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14/09/2006 | FRANCE | N°714

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0046, 14 septembre 2006, 714


ARRET N RG N : 05/01033AFFAIRE :M. Jean Guy Sylvain X..., Mme Andrée Marie Thérèse Y... épouse X... C /SA BANQUE TARNEAUDGS/MCMPAIEMENT D SOMMES - CAUTIONgrosse à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :ENTRE :

Monsieur Jean Guy Sylvain X..., de nationalité Française,

né le 03 Janvier 1962 à CONFOLENS (16500), Exploitant forestier, demeurant ... représenté par la SCP...

ARRET N RG N : 05/01033AFFAIRE :M. Jean Guy Sylvain X..., Mme Andrée Marie Thérèse Y... épouse X... C /SA BANQUE TARNEAUDGS/MCMPAIEMENT D SOMMES - CAUTIONgrosse à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2006

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :ENTRE :

Monsieur Jean Guy Sylvain X..., de nationalité Française, né le 03 Janvier 1962 à CONFOLENS (16500), Exploitant forestier, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me CHAUPRADE, avocat substituant Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGESMadame Andrée Marie Thérèse Y... épouse X..., de nationalité Française, née le 18 Juillet 1942 à LESSAC (16500), Aide ménagère, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me CHAUPRADE, avocat substituant Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 27 JUIN 2005 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGESET :

SA BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est 2 ET 6, RUE TURGOT - 87000 LIMOGESreprésentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour, assistée de Me PEYCLET, avocat substituant Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 8 Juin 2006, après ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2006 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, en présence de Mademoiselle Valérie LACAM et de Monsieur Luis GAMEIRO, Auditeurs de justice ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CHAUPRADE et Maître PEYCLET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 14 Septembre 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 28 avril 2003, Mme Andrée X..., gérante de l'EURL les Chènes du Centre et son fils, M. Jean X..., salarié de cette EURL, se sont portés cautions solidaires, à concurrence de la somme globale de 78 000 euros, des engagements de cette entreprise à l'égard de la BANQUE TARNEAUD (la banque).

L'EURL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires,

la banque a déclaré sa créance puis, après deux mises en demeure demeurées infructueuses, a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs engagements.

Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal de commerce a condamné solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 78 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004.

Les cautions ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Les cautions concluent au principal au rejet de la demande de la banque. Elles invoquent le nouvel article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi no 2003-721 du 1er août 2003, pour soutenir que cet établissement ne peut se prévaloir du cautionnement qu'elle leur a fait souscrire, cet engagement étant manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine. Subsidiairement, elles sollicitent des dommages-intérêts d'un montant équivalent à leur dette de caution en faisant valoir que la banque a engagé sa responsabilité en leur faisant souscrire un tel engagement.

La banque conclut à la confirmation du jugement en contestant le caractère disproportionné des cautionnements souscrits.

Vu les conclusions des consorts X... du 9 novembre 2005;

Vu les conclusions de la BANQUE TARNEAUD du 13 février 2006;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 8 juin 2006.

MOTIFS

Attendu que les consorts X... ont souscrit leurs engagements de caution le 28 avril 2003; que l'article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, qui institue une sanction nouvelle spécifique en disposant qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa

conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas applicable aux engagements de caution souscrits avant l'entrée en vigueur de cette loi, en l'absence de disposition transitoire en ce sens.

Attendu que Mme Andrée X..., gérante de l'EURL débitrice principale, et son fils Jean X... qui, compte tenu tant de son lien de parenté avec la dirigeante que de sa qualité de salarié de cette entreprise familiale, se trouvait à même de disposer de toutes informations sur la situation de l'entreprise qu'il garantissait, se bornent dans leurs écritures à faire état de la précarité de leur situation économique sans jamais prétendre que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'activité de l'EURL, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque du chef d'une disproportion entre leurs engagements de caution et leurs capacités financières.

Attendu, en tout état de cause et surabondamment, qu'il résulte des propres déclarations signées par les intéressés dans les fiches de renseignements réclamées par la banque à l'occasion de la souscription des cautionnements, que Mme Andrée X... a reconnu bénéficier de revenus annuels d'un montant de 15 000 euros et être propriétaire d'une résidence secondaire et de parcelles de terres estimées à 80 000 euros; que M. André X... a déclaré des revenus annuels pour 26 100 euros, être titulaire d'un compte bancaire de 15 000 euros et propriétaire d'une maison, effectivement acquise dans le cadre d'un viager, évaluée à 180 000 euros; qu'au vu de ces éléments, la souscription par les consorts X... d'un engagement de caution solidaire à concurrence de la somme globale de 78 000 euros, n'apparaît pas disproportionnée au regard de leurs revenus et

patrimoines.

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement condamnant solidairement les consorts X... à exécuter leurs engagements de caution. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 27 juin 2005;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE Mme Andrée X... et M. Jean X... aux dépens et accorde à la SCP Debernard Dauriac, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX PAR MADAME JEAN, PRESIDENT.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,Marie-Christine MANAUD.

Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0046
Numéro d'arrêt : 714
Date de la décision : 14/09/2006

Analyses

CAUTIONNEMENT - Acte de cautionnement - Conditions de validité - Caractère proportionné de l'engagement - Nécessité - Domaine d'application - Exclusion - Cautionnement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003

L'article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003, qui institue une sanction nouvelle spécifique en disposant qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas applicable aux engagements de caution souscrits avant l'entrée en vigueur de cette loi, en l'absence de disposition transitoire en ce sens


Références :

Article L. 341-4 du code de la consommation tel qu'issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-09-14;714 ?
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