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21/09/2006 | FRANCE | N°736

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 21 septembre 2006, 736


ARRET N RG N : 05/01053 AFFAIRE : STE S.M.A.B.T.P. C/ Société DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la Sté DECONCHAS, Société ETS SYLVAIN DUNET, S.A. GENERALI DOMMAGES venant aux droits de la Cie ZURICH, Me Philippe URBAIN, en qualité de liquidateur de la Sté SEDICE, COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS GS/MCM MALFACONS - GARANTIE CONTRACTUELLE grosse à SCP COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

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Le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIE

RE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : ENTRE :

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ARRET N RG N : 05/01053 AFFAIRE : STE S.M.A.B.T.P. C/ Société DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la Sté DECONCHAS, Société ETS SYLVAIN DUNET, S.A. GENERALI DOMMAGES venant aux droits de la Cie ZURICH, Me Philippe URBAIN, en qualité de liquidateur de la Sté SEDICE, COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS GS/MCM MALFACONS - GARANTIE CONTRACTUELLE grosse à SCP COUDAMY, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

---==oOo==---

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

---===oOo===---

Le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : ENTRE :

STE S.M.A.B.T.P., dont le siège social est 114 AVENUE EMILE ZOLA - 75015 PARIS représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 JUIN 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET :

Société DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la Sté DECONCHAS, "Atalante" - 60, rue du Professeur Lavignolle - 33300 BORDEAUX représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me MEZIANETTE, avocat substituant Me Yves DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société ETS SYLVAIN DUNET, 14-16, rue Auguste Comte - ZI Nord - 87000 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. GENERALI DOMMAGES venant aux droits de la Cie ZURICH, 19 Rue Guillaume Tell - 75017 PARIS représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES

Maître Philippe URBAIN, en qualité de liquidateur de la Sté SEDICE, de nationalité Française, demeurant 2, Place Winston Churchill - 87000 LIMOGES

NON COMPARANT ni représenté

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS, 19-21, rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me MEZIANETTE, avocat substituant Me Yves DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Juin 2006, après ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2006 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, en présence de Monsieur Eric BELFAYOL, auditeur de justice ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CHARTIER-PREVOST, Maître PAULIAT-DEFAYE et Maître MEZIANETTE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Septembre 2006par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré

conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

La société Deconchas, aux droits de laquelle se trouve désormais la société DV Construction (la société DV), était en charge d'un chantier de travaux publics portant sur un restaurant universitaire de Limoges. Elle a sous traité:

-le lot "sol scellés" à la société Etablissements Sylvain Dunet (la société Dunet) le 25 mars 1991;

-le lot "étanchéité sol cuisine" à la société Sedice le 9 juillet 1991.

En vertu d'un procès verbal du 5 juin 1992, la réception est intervenue à effet du 17 septembre 1991, toutes réserves levées.

Des désordres étant apparus, la société DV a saisi le tribunal de grande instance et le tribunal administratif de Limoges qui ont respectivement désigné en qualité d'experts MM Marty et Blanchard.

Les experts ayant déposé leurs rapports en mai et septembre 1997, la société DV et son assureur les Mutuelles du Mans (la compagnie MMA) ont assigné la société Dunet, l'assureur de celle-ci, la compagnie Zurich aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie Générali dommages, la société Sedice prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Urbain et l'assureur de celle-ci, la SMABTP devant le tribunal de grande instance.

Par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal administratif à partagé les responsabilités des désordres comme suit:

-70% à la charge de la société DV,

-20% à la charge de l'architecte M. X...,

-10% à la charge du contrôleur technique la société CETEN APAVE.

Par jugement du 25 juin 2003, le tribunal de grande instance a notamment:

-constaté que les sociétés sous-traitantes Dunet et Sedice avaient manqué à leur obligations contractuelles de résultat,

-déclaré la société DV responsable des désordres dans la proportion d'un tiers,

-dit que la SMABTP était tenue de garantir le dommage au titre de la responsabilité décennale,

-condamné in solidum les sociétés Dunet et Sedice et la SMABTP à indemniser les désordres dans la limite des responsabilités retenues. La SMABTP a relevé appel de ce jugement qui a été également frappé d'appel incident par la société Dunet et son assureur.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La SMABTP, assureur de la société Sedice, oppose une exclusion de garantie au motif que les travaux affectés de désordres mettent en cause un produit ne faisant l'objet d'aucun avenant d'extension. Subsidiairement, cette compagnie d'assurance invoque l'application de la franchise contractuelle.

La société Dunet demande de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la SMABTP. Elle conclut au rejet des demandes formées par la société DV à son encontre en soutenant que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

La société DV et son assureur, la compagnie MMA, concluent à la confirmation du jugement et subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à l'exclusion de garantie opposée par la SMABTP, à la condamnation in solidum des sociétés Dunet et Sedice et de la compagnie Générali dommage à la réparation du dommage.

Me Urbain, liquidateur judiciaire de la société Sedice, n'a pas constitué avoué.

Vu les conclusions de la SMABTP du 12 juillet 2005;

Vu les conclusions de la société DV construction et de la compagnie d'assurance MMA du 20 octobre 2005;

Vu les conclusions de la société Dunet et de la compagnie d'assurance Générali dommage du 3 février 2006;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 22 juin 2006.

MOTIFS

Sur la responsabilité des entreprises sous-traitantes.

Attendu qu'il ressort des rapports d'expertise de MM Blanchard et Marty que le sol de la cuisine du restaurant universitaire est affecté de désordres généralisés consistant principalement en un décollement et une cassure du carrelage qui font obstacle à une utilisation normale de cette cuisine; que la société DV a été déclarée responsable à 70% de ces désordres par le tribunal administratif et condamnée en conséquence, in solidum avec son assureur la compagnie MMA, à payer au maître de l'ouvrage une somme de 126 798,82 euros au titre de leur réparation; que cette société et son assureur recherchent désormais la responsabilité des entreprises sous-traitantes, à savoir la société Dunet pour le lot"sol scellés" et la société Sedice pour le lot "étanchéité sol cuisine".

Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise que l'origine des désordres réside:

-dans un défaut d'étanchéité dû au non respect des prescriptions du DTU relatives à la pose du film étanche; que ce défaut engage la responsabilité de la société Sedice en charge du lot "étanchéité";

-dans un défaut de la chape de pose dû à son épaisseur insuffisante

au regard des prescriptions du DTU et au mauvais dosage du mortier utilisé pour sa réalisation.

Attendu, s'agissant de cette dernière cause des désordres, que la société Dunet conteste sa responsabilité en soutenant qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle dans la réalisation de la chape de pose, le défaut de cette dernière résultant, selon elle, exclusivement d'un manque de coordination et de contrôle imputable à l'entrepreneur général, la société Deconchas, qui n'a pas prévu de laisser la place nécessaire pour réaliser une chape de 6cm d'épaisseur conforme au DTU, la contraignant de fait à installer une chape d'une épaisseur réduite à 2 voire 1 cm.

Mais attendu que la société Dunet, lorsqu'elle a pris en charge le support devant accueillir la chape, ne pouvait que constater que celui-ci ne laissait pas la place de réaliser une chape d'une épaisseur conforme aux prescriptions du DTU; qu'en réalisant néanmoins cette chape en méconnaissance desdites prescriptions, au surplus au moyen d'un mortier mal dosé qui ne permettait pas d'assurer la tenue de l'ouvrage, la société Dunet a engagé sa responsabilité contractuelle, nonobstant le défaut de coordination avéré imputable à l'entrepreneur général; que tenant compte de ces fautes respectives des intervenants, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a décidé que la société DV et son assureur, la compagnie MMA, devaient être relevés indemne par les entreprises sous-traitantes des indemnités mises à leur charge dans la limite de 2/3 .

Sur l'exclusion de garantie soulevée par la SMABTP.

Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu que la clause contenue dans la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Sedice auprès de la SMABTP,

excluant de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire et devait, par suite, être réputée non écrite.

Sur les sommes dues à la société DV et à son assureur, la compagnie MMA.

Attendu que la compagnie MMA justifie avoir payé la somme de 134 022,49 euros en réparation des désordres affectant le carrelage du restaurant universitaire; que, subrogée dans les droits de son assuré, elle est fondée à réclamer la condamnation in solidum des entreprises sous-traitantes Sedice et Dunet et de leurs assureurs respectifs à lui payer le pourcentage de cette somme correspondant à leur responsabilité soit 134 022,49 X 2/3 = 89 348,33 euros.

Attendu que la société DV justifie avoir personnellement supporté la franchise de 1 627,85 euros stipulée à son contrat d'assurance; qu'elle est fondée à réclamer aux sous-traitants et leurs assureurs la somme de 1 627,85 euros X 2/3 = 1 085,23 euros.

Attendu que la SMABTP, assureur de la société Sedice en liquidation judiciaire, invoque la franchise stipulée au contrat d'assurance.

Mais attendu que cette franchise n'est pas opposable à la société DV et son assureur la compagnie MMA ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 25 juin 2003, sauf en sa disposition condamnant in solidum la société Dunet, la société Sedice et la SMABTP à payer:

-95 818,24 euros à la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans;

-7 118,66 euros à la société DV construction;

statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE in solidum la société Dunet, son assureur la compagnie Générali dommages et la SMABTP à payer:

- 89 348,33 euros à la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans;

- 1 085,23 euros à la société DV construction;

FIXE aux sommes précitées le montant des créances respectives de la compagnie d'assurance les Mutuelles du Mans et de la société DV construction à inscrire au passif de la procédure collective de la société Sédice ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société Dunet, son assureur la compagnie Générali dommages, Me Urbain es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sedice, et la SMABTP aux dépens d'appel et accorde à la SCP Coudamy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, Marie-Christine MANAUD.

LE PRESIDENT, Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 736
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Martine JEAN, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-09-21;736 ?
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