RG N : 06/ 00871
AFFAIRE :
M. Max X...
C/
Me Christian Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RIVE GAUCHE et de M. Max X..., M. Jean Luc Z..., M. Christian A...
MJ/ RG
Vente en justice de fonds de commerce
Grosses délivrées à la SCP Chabaud Durand-Marquet et SCP Coudamy
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006--- = = = oOo = = =---
Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Max X... de nationalité Française né le 05 Décembre 1945 à MAUSSAC (19) Profession : Commerçant, demeurant...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR en déféré contre une ordonnance rendue le 14 juin 2006 par le Conseiller de la mise en état de la COUR D'APPEL de LIMOGES
ET :
Maître Christian Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RIVE GAUCHE et de M. Max X... de nationalité Française demeurant...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
Monsieur Jean Luc Z... de nationalité Française né le 08 Mai 1965 à LIMOGES (87000) Profession : Gérant de Société, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Christian A... de nationalité Française né le 04 Mars 1963 à LIMOGES (87000) Profession : Gérant de Société, demeurant...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS au déféré
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2006, en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendue en son rapport, la SCP COUDAMY, avouée, Maîtres ANDRIEU FILLIOL et Martial DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
RÉSUMÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2002 la liquidation judiciaire de la SARL RIVE GAUCHE, dont l'actif comprenait notamment un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation situé..., a été étendue à Max X....
Par ordonnance du 27 mai 2005 le Juge Commissaire a ordonné la vente de ce bien immobilier à Jean-Luc Z... et Christian A..., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de toute personne physique ou morale qui pourrait leur être substituée, pour la somme de 400. 000 €.
Sur opposition de Max X... à l'encontre de cette ordonnance, au motif qu'il n'avait pas été tenu compte du pouvoir établi à son profit le 31 mars 2005 par Christine B... à l'effet de la représenter et de porter pour elle ou toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait, toute enchère à l'occasion de l'audience du 7 avril 2005 devant le Juge Commissaire, pour un plafond de 500. 000 € net vendeur.
Par jugement du 6 juillet 2005 le Tribunal de Commerce de LIMOGES a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge Commissaire.
Max X... A interjeté appel de cette décision selon acte du 13 décembre 2005.
Selon écritures déposées le 7 avril 2006, Me Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RIVE GAUCHE et de Max X..., a saisi le conseiller de la Mise en Etat d'une demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;
Au vu des dernières écritures des parties déposées les 31 mai 2006 par Me Y... es qualité, d'une part, Jean-Luc Z... et Christian A... d'autre part, ceux-ci concluant dans le même sens que Me Y... et 5 mai 2006 par Max X..., le Conseiller de la Mise en Etat a, selon ordonnance du 14 juin 2006, déclaré irrecevable l'appel interjeté par Max X... à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES et débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon écritures déposées le 27 juin 2006, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information de ses demandes et moyens, Max X... a déférer devant la Cour la décision rendue par le Conseiller de la mise en Etat.
Me Y... es qualité d'une part et Jean-Luc Z... et Christian A..., d'autre part, ont respectivement conclu sur le déféré selon des écritures des 8 et 6 septembre 2006, auxquelles il est expressément référé.
Max X... invite la Cour :
- au principal, à juger que le conseiller de la mise en Etat n'était pas compétent pour apprécier la recevabilité d'un appel nullité et à renvoyer l'affaire en conséquence devant la Cour pour qu'il soit statué sur la demande d'irrecevabilité,
- subsidiairement, à juger mal fondée la demande d'irrecevabilité et, en ce cas, à renvoyer les intimés devant le conseiller de la mise en Etat afin que leur soit imparti un délai pour conclure au fond,
- en toute hypothèse, à condamner Me Y... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Me Y..., es qualité, demande à la Cour de juger n'y avoir lieu à remettre en cause l'ordonnance du Conseiller de la mise en Etat et de condamner Max X... à lui payer une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jean-Luc Z... et Christian A... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile, le conseiller de la mise en Etat est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Or attendu que l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile ne fait aucune distinction selon que la voie de recours intentée est un appel-réformation, un appel-annulation ou un appel-nullité ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Conseiller de la Mise en Etat s'est estimé compétent, en application des dispositions de l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile susvisé, pour apprécier la recevabilité d'un appel-nullité ; que si tant est, à cet égard, que l'article 542 du Nouveau Code de Procédure Civile ne vise que les voies des appels réformation et annulation et non celle de l'appel-nullité, laquelle est une construction jurisprudentielle applicable dans les cas où la voie de l'appel est fermée, cette circonstance est inopérante dans la mesure où les rédacteurs de l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile, nécessairement au fait de cette jurisprudence ancienne, n'ont pas cru devoir écarter, même à l'occasion de ce recours spécifique, la compétence du juge de la Mise en Etat pour statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu en tout état de cause que les décisions du Conseiller de la Mise en Etat peuvent toujours être déférées à la Cour ; que celle-ci demeure en conséquence garante de l'appréciation faite par le Conseiller de la Mise en Etat qui a, à bon droit relevé, pour justifier sa compétence, que le refus du Conseiller de la Mise en Etat d'examiner la question de la recevabilité de l'appel-nullité le conduirait à ne pas exercer les attributions qui lui sont déférées très largement et sans équivoque par l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile et favoriserait le développement de voies de recours manifestement interdites dans la mesure où il s'agirait d'appels-réformation masqués en appel-nullité ;
Attendu, sur le subsidiaire de Max X..., que ce dernier reprend devant la Cour l'argumentation qu'il avait développée devant le Conseiller de la mise en Etat, estimant que la décision du tribunal de commerce encourt la nullité dès lors que le tribunal n'a, selon lui, répondu à aucune des observations faites pour son compte ;
Attendu cependant que l'opposition de Max X... à l'ordonnance du juge Commissaire, reçue au greffe du tribunal de Commerce le 14 juin 2005, est fondée sur la circonstance que ce dernier n'aurait pas pris en compte un pouvoir fait à son profit par Christine B... ; que la décision du tribunal, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, ne reprend que cette contestation ;
Or attendu que le tribunal a répondu à l'argumentation de Max X... en relevant qu'il avait été octroyé un délai à Christine B... pour faire une offre assortie d'une attestation bancaire de sorte qu'un tel délai n'aurait pas été nécessaire si Max X... avait été muni d'un pouvoir de cette dernière ;
Attendu en conséquence que l'absence alléguée de motivation n'est pas établie ;
Attendu ainsi que la Cour, à qui il n'appartient pas d'apprécier en l'état de la procédure, l'opportunité de la vente du fonds de commerce, ne trouve pas dans l'argumentation qui lui est soumise par Max X... de faits susceptibles de démontrer un excès de pouvoir ou la violation d'un principe essentiel de procédure ;
Attendu, dans ces conditions, que l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat sera maintenue ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
MAINTIENT les dispositions de l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société RIVE GAUCHE et de Max X....