ARRÊT N RG N : 05/01385AFFAIRE :SARL L'ESCARGOT, Me Roland A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'ESCARGOTC/Société MARFMJ/RGRelevé de forclusionGrosse délivrée à LA SCP Chabaud Durand-Marquet
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
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ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006
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Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe :ENTRE :
SARL L'ESCARGOTdont le siège social est ... par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Courassistée de Me Michel Z..., avocat au barreau de TULLEMaître Roland A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'ESCARGOTde nationalité Françaisedemeurant ... par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Courassisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d'un jugement rendu le 10 FEVRIER 2005 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TULLEET :
Société MARFdont le siège social est ... par Me Jean-Pierre Y..., avoué à la Courassistée de Me Jean Michel DE B..., avocat au barreau de RIOM
INTIMÉE
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L'affaire a été communiquée au ministère public le 28 juin 2006 et
visa de celui-ci a été donné le 30 juin 2006.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2006, en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier X... et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président a été entendue en son rapport, Maîtres Z... et DE B..., avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2005 par le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société l'ESCARGOT ayant déclaré recevable et fondée la demande de relevé de forclusion de la Compagnie d'assurances MARF et dit que celle-ci sera en conséquence admise au passif de la société l'ESCARGOT.
Vu la déclaration d'appel de la SARL L'ESCARGOT et Me A..., ce dernier agissant en qualité de liquidateur de cette société, selon acte du 18 octobre 2005.
Vu les dernières écritures des parties déposées les 8 septembre 2006 par Me A... et la société l'ESCARGOT et 4 septembre 2006 par la MUTUELLE DE L'ALLIER ET DES RÉGIONS FRANOEAISES ( MARF) .
Vu les demandes et moyens des parties contenus dans ces écritures
.MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que suite à un dégât des eaux, survenu dans la nuit du 3 au 4 janvier 1997, la SARL l'ESCARGOT a mis en place une procédure à l'encontre de la MARF, laquelle, au terme de plusieurs décisions exécutoires, lui a payé diverses indemnités ; qu'un arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES rendu le 2 mai 2001a toutefois condamné la MARF à restituer toute somme versée par elle au delà de celle de 600.000 F ; que, suite à cette décision, la MARF a régularisé le 14 mai 2001 un nantissement judiciaire ;
Attendu qu'au cours des instance ayant conduit à la décision de la Cour susvisée, le Tribunal de Commerce de TULLE a prononcé le 2 août 2001 une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que, après adoption d'un plan de redressement, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 15 avril 2004 publié au BODAC le 12 mai 2004 .
Attendu que, par requête du 16 novembre 2004, la MARF a saisi le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société L'ESCARGOT d'une demande de relevé de forclusion ;
Attendu que, appelants de la décision ayant fait droit à la demande de la MARF, Me A..., agissant en sa qualité de liquidateur et la société L'ESCARGOT invitent la Cour à réformer l'ordonnance pour dire n'y avoir lieu à relevé de forclusion ; qu'ils sollicitent paiement par ailleurs d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la MARF fait valoir que c'est à bon droit qu'il a été jugé que sa défaillance à produire n'était pas de son fait, arguant de ce que, contrairement aux dispositions de l'article L 621-43 du Code de Commerce, elle n'a pas été avisée personnellement de la liquidation en sa qualité de créancière titulaire d'une sûreté;
Attendu que le jugement de liquidation judiciaire de la société l'ESCARGOT a été régulièrement publié au BODAC ; qu'il appartient à la société MARF, qui prétend à être relevée de forclusion, de justifier que sa défaillance n'est pas de son fait ;
Attendu certes que la société MARF, arguant des dispositions de l'article L 621-43 du Code de Commerce selon lesquelles les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit bail sont avertis personnellement, soutient qu'elle n'a pas été avisé personnellement de la liquidation de la société L'ESCARGOT ;
Attendu toutefois que s'il est constant que la société MARF justifie du dépôt, à la date du 14 mai 2001, d'une inscription de nantissement de fonds de commerce en vertu de l'arrêt rendu le 14 mai 2001, elle ne justifie ni en avoir informé le débiteur par acte d'huissier de justice dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution ni avoir effectué, dans les délais prévus par l'article 263 du même décret, la publicité définitive ;
Attendu à cet égard que la MARF soutient à tort, au mépris des dispositions du décret susvisé qui rendent obligatoires les formalités de publicité définitives alors même que le créancier était déjà titulaire d'un titre exécutoire lors de l'inscription provisoire, que son inscription de nantissement serait valable pendant 10 années ; que l'article 143 -19 du Code de Commerce, dont la MARF fait état, ne concerne à cet égard que le privilège du vendeur ;
Attendu qu'il s'ensuit que la MARF, qui n'a pas respecté les dispositions du décret susvisé, ne peut utilement se prévaloir d'une qualité de créancier titulaire d'une sûreté;
Attendu, dans ces conditions, que la MARF, qui n'apporte pas la
preuve, qui lui incombe, de ce que sa défaillance n'est pas de son fait, doit être déboutée de sa demande de relevé de forclusion ;
Attendu que l'équité commande de condamner la MARF à payer à Me A... es qualité la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME l'ordonnance déférée,
DIT n'y avoir lieu à relever la MUTUELLE L'ALLIER ET DES RÉGIONS FRANOEAISE ( MARF) de forclusion,
CONDAMNE la MARF à payer à Me A..., en sa qualité de liquidateur de la société l'ESCARGOT, la somme de 1.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la MARF aux dépens qui seront recouvrés, en c qui concerne les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Marie-Christine MANAUD.
Martine JEAN.