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20/09/2006 | FRANCE | N°236

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 20 septembre 2006, 236


ARRÊT N No RG : C05 0033 AFFAIRE :Françoise X... épouse OURY c/Jacqueline Y... Revendication d'un bien immobilier MA/MLM Grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

A l'audience publique de la Chambre Civile Deuxième Section de la Cour d'Appel de LIMOGES, le vingt septembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :ENTRE :

Françoise X... épouse Z..., née le 16 décembre 1952 à PARIS (75011) - de nationalité française, clerc de notaire, ...

APPELANTE d'un jugement ren

du le 9 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de LIMOGES

COMPARANT et CONCLUANT par la SCP CHA...

ARRÊT N No RG : C05 0033 AFFAIRE :Françoise X... épouse OURY c/Jacqueline Y... Revendication d'un bien immobilier MA/MLM Grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

A l'audience publique de la Chambre Civile Deuxième Section de la Cour d'Appel de LIMOGES, le vingt septembre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :ENTRE :

Françoise X... épouse Z..., née le 16 décembre 1952 à PARIS (75011) - de nationalité française, clerc de notaire, ...

APPELANTE d'un jugement rendu le 9 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de LIMOGES

COMPARANT et CONCLUANT par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués associés, PLAIDANT par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES ET :

Jacqueline Y..., née le 24 décembre 1944 à LIMOGES (87), de nationalité française, ...

Intimée

COMPARANT et CONCLUANT par la SCP COUDAMY, avoué, plaidant par Maître Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2006, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 juin 2006, après ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2006 prorogé

à l'audience du 20 septembre 2006 ;

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel ANDRAULT, président honoraire, faisant fonction de conseiller, Magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, puis Maîtres Emmanuelle POUYADOUX et Pascal DUBOIS, Avocats, qui ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Après quoi, Monsieur Michel ANDRAULT, président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du 19 septembre 2006 ;

Au cours de ce délibéré, Monsieur Michel ANDRAULT, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, faisant fonction de président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers ; à l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit ;

LA COUR

Il est constant que Monsieur A... était propriétaire d'un immeuble, sis commune de NEDDE consistant en une maison d'habitation édifiée partie sur cave et partie sur terre plein, etc... et d'un jardin, le tout d'un seul ensemble figurant au plan cadastral rénové de la commune de NEDDE, section AB no78 Le Bourg 6 ares et 05 centiares sols anciens no 870 82 p et 71 p de la section D.

Il est constant que Madame Y... recevait le 28 juin 1979 de la succession de son père une propriété bâtie sise au bourg de la

commune de NEDDE consistant en une maison d'habitation etc..., d'une petite construction à usage de bûcher et de débarras d'une cour, d'un jardin et d'une parcelle de terrain en nature de jardin située derrière la maison, le tout figurant au plan cadastral rénové de la commune section AB no 79 contenance 5 ares 88 centiares et no 80 contenance 7 ares 35 centiares.

Pendant de nombreuses années les deux parties ont cohabité en parfaite harmonie et ont occupé, de façon indivise, la cour se trouvant devant leur immeuble.

Madame Y... a fait délivrer assignation à Monsieur A... afin d'ordonner bornage de leurs propriétés. Le tribunal s'est déclaré incompétent au motif qu'il ne pouvait se prononcer sur la nature publique, commune ou privée de la cour située entre les bâtiments des parties, d'autre part, que la demande de bornage formée nécessitait que soit, au préalable, tranché leur différend.

Chacune des parties est en désaccord sur l'analyse des titres de propriété, Monsieur A... et Madame Y... soutenant qu'elle était seule propriétaire de la totalité de la cour.

La commune de NEDDE, attraite dans la procédure, fait état de ce que le nouveau cadastre limitant les fonds A... Y... avait fait disparaître effectivement l'emplacement d'une cour susceptible de faire partie du domaine public ou privé de la commune.

Par jugement en date du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de LIMOGES a ordonné une expertise confiée à Monsieur B..., lequel a déposé son rapport.

Vu le jugement prononcé le 9 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de LIMOGES qui a :

donné acte à Madame X... épouse Z... de son intervention volontaire,

dit irrecevable la demande de Monsieur A... tendant à voir dire

et juger que la cour objet du présent litige est publique,

mis hors de cause la commune de NEDDE

dit et jugé que la cour, objet du présent litige, est la propriété de Madame Y...,

ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques,

Vu l'appel régulièrement formé le 11 janvier 2005 par Madame X... épouse Z...,

Vu les conclusions déposées par les parties le 11 mai 2005, 26 janvier 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2006,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur B..., commis le 15 novembre 2001,

MOTIFS DE LA DÉCISION

ATTENDU que l'expert a constaté que la commune ne revendiquait pas la propriété de la cour et écrit : La partie de cour sud-est portée dans les différents actes est la propriété propre de Monsieur A.... La seconde partie de la cour n'est pas ou plus la propriété de la commune ni en chemin rural ni en voie communale. De par sa situation, elle serait plus logiquement attribuée à la propriété de Madame Y....Les deux parcelles, tour à tour fond dominant et fond servant pour permettre un accès correct aux garages situés sur les deux parcelles.

ATTENDU que la propriété d'un bien immobilier s'établit soit par les titres soit par la possession ;

ATTENDU que pour établir une propriété par les titres, faut-il encore que ceux présentés par le demandeur et le défendeur concordent sur la nature et l'étendue des propriétés litigieuses ;

ATTENDU qu'en l'espèce tel n'est pas le cas ;

ATTENDU que devant la cour il convient de noter que Madame Z... a

modifié ses demandes tendant à voir déclarer la cour publique et soutient maintenant que que la cour séparant les propriétés de Madame Françoise OURY et de Madame Y... appartient à Madame Z... en propre en sa partie sud, sud-est, et appartient en propre à Madame Y... pour le surplus.

ATTENDU que l'expert a adressé une note de synthèse aux parties le 20 avril 2002, aux termes de laquelle il indique que la propriété A... est toujours accompagnée dans les actes notariés d'une partie de la cour sans autre précision que celle d' airage (acte du 23 juin 1887, acte du 3 mars 1889, acte du 19 janvier 1894, acte du 29 janvier 1966, actes du 27 et 29 décembre 1978 valant transmission de la propriété de Monsieur A... à Madame Z... faisant état d'une buanderie, cour et jardin ;

ATTENDU que de ce fait, il est constant que la figuration de cette cour litigieuse est portée dans les actes de propriétés de Madame Z... (ayant pour auteur Monsieur A...) étant précisé que la comparaison des surfaces stipulées dans les titres de propriété antérieurs à la rénovation du cadastre et celles indiquées sur le nouveau cadastre font que la cour a été absorbée et partagée entre les propriétés contiguù ;

ATTENDU que la propriété de Madame Y... concernait les lots antérieurement cadastrés sous les numéros 67 P 68 P et 69 de contenance respective de 2 ares, 7 ares 30 et de 2 ares, tandis que la propriété de Monsieur A... puis de Madame Z..., résultait de l'acquisition en 1887 par Monsieur C... à Monsieur D... portant sur les lots cadastrés alors sous les numéros 70, 71 et 82 de contenance respective de 2 ares 60, 1 are 60 et 1are ; qu'il s'agit d'un élément de possession qui vaut titre ;

ATTENDU que le nouveau cadastre évalue les lots de Madame Y... désormais cadastrés sous les numéros 79 et 80 à 13 ares 23, et le lot

de Monsieur A..., désormais cadastré sous le numéro 78 à 6 ares 05, que l'augmentation de 1 are 93 au profit de Madame Y... et de 82 centiares au profit de Monsieur A... correspond à la surface de la cour, ce pourquoi le jugement sera réformé en ce qu'il a dit et jugé que la propriété de la dite cour doit être attribuée exclusivement à Madame Y... ;

ATTENDU qu'il est produit aux débats des photographies démontrant que depuis trente ans, les parties ou leurs auteurs ont utilisé la cour dans sa totalité ce pourquoi cette possession publique, paisible et non équivoque permet d'éclairer les titres ambigus, de dire et juger Madame Y... est propriétaire sur cette cour à concurrence d'1 are 93 et Monsieur A..., devenu Madame Z..., à concurrence de 85 centiares desdites parcelles jouxtant les propriétés bâties de l'un et de l'autre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement déféré,

Dit et juge que la parcelle litigieuse appartient à Madame Y... pour une surface de UN ARE QUATRE VINGT TREIZE CENTIARES (1 a 93), et appartient à Monsieur A... auteur de Madame Z..., intervenante volontaire aux débats, à concurrence de QUATRE VINGT CINQ CENTIARES (85 ca) ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

Cet arrêt a été prononcé à l'audience de la Chambre Civile deuxième section de la Cour d'Appel de LIMOGES du vingt septembre deux mille six par Monsieur le Président Michel ANDRAULT.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,Pascale SEGUELA

Michel ANDRAULT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : 236
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRAULT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-09-20;236 ?
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