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03/10/2006 | FRANCE | N°272

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0173, 03 octobre 2006, 272


Arrêt no No RG : S06 0107 Affaire : S.A.R.L. RAYONNAGES AGENCEMENTS CENTRE SUD (RACS) c/ Daniel X... Licenciement JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2006

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trois octobre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A.R.L. RAYONNAGES AGENCEMENTS CENTRE SUD (RACS), au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé zone artisanale "La Galive" à SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE (19600), inscrite au registre du co

mmerce des sociétés de BRIVE-LA-GAILLARDE sous le numéro B 340 980 713, agissant poursu...

Arrêt no No RG : S06 0107 Affaire : S.A.R.L. RAYONNAGES AGENCEMENTS CENTRE SUD (RACS) c/ Daniel X... Licenciement JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2006

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trois octobre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A.R.L. RAYONNAGES AGENCEMENTS CENTRE SUD (RACS), au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé zone artisanale "La Galive" à SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE (19600), inscrite au registre du commerce des sociétés de BRIVE-LA-GAILLARDE sous le numéro B 340 980 713, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Jean-Claude Y..., en sa qualité de gérant, domicilié en cette qualité au dit siège,

appelante d'un jugement rendu le 20 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES,

représentée par Maître Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Et :

Daniel X... domicilié ... à AMBAZAC (87270),

intimé au principal et appelant incident, représenté par Monsieur Michel Z..., délégué syndical C.G.T., agissant aux termes d'un pouvoir daté du 5 septembre 2006 ;

À l'audience publique du 5 septembre 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés

de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maître RAINEIX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Monsieur Z..., délégué syndical, a été entendu en ses observations ;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 3 octobre 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

La société RAYONNAGES AGENCEMENTS CENTRE SUD (RACS) a signé le 23 décembre 1997 avec l'association ARDEC une convention de stage ayant pour objet la formation de Daniel X..., stagiaire dans l'entreprise pour la période du 5 janvier au 7 mai 1998 et prévoyant notamment que la société RACS s'engageait à mettre en oeuvre un dispositif permettant d'embaucher le stagiaire à l'issue de la période de formation. Daniel X... a été effectivement engagé dans l'entreprise à compter du 11 mai 1998 en qualité de technico-commercial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2004 la société RACS a notifié à Daniel X... son licenciement pour faute grave en indiquant les motifs suivants :

"Le 29 mars 2004 à 19 heures 30 vous avez, à SAINT-MEARD, eu un accident de la route avec un véhicule de la société.

En effet, vous avez perdu le contrôle de cette automobile sous l'effet d'un taux d'alcoolémie dans le sang très élevé.

Le 21 juillet vous avez été lourdement condamné par la cour à une peine d'un an de retrait de permis et d'un mois de prison avec sursis.

La voiture accidentée est en état d'épave et l'assurance de la société ne couvre pas ce sinistre du fait des circonstances de l'accident.

Votre comportement se rattache forcément à la vie professionnelle compte tenu des circonstances de l'accident mais aussi du poste que vous occupez qui nécessite une vigilance et un sérieux particulier pour l'exercice des fonctions.

Il a une importante incidence sur votre contrat de travail dans la mesure où il rend l'exécution de ce dernier difficile, notamment en ce qui concerne la prospection, la gêne dans le bon fonctionnement de l'entreprise étant beaucoup trop longue.

De plus, la bonne exécution de votre contrat de travail suppose que vous conduisiez vous-même le véhicule de l'entreprise.

Par ailleurs, eu égard à la dangerosité de votre comportement alcoolique soudain et intempérant, nous ne pouvons prendre le risque de son renouvellement en raison, notamment de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous contrôler de par la nature du poste.

Enfin, votre comportement a une incidence néfaste inévitable sur la réputation de l'entreprise.

Ce comportement irraisonné et immature a largement entamé la confiance que nous avions en vous, notre patience et notre bonne volonté à votre égard dans d'autres circonstances s'avérant vaines". Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 13 décembre 2004 et a demandé à cette juridiction de dire qu'il avait droit au statut et à la rémunération de cadre dès son embauche et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et de condamner la société RACS à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaires :

7 241,33 ç brut, congés payés correspondants :

724,13 ç brut, salaire pendant la période de mise à pied :

1 245,57 ç, congés payés correspondants :

124,55 ç, indemnité compensatrice de préavis :

7 423,96 ç, congés payés correspondants :

742,39 ç, indemnité de licenciement :

4 150,55 ç, R.T.T. :

488,26 ç, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

900,00 ç.

La société RACS a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Daniel X... et a réclamé 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 20 décembre 2005 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a dit que le licenciement de Daniel X... doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a fait droit aux demandes au titre du salaire pendant la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés correspondants et de l'indemnité de licenciement, a alloué 100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté Daniel X... et a débouté Daniel X... du surplus de ses demandes.

La société RACS a relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2006.

Par écritures soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour de dire que le licenciement de Daniel X... repose sur une faute grave, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :

Le délai de deux mois pour engager une procédure disciplinaire est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique. Daniel X... s'est vu notifier le 26 mars 2004 une convocation pour comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de LIMOGES du 21 juillet 2004. La société RACS ne pouvait pas prendre le risque de se voir opposer

une décision de relaxe si elle procédait au licenciement. Elle a donc attendu la décision du tribunal correctionnel. La sanction infligée par celui-ci (un an de suspension du permis de conduire) a confirmé la gravité des faits commis par son salarié et elle en a tiré les conséquences en le licenciant pour faute grave.

La demande de Daniel X... se heurte pour partie à la prescription quinquennale. Il n'était pas partie à la convention de stage et la société RACS n'avait aucune obligation de l'embaucher avec le statut de cadre. Le projet qu'elle a soumis au mois de décembre 1997 à l'association AREDEC n'était pas nominatif et ne l'engageait pas à l'égard de Daniel X....

Par écritures soutenues oralement l'audience Daniel X... forme appel incident et reprend les demandes qu'il avait présentées en première instance relatives au statut et à la rémunération de cadre.

Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :

L'article L. 122-44 du code du travail n'impose pas à l'employeur d'attendre le jugement définitif du tribunal correctionnel pour engager la procédure de licenciement. Il n'est pas contestable que la société RACS a connu immédiatement l'accident et le retrait du permis de conduire de Daniel X... par le préfet alors qu'elle l'a laissé travailler pendant une longue période, y compris pendant la mise à pied conservatoire, ce qui est incompatible avec l'existence d'une faute grave.

Recrutant un commercial par l'intermédiaire d'un organisme spécialisé dans la formation et le placement des cadres en Limousin, la société RACS ne pouvant pas faire autrement que de lui attribuer le statut de cadre. Elle est de mauvaise foi en bénéficiant de la formation de cadre de Daniel X... sans lui en accorder le statut.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il est constant que Daniel X... a causé un accident de la

circulation avec un véhicule de la société le 24 mars 2004 et a été convoqué le 26 mars 2004 à l'audience du tribunal correctionnel de LIMOGES le 21 juillet 2004 sous la prévention de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 3,66 grammes d'alcool par litre de sang et a été déclaré coupable et condamné le 21 juillet 2004 ;

Que, du fait de la présomption d'innocence rappelée par l'article préliminaire du code de procédure pénale il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas engagé de procédure de licenciement avant que le tribunal correctionnel se soit prononcé ;

Mais attendu que la société RACS n'a engagé la procédure de licenciement et mis à pied conservatoirement Daniel X... que le 26 août 2004, soit plus d'un mois après le jugement ;

Qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une faute grave dès lors qu'elle a laissé son salarié dans l'entreprise plus d'un mois après que la réalité des faits motivant le licenciement ait été établie ;

Attendu que la société RACS s'est seulement engagée à embaucher Daniel X... à l'issue de sa formation mais nullement avec un statut et une rémunération déterminés ;

Que Daniel X... n'établit pas que les fonctions qui lui ont été confiées dès son embauche relevaient de la qualification de cadre au sens de la convention collective applicable ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

Attendu que chaque partie gardera la charge de ses dépens, ce qui ne permet pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du

20 décembre 2005 en toutes ses dispositions ;

Déclare les parties mal fondées en leur demande respective au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ;

Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du trois octobre deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,

Le président, Geneviève BOYER.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 272
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. LEFLAIVE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-10-03;272 ?
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