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21/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951148

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 21 juin 2006, JURITEXT000006951148


ARRET N RG N : 05/00999 AFFAIRE : M. Jean Pierre X... Y.../ S.A.R.L. DEELO GS/iB compensation de dettes grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 21 JUIN 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 29 Mars 1938 à SAINT HILAIIRE DE CHALEONS (44) Profession : Retraité,

demeurant ... - 85340 OLONNE SUR MER représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté...

ARRET N RG N : 05/00999 AFFAIRE : M. Jean Pierre X... Y.../ S.A.R.L. DEELO GS/iB compensation de dettes grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 21 JUIN 2006

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Jean Pierre X... de nationalité Française né le 29 Mars 1938 à SAINT HILAIIRE DE CHALEONS (44) Profession : Retraité, demeurant ... - 85340 OLONNE SUR MER représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de la SCP SCIRIER, avocat substitué par Me JEOFFROY DE BAYNAT, avocat.

APPELANT d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON ET :

S.A.R.L. DEELO dont le siège social est Parc Atlantique Sortie 7 - Autoroute A 83 - 85210 SAINTE HERMINE représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Hervé GROLEAU, avocat au barreau de LA ROCHE S/ YON

INTIMEE

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SUR RENVOI DE CASSATION : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON EN DATE DU 20 FEVRIER 1996 - ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 10 DECEMBRE 2003 - ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 21 JUIN 2005.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mai 2006, après ordonnance de clôture rendue le 19 avril 2006 la Cour étant composée de Monsieur

Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maîtres JEOFFROY DE BAYNAT et GROLEAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 21 Juin 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

---==oOOEOo==--- FAITS et PROCÉDURE Selon devis du 9 février 1987, M. X..., exploitant d'un camping, a chargé la société Distribution d'équipements d'environnement et de loisirs (la société Deelo) de la construction d'une piscine et de la partie hydraulique d'une pataugeoire, pour un prix de 302 430 francs, en se réservant les travaux de terrassement et de remblayage. N'ayant pas été réglée du solde du prix de ses travaux, la société Deelo a assigné M. X... en paiement de la somme de 197 045,91 francs devant le tribunal de commerce de la Roche sur Yon. M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant que la réalisation de la pataugeoire était incluse dans le prix global des travaux et en faisant état de désordres affectant l'ouvrage réalisé dont il a reconventionnellement sollicité l'indemnisation. Par jugement du 7 avril 1992, le tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à M. Z... et a condamné M. X... à consigner la somme de 130 000 francs sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats. L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 1994. Par jugement du 20 février 1996, le tribunal de commerce a accueilli la demande reconventionnelle de M.

X... en indemnisation de désordres et, après compensation entre les créances respectives des parties, a condamné ce dernier à payer à la société Deelo une somme de 97 603, 74 francs avec intérêts à compter du jugement. M. X... a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 6 septembre 2000, la cour d'appel de Poitiers a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. A... après avoir relevé qu'il demeurait une incertitude sur la cause de l'affaissement du remblai réalisé par M. X... M. A... a déposé son rapport le 28 février 2001. Par jugement du 10 décembre 2003, la cour d'appel a fixé la part de responsabilité dans la survenance des désordres à 70% pour M. X... et 30% pour la société Deelo et a chiffré en conséquence, les créances réciproques des parties avant d'ordonner la compensation. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 21 juin 2005, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 10 décembre 2003 en retenant :

- un manque de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil car la cour d'appel a mis une part de responsabilité à la charge de M. X... par des motifs qui ne caractérisent pas une faute du maître de l'ouvrage, dont la compétence notoire en la matière n'a pas été constatée, pas plus que son acceptation délibérée des risques;

- une violation de l'article 1315 du Code civil sur la question de la prise en charge du prix des travaux de réalisation de la pataugeoire. Les parties ont saisi la cour d'appel de Limoges désignée en qualité de juridiction de renvoi.

MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut à la réformation du jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon, sauf en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société Deelo, et à la condamnation de cette dernière à lui réparer son préjudice qu'il chiffre à la somme de 66 776,31 euros ramenée, après compensation

avec sa propre dette de 23 941,49 euros, à la somme de 42 835,22 euros. Il fait valoir :

- que la preuve n'est pas rapportée d'une faute de sa part engageant sa responsabilité; que les travaux de remblaiement qu'il a réalisés, et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société Deelo, ne sont pas à l'origine du désordre qui a été causé par l'effondrement d'un bac tampon et du collecteur principal; qu'il ne justifie d'aucune compétence particulière en la matière et que son comportement ne traduit aucune acceptation délibérée de risques; que la société Deelo n'a procédé à aucun essai préalable de la piscine;

- que la société Deelo ne rapporte pas la preuve qu'il lui a été passé commande de la réalisation des travaux de la pataugeoire. La société Deelo, intimée et appelante incidente, conclut à ce que sa créance à l'encontre de M. X... au titre du solde du prix des travaux soit fixée à la somme de 30 039,34 euros et celle de M. X... à son encontre au titre des désordres à la somme de 6 218,59 euros, ce qui conduit, après compensation, à la condamnation de M. X... à lui payer 23 822,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 1991 et capitalisation des intérêts. Elle réclame également 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette société fait valoir:

- que les désordres trouvent leur origine dans un affaissement des remblais qui ont été réalisés sous la seule responsabilité de M. X...; que ce dernier est le principal responsable de la mauvaise exécution du remblayage qu'il s'était réservé et qu'il a fait exécuter par des tiers dans des conditions inconnues; que dès lors, M. X... n'étant pas l'exécutant direct du remblayage, il n'y a pas lieu de s'interroger sur sa compétence en la matière; que son acceptation des risques est patente dans la mesure où il ne pouvait ignorer ce qu'il encourait en faisant réaliser les travaux de

remblaiement par des tiers dans des conditions douteuses; que l'absence d'essais préalables de la piscine s'explique par l'exigence de M. X... de sa mise en oeuvre immédiate pour tirer profit de la saison estivale;

-que le devis du 9 février 1987 mentionne la pataugeoire pour un montant de 40 000 francs TTC. Vu les conclusions de M. X... du 29 mars 2006; Vu les conclusions de la société Deelo du 13 février 2006; Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 17 mai 2006. MOTIFS Sur la responsabilité des désordres. Attendu que le rapport d'expertise judiciaire de M. A... vient corroborer celui précédemment déposé par M. Z... puisqu'il conclut :

-que l'affaissement du sol revêtu de pavés en périphérie du bac tampon, apparu dans les premiers jours après la mise en service et qui a entraîné une consommation excessive d'eau, trouve son origine dans le défaut de raccordement du trop plein du bac tampon sur le réseau enterré d'eaux pluviales imputable à la société Deelo;

-que l'affaissement des plages ouest et sud du bassin, constaté postérieurement au désordre précédent, et l'accroissement des fuites d'eau aux margelles dues à un défaut d'étanchéité des joints utilisés sont imputables à la société Deelo;

-que la persistance des fuites d'eau en quantité moindre sur l'allée côté ouest du bassin est due à la fracture d'un té de raccordement à la goulotte d'évacuation, cette cassure résultant de la présence de blocs de pierre dans le remblai réalisé par M. X... qui ont poinçonné ce té, ce phénomène étant aggravé par la compactage hydraulique de ce remblai consécutif aux fuites d'eau imputables à la société Deelo. Attendu, sur la question du remblayage de canalisations PVC enterrées, que l'expert judiciaire, M. A..., précise en p.8 de son rapport que les règles de l'art en ce domaine

sont fixées par le DTU no 60.33 et le cahier no 2852 du CSTB de novembre 1995 qui imposent un remblai en éléments fins et homogènes (terre épierrée, sable). Attendu que la société Deelo, qui ne rapporte pas la preuve que M. X..., qui s'était réservé les travaux de remblayage, bénéficiait d'une compétence notoire en ce domaine, ne justifie pas avoir porté à la connaissance de celui-ci les caractéristiques techniques du remblayage à réaliser compte tenu de la nature des canalisations utilisées et des contraintes que celles-ci pouvaient supporter; que dès lors, le recours par M. X... à un remblai usuel, constitué d'agrégats divers comportant des blocs de pierre, ne saurait être constitutif d'une faute de sa part; que de même, cette absence d'information fait obstacle à ce que M. X... puisse être considéré comme ayant délibérément accepté les risques attachés à un remblayage inadéquat. Attendu, enfin, que si le premier expert judiciaire, M. Z..., mentionne effectivement en p.12 de son rapport qu'"un flou demeure" sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées les opérations de remblaiement, cette constatation ne permet aucunement de déduire, comme le fait la société Deelo, que ces travaux auraient été réalisés par un tiers, M. X... soutenant au contraire qu'ils l'ont été par ses soins. Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de mettre une part de responsabilité à la charge de M. X... dans la survenance des désordres lesquels doivent être intégralement garantis par la société Deelo. Sur le préjudice. Attendu que le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert, M. Z..., à la somme de 23 364,20 francs, soit 3 561,85 euros, somme qui inclut la reprise des joints de margelle; qu'il n'y a lieu de retenir que ces seuls travaux de reprise, à l'exclusion des prestations supplémentaires que M. X... voudrait faire financer par la société Deelo, tels les travaux d'habillage de la tête de bassin qui apparaissent sans rapport avec

les désordres. Attendu qu'aucune surconsommation d'eau n'est établie après les travaux réalisés en 1994; que pour la période comprise entre 1987 et 1994, M. Z... a chiffré cette surconsommation à la somme de 50 400 francs soit 7 683,43 euros. Attendu que ce même expert à chiffré le coût de la surconsommation des produits d'entretien à la somme de 28 305,46 francs hors taxes (TVA récupérée) soit 4 315,14 euros. Attendu que les désordres affectant la piscine sont à l'origine non seulement d'un trouble de jouissance mais aussi de contraintes dans sa gestion et d'un préjudice commercial pour M. X... qui n'a pu satisfaire pleinement les attentes de sa clientèle; qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme forfaitaire de 8 000 euros en réparation de ces préjudices. Attendu que le devis du 9 février 1987 ne précise nullement que la société Deelo aurait accepté de prendre à sa charge les intérêts du prêt contracté par M. X... auprès de la société Sofinco pour financer les travaux; que la demande de M. X... au titre de ces intérêts sera donc rejetée. Attendu, en définitive, que le préjudice que la société Deelo sera condamnée à réparer à M. X... s'élève à la somme de 3 561,85 + 7 683,43 + 4315,14 + 8000 = 23 560,42 euros Sur la créance de la société Deelo. Attendu que le devis initial du 9 février 1987, signé des deux parties, fait uniquement référence à la réalisation d'une Attendu que le devis initial du 9 février 1987, signé des deux parties, fait uniquement référence à la réalisation d'une piscine et de la partie hydraulique d'une pataugeoire pour un prix de 302 430 francs; que les parties s'opposent sur les travaux de construction de la pataugeoire, M. X... soutenant que la société Deelo s'est engagée à les effectuer gratuitement alors que cette société soutient au contraire que M. X... les lui a commandés après avoir finalement renoncé à les effectuer lui-même. Attendu que si le devis initial fait référence, s'agissant de la pataugeoire, de

la seule partie hydraulique, il convient de relever que ce document, qui n'est pas argué de faux, a fait l'objet d'un rajout manuscrit pour faire figurer la pataugeoire pour un prix de 40 000 francs TTC, portant ainsi le montant total des travaux à la somme de 342 430 francs; que ce rajout est de nature à accréditer les allégations de la société Deelo sur un accord des parties pour que la réalisation de la pataugeoire lui soit finalement confiée pour le prix ainsi convenu; que la créance de la société Deelo doit donc être calculée sur la base de la somme de 342 430 francs à laquelle il convient d'ajouter la facture de produits retenue par M. Z... pour 4 615,91 francs soit un total de 347 045,91 francs; que compte tenu des deux versements de 100 000 francs et 50 000 francs effectués par M. X... il reste dû par ce dernier à la société Deelo la somme de 197 045,91 francs soit 30 039,46 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 1991.

Sur les dommages-intérêts. Attendu que la société Deelo, dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres affectant l'ouvrage, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur la compensation.

Attendu que les créances réciproques découlant d'un même contrat et étant certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'ordonner la compensation et de condamner, en conséquence, M. X... à payer à la société Deelo le solde , lequel sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts

dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie par l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, sur renvoi de cassation, en dernier ressort, en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 20 février 1996; Statuant à nouveau, FIXE la créance de M. Jean-Pierre X... sur la société Deelo à la somme de 23 560,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; FIXE le créance de la société Deelo sur M. Jean-Pierre X... à la somme de 30 039,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 1991; ORDONNE la compensation de ces créances réciproques et, en conséquence, CONDAMNE M. Jean-Pierre X... à payer à la société Deelo le solde, après compensation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil; REJETTE les autres demandes; Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties, à l'exception des frais de l'expertise de M. A... qui seront supportés exclusivement par M. X....

DOSSIER No05/999

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, Régine GAUCHE

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951148
Date de la décision : 21/06/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-06-21;juritext000006951148 ?
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