 avril 1948 à SAINT-HILAIRE-VOUHIS (Vendée), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

3 Alex Z... né le 20 août 1952 à PARIS (13ème), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

4 Jean-Michel A... né le 17 juille 1947 à SAINT-VARENT (Deux-Sèvres), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

5 Christian B... né le 3 décembre 1948 à LEMAY-SUR-EVRE (Corrèze), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

6 Yann C... né le 21 mars 1957 à BRESSUIRE (Deux-Sèvres) de

nationalité française, agent de maîtrise, ...,

7 Jacky D... né le 22 mars 1949 à CHAMBROUTET (Deux-Sèvres), de nationalité française, agent de maîtrise, ...,

appelants d'un jugement rendu le 25 février par le conseil de prud'hommes de THOUARS,

comparant par maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES ;Et :

La S.A. EURO AUTOMOBILE HEULIEZ dont le siège social est 7, rue Louis Heuliez à CERIZAY (79140), prise en la personne de son représentant légal,

intimée, représentée par maître Jean-René AUZANNEAU, avocat au barreau de NIORT ;

Sur renvoi après cassation : jugement du conseil de prud'hommes de THOUARS du 25 février 2000 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 20 février 2001 - arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2003.

À l'audience publique du 18 octobre 2006, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Pierre-Louis PUGNET et de monsieur Gérard SOURY, conseillers, en présence de monsieur Mathieu BOYER, élève-avocat, qui a assisté à l'audience de plaidoirie et au délibéré, en application de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, de madame Régine GAUCHER, greffier, monsieur Jacques LEFLAIVE a été entendu en son rapport oral. Maître Jean-René AUZANNEAU, avocat a été entendu en sa plaidoirie.

Puis, monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 novembre 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Les personnes suivantes ont été salariées de la société EURO AUTOMIBILE HEULIEZ :1.

Joùl X..., engagé comme apprenti peintre le 5 septembre 1966, devenu ouvrier-peintre le 5 septembre 2969, agent technique en peinture le 1er juin 1989 et agent de maîtrise le 1er juin 1990,2.

Alain Y..., engagé en 1965 comme ajusteur, outilleur-monteur, devenue technicien d'atelier en 1973 puis chef d'équipe en 1977,3.

Alex Z..., engagé le 3 octobre 1966 comme apprenti carrossier, devenu ouvrier en 1969, et ayant exercé par la suite divers emplois à la coopérative ouvrière, au service livraison, puis au service sécurité,4.

Jean-Michel A..., engagé le 16 avril 1968 comme magasinier, devenu responsable du service transport en 1970 puis agent de maîtrise en 1981,5.

Christian B..., engagé le 5 janvier 197à comme agent de contrôle, devenu par la suite agent de maîtrise,6.

Yann C..., engagé le 5 avril 1976 comme ouvrier au ferrage, devenu technicien d'atelier le 1er février 1992,7.

Jacky D..., engagé en 1968 comme ouvrier et devenu agent de maîtrise en 1973.

Ces sept salariés se sont vu notifier leu licenciement pour motif économique par lettres remises en main propre le 6 mars 1998.

Les licenciements étaient motivés par le refus d'une proposition de reclassement entraînant une modification de la rémunération et de la qualification et par l'indication suivante sur la situation de l'entreprise.

"Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires en 1997, des

prévisions d'activité tant sur la division emboutissage que sur la division automobile et de la situation financière de l'entreprise, la société EURO AUTOMOBILES HEULIEZ doit se restructurer afin d'assurer sa pérennité. Dans ce contexte la société a engagé un plan d'adaptation aux contraintes automobiles ayant pour objectif de réduire les effectifs de structures et de les adapter au niveau de production budgété en 1998".

Ces sept salariés sont saisi le conseil de prud'hommes de THOUARS le 3 juin 1999 et ont demandé à cette juridiction de condamner la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ à payer à chacun d'eux 50 000 francs pour violation de la procédure de licenciement , 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Joùl X... :

544 087,20 F, Alain Y... :

456 000,00 F, Alain Z... :

407 496,00 F, Jean-Michel A... :

498 149,28 F, Christian B... :

552 096,00 F, Yann C... :

407 088,00 F, Jacky D... :

545 688,00 F.

La société EURO AUTOMOBILES HEULIEZ a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et a réclamé reconventionnellement à l'encontre de chaque salarié 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 24 janvier 2000 le conseil de prud'hommes de THOUARS s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 25 février 2000 le conseil de prud'hommes de THOUARS statuant sous la présidence du juge départiteur a débouté les salariés de toutes leurs demandes et la société EURO AUTOMOBILE

HEULIEZ de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les salariés ont relevé appel de ce jugement le 10 mars 2000.

Ils ont maintenu leurs demandes en portant toutefois 20 000 francs celle au titre des frais irrépétibles et en modifiant comme suit les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Joùl X... :

408 444,96 F, Alain Y... :

402 118,56 F, Alex Z... :

446 111,76 F, Jean-Michel A... :

310 872,48 F, Christian B... :

381 291,12 F, Yann C... :

261 291,12 F, Jacky D... :

358 412,16 F.

La société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ a conclu à la confirmation du jugement et a ré clamé à l'encontre de chaque salarié 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 20 février 2001 la cour d'appel de POITIERS a condamné la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes : Joùl X... :

400 000 F, Alain Y... :

400 000 F, Alex Z... :

440 000 F, Jean-Michel A... :

310 000 F, Christian B... :

380 000 F, Yann C... :

260 000 F, Jacky D... :

350 000 F.

Sur un pourvoi de la société EURO AUTOMIBILE HEULIEZ la Cour de

cassation a, par arrêt du 16 septembre 2003, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS au visa de l'article L. 321-4 du code du travail.

La cour d'appel ayant pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse retenu que tous les moyens pour les éviter n'avaient pas été utilisés et que cela ressortait de ce que peu de temps avant les licenciements des promotions internes à des postes non proposés aux sept salariés et appartenant pourtant à des catégories plus proches de la leur que les emplois offerts, la Cour de cassation lui a reproché de n'avoir pas vérifié si les emplois concernés pouvaient par leur nature et leur nombre permettre le reclassement des salariés.

La cour d'appel de LIMOGES, qui avait été désignée comme juridiction de renvoi, a été saisie le 9 février 2004.

Par écritures soutenues oralement à l'audience les salariés demandent à la cour de déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts ; Joùl X... :

82 945,00 ç, Alain Y... :

82 000,00 ç, Alex Z... :

82 123,00 ç, Jean-Michel A... :

75 942,37 ç, Christian B... :

84 166,00 ç, Yann C... :

62 060,00 ç, Jacky D... :

83 190,00 ç.

À titre subsidiaire ils demandent à la cour de dire que la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ n'a pas respecté l'ordre des licenciements et de la condamner à payer à chacun d'eux 84 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ils réclament enfin 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article

700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions :

Les propositions de reclassement étaient très inférieures à leur niveau de qualification et parfois même en dehors de leur compétence.

Joùl X..., qui était peintre depuis son entrée dans l'entreprise, se voit proposer un reclassement comme opérateur au service montage et Alain Y..., qui était outilleur monteur, se voir proposer un poste de peintre.

La réalité des difficultés économiques n'est pas établie. Le chiffre d'affaires avait augmenté en 1997 et le bénéfice est passé de 27 813 184 francs en 1995 à 67 262 763 francs en 1996 et à 73 197 387 francs en 1997.

La situation de la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ était saine par rapport aux autres sociétés de construction automobile. Des promotions à des postes d'ingénieur avaient été accordées, avec des conséquences salariales non négligeables.

La société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ souhaitait en fait réaliser des bénéfices plus importants en allégeant la masse salariale. De fait le bénéfice est passé à 90 054 821 francs en 1998 et à 178 572 209 francs en 1999. Les licenciements ont causé un préjudice considérable aux salariés, qui sont tous âgés de plus de 45 ans.

La société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ n'a jamais répondu aux cinq salariés qui avaient demandé l'indication de l'ordre des licenciements. La perte de leur emploi a causé un important préjudice aux salariés qui n'avaient jamais travaillé qu'à la société HEULIEZ après la fin de leur scolarité et ils ont trouvé difficilement un emploi moins rémunéré.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la société EURO

AUTOMOBILE HEULIEZ conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes des salariés et réclame à l'encontre de chacun d'eux 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante.

Sur 133 suppressions de poste envisagées, 91 salariés ont quitté volontairement la société, 40, dont les appelants, se sont vu proposer un reclassement interne ou externe et 2 seulement ont été licenciés. Les 7 appelants, qui avaient tous un niveau agent de maîtrise, se sont vu proposer des postes de production tenant compte du secteur où ils étaient précédemment affectés. La convention collective de la métallurgie prévoit qu'en cas de déclassement la rémunération est maintenue de façon temporaire et dégressive, ce qui a été rappelé dans les propositions de reclassement. La perte de salaire était peu importante voire inexistante pendant la période de transition, à l'issue de laquelle la rémunération moyenne était réduite de 25 % en moyenne avec une durée du travail réduite de 4 %. La prime d'ancienneté restait la même. Des mesures de reclassement ont été prévues dans les autres sociétés du groupe et plusieurs salariés en ont bénéficié.

Sur les 7 appelants 2 n'ont pas demandé l'indication des critères de licenciement et 5 l'ont fait mais sans respecter la procédure prévue par l'article R. 122-3 du code du travail. Les critères appliqués pour l'ordre des licenciements figuraient dans le plan d'adaptation et dans plusieurs procès-verbaux du comité d'entreprise. Les salariés en avaient donc connaissance. Ils étaient les suivants et privilégiés selon l'ordre présenté :

qualités et aptitude professionnelle au poste de travail,

charges de famille,

caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile,

ancienneté dans l'entreprise.

Il n'est nullement justifié du non-respect de ces critères.

La société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ a connu de sérieuses difficultés économiques en 1997. Si l'exercice de cette année a été bénéficiaire c'est uniquement en raison du versement d'une forte indemnité par le groupe PSA. Elle a engagé au mois de décembre 1997 un plan d'adaptation impliquant 133 personnes représentant 117 équivalents temps plein, 40 salariés ont fait l'objet d'une proposition de reclassement, 19, l'ont refusée et ont été licenciés.

Après un lancement très rapide la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ a dû faire face à une baisse régulière d'activité sur le break XANTIA. D'autre part, le marché des véhicules électriques est resté marginal. Le chiffre d'affaires n'a fait que chuter : 2 600 millions de francs en 1996, 1 900 millions de francs en 1997, 1 600 en 1998 et 1 300 millions de francs en 1999. Il était donc indispensable de prendre des mesures nécessaires pour la survie de l'entreprise. Le résultat comptable clos au 31 décembre 1998 est artificiel dans la mesure où il résulte d'une indemnité de départ de 15,4 millions de francs versée par la société PSA. Le cabinet SYNDEX indiquait dans son rapport que l'exercice 1998 se solde par une nouvelle baisse d'un chiffre d'affaires de 21 % due à une activité en décroissance sur le break XANTIA.

Les salariés confondent chiffre d'affaires et résultat financier. Le résultat net comptable est passé de 5 545 790 francs en 1996 à 2 721 386 francs en 1997, ce dernier chiffre étant gonflé artificiellement par l'indemnité de 15,4 millions de francs. La promotion ingénieur n'était en fait qu'une distinction honorifique à l'exclusion de toute augmentation de salaire.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui avait fortement progressé de 1993 à

1996 pour atteindre cette dernière année 2 603 millions de francs, a fortement diminué en 1997 puisqu'il a été réduit à 1 892 millions de francs, soit une baisse de 27,3 % ;

Que, eu égard à l'état du marché automobile, une nouvelle diminution du chiffre d'affaires était prévue pour 1998, avec un chiffre d'affaires de 1 669 millions de francs ;

Qu'il est indifférent que l'entreprise ait pu maintenir un résultat positif, l'intimée faisant valoir sans être utilement contredite qu'elle a reçu du groupe PSA une indemnité de rupture de 15,4 millions de francs alors que le résultat net était de 2 721 386 francs ;

Que du fait du repli particulièrement important du niveau de production en 1997 et d'une perspective persistante de diminution pour l'année suivante, les difficultés économiques de l'entreprise étaient avérées ;

Attendu que le plan social a prévu la suppression de 118 postes ;

Attendu que les 7 appelants se sont vu proposer un reclassement, certes à un niveau de qualification et de rémunération substantiellement inférieur à celui qu'ils avaient atteint, mais le plan social prévoyait le maintien du salaire pendant 5 mois dès lors qu'ils avaient 10 ans d'ancienneté et le versement d'une allocation dégressive compensant pour partie la diminution du salaire pendant les huit mois suivants ;

Que, s'il a été effectivement créé 2 postes d'assistant de ligne, ils ont été proposés à deux autres salariés, Michel E... et Dominique F..., qui les ont acceptés ;

Attendu que les appelants font valoir que des promotions avaient été accordées quelques semaines avant leur licenciement mais la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ justifie par la production des bulletins de paie des intéressés que ces promotions au titre d'ingénieur HEULIEZ

avaient un caractère purement honorifique et n'ont pas donné lieu à une augmentation de rémunération ;

Attendu que la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ avait prévu dans le plan social la recherche de reclassements à l'intérieur du groupe ;

Quelle justifie par les pièces versées aux débats avoir contacté à cet effet les sociétés du groupe et avoir obtenu le reclassement de 4 salariés ;

Attendu que la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ a satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu que les critères de l'ordre de licenciement étaient précisés dans le plan social et les appelants ne peuvent donc prétendre les avoir ignorés ;

Attendu, d'autre part, que les appelants et un bon nombre de leurs collègues s'étant vu proposer un reclassement à la suite de la suppression de leur poste, les licenciements dépendaient du refus ou de l'acceptation du reclassement et non d'un ordre préétabli ;

Attendu, en conséquence qu'il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes principales et subsidiaires ;

Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFSLa cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 16 septembre 2003 ;

Constate que le jugement du conseil de prud'hommes de THOUARS en date du 25 février 2000 n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté Joùl X..., Alain Y..., Alex Z..., Jean-Michel A..., Christian B..., Yann C... et Jacky D... de leur demande en paiement pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Confirme le dit jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Ajoutant au jugement ;

Déclare Joùl X..., Alain Y..., Alex Z..., Jean-Michel A..., Christian B..., Yann C... et Jacky D... mal fondés en leur demande subsidiaire et les en déboute ;

Déclare la société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ mal fondée en ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'en déboute ;

Condamne Joùl X..., Alain Y..., Alex Z..., Jean-Michel A..., Christian B..., Yann C... et Jacky D... aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique tenue par la cour d'appel de LIMOGES, en date du vingt deux novembre deux mille six par monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. Le greffier,

Le premier président, Régine GAUCHER.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 339
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Leflaive, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-11-27;339 ?
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