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14/11/2006 | FRANCE | N°304

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 14 novembre 2006, 304


Arrêt n No RG : C06 0429 Affaire : Michel X... Bernadette Y... épouse X... c/ Henri Z... Monique A... épouse Z... Demande au bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion JL/MLM Grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le quatorze novembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

- Michel X..., né le 19 novembre 1943 à ALBI (TARN)

, de nationalité française, commerçant non sédentaire, demeurant ...

- Bernadette Y... épouse X......

Arrêt n No RG : C06 0429 Affaire : Michel X... Bernadette Y... épouse X... c/ Henri Z... Monique A... épouse Z... Demande au bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion JL/MLM Grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le quatorze novembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

- Michel X..., né le 19 novembre 1943 à ALBI (TARN), de nationalité française, commerçant non sédentaire, demeurant ...

- Bernadette Y... épouse X..., née le 24 mars 1939 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité française, adulte handicapée, demeurant ...

APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2006 par le juge d'instance de GUÉRET

COMPARANT et CONCLUANT par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué ; Et :

- Henri Jean Z...,

- Monique B... épouse Z... demeurant ensemble ...

Intimés

COMPARANT et CONCLUANT par Maître Erick JUPILE-BOISVERD, avoué;

--===o0OE0o===--

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat en date du 6 avril 2006, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2006 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 octobre 2006.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2006, après ordonnance de Monsieur le premier président, faisant application de l'article 910 rendue le 28 juin 2006, au cours de laquelle la cour était composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Monsieur Gérard SOURY, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier.

A cette audience Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport, puis Maîtres GARNERIE et JUPILE-BOISVERD, avoués, ont déposé leur dossier;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 14 novembre 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Henri Z... et son épouse née Monique B... ont, par acte sous seing privé du 20 septembre 1987, donné à bail à Bernadette X... une maison d'habitation et diverses dépendances situées à ... .

Les époux Z... ont, par exploit du 12 avril 2005, donné congé à Michel X... et à Bernadette X... aux fins de vendre l'immeuble.

Les époux Z... ont, par exploit du 10 janvier 2006, assigné les époux X... devant le juge des référés du tribunal d'instance de GUÉRET aux fins de voir constater le non renouvellement du bail à l'échéance du 30 novembre 2005, dire les époux X... occupants sans droit ni titre, enjoindre aux époux X... de quitter les lieux dans

les dix jours de l'ordonnance et à défaut ordonner leur expulsion. Ils ont réclamé d'autre part, 650 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... ont conclu à l'annulation du congé, sollicité un délai pour quitter les lieux et réclamé 2 886,37 euros à titre de provision sur le trop perçu de loyer et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 mars 2006, le juge des référés du tribunal d'instance de GUÉRET a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle, fait droit à la demande des époux Z... en fixant toutefois à 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance le délai pour quitter les lieux et condamné in solidum, les époux X... à payer aux époux Z... 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... ont relevé appel de cette ordonnance le 3 avril 2006. Par écritures déposées le 10 mai 2006, ils demandent à la cour de constater que le congé n'a pas été régulièrement signifié à Bernadette X..., de prononcer son annulation, d'accorder à Michel X... un délai d'au moins six mois pour quitter les lieux et de condamner les époux Z... à leur payer 2 886,37 euros au titre du trop perçu sur la période du 1er décembre 1988 au 31 mars 2003 avec les intérêts de droit à compter du 24 octobre 2005 et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions :

Le contrat de bail n'a été conclu qu'entre Henri Z... et Bernadette X.... Les époux Z... ont notifié le congé à chacun des époux sans que le véritable titulaire du bail ne soit touché. La cotitularité prévue par l'article 1751 du code civil n'est pas

applicable car à la date du congé le logement ne servait pas effectivement à la résidence des deux époux. Faute d'avoir été signifié au titulaire du contrat de bail, le congé est nu. En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, Michel X... ne peut pas être considéré comme occupant sans titre. Michel X... a de grandes difficultés pour trouver en location un logement compatible avec ses moyens financiers. Les dispositions d'ordre public relatives à l'indexation des loyers n'ont pas été respectées et le décompte établi par la fédération du logement de la CREUSE fait ressortir un trop perçu de 2 886,37 euros.

Par écritures déposées le 14 septembre 2006 les époux Z... concluent à la confirmation du jugement et réclament 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :

Les époux X..., étant mariés, sont présumés cohabiter et il ne saurait être exigé du propriétaire qu'il vérifie si cette cohabitation est effective. Bernardette X... n'a jamais dénoncé le bail et Michel X... revendique la qualité de locataire. En tout cas les époux Z... ont pris soin de délivrer le congé à chacun des époux. Michel X... ne justifie d'aucune démarche en vue de retrouver un autre logement. La demande de remboursement de trop perçu est formellement contestée et il n'est pas justifié du chiffre de 2 886,37 euros.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 26 septembre 2006.

SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU qu'au dossier de greffe figure un calendrier de procédure signé le 6 avril 2006 par le conseiller de la mise en état et son greffier et comportant in fine la mention suivante :

L'arrêt sera rendu le 24 octobre 2006".

Qu'en disant que l'arrêt sera rendu le 24 octobre 2006 le conseiller

de la mise en état a donné injonction à la cour de rendre son arrêt à une date déterminée, ce qui porte atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire rappelée par l'article 64 de la constitution, nonobstant la circonstance que ladite mention a été portée en application d'une quelconque disposition du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer inopérante la mention en cause ;

A - sur la demande d'annulation du congé :

ATTENDU que le congé a été signifié par exploit d'huissier à chacun des époux à l'adresse du bien loué et l'huissier, n'ayant trouvé personne sur place pour recevoir la copie de l'acte, a déposé l'acte à mairie ;

ATTENDU que Michel X... et Bernadette X... sont mariés, ainsi qu'en fait foi l'extrait de naissance de Michel X... versé aux débats, et ne prétendent pas qu'une séparation de corps ou un divorce a été prononcé ;

Que les époux Z... font valoir à juste titre que étant mariés, les époux X... sont présumés cohabiter et qu'il ne peut pas être exigé du propriétaire qu'il vérifie si la cohabitation est effective ;

Qu'en toute hypothèse, la cour a vainement recherché dans les pièces versées aux débats par les époux X... la justification de leur allégation suivant laquelle les intimés n'ignoraient pas qu'ils s'étaient séparés au mois de septembre 2004 et le logement ne servait pas effectivement à la résidence des deux époux à la date de délivrance du congé ;

Que la régularité dudit congé est donc vainement contestée ;

B - sur la demande de délai :

ATTENDU que du seul fait de l'appel Michel X... s'est octroyé un

délai supplémentaire de plus de huit mois pour quitter les lieux et il ne peut donc pas être fait droit à sa demande ;

C - sur la demande reconventionnelle de trop perçu de loyer :

ATTENDU que les époux Z... contestent le bien fondé de la demande de remboursement de trop perçu en faisant valoir notamment qu'il n'est justifié ni des sommes effectivement payées ni du décompte des sommes réclamées ;

Qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de faire les comptes entre les parties dès lors qu'une contestation sérieuse les oppose ;

D - sur les dépens et les frais irrépétibles :

ATTENDU qu'il y a lieu de condamner les époux X... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par les intimés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 64 de la constitution,

Déclare inopérant le calendrier de procédure établi le 6 avril 2006 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit que l'arrêt sera rendu le 24 octobre 2006,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de GUÉRET en date du 9 mars 2006 en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum les époux X... à payer aux époux Z... CINQ CENTS (500) EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du quatorze novembre deux mille six par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. Le greffier,

Le président, Pascale SÉGUÉLA.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 304
Date de la décision : 14/11/2006

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Arrêt - Date déterminée par le conseiller de la mise en état - Atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire - /JDF

En disant que l'arrêt sera rendu le 24 octobre 2006, le conseiller de la mise en état a donné injonction à la cour de rendre son arrêt à une date déterminée, ce qui porte atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire rappelée par l'article 64 de la constitution, nonobstant la circonstance que ladite mention a été portée en application d'une quelconque disposition du nouveau code de procédure civile.


Références :

Article 64 de la constitution

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Jacques LEFLAIVE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-11-14;304 ?
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