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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949995

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 22 mars 2006, JURITEXT000006949995


ARRET N RG N : C05 0225 AFFAIRE : Me Christian FOURTET, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL THIERY C/ S.A. OBJAT PIECES AUTO MBP/GV PAIEMENT DE FACTURES Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION

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ARRÊT DU 22 MARS 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Maître Christian FOURTET, en qualité de

liquidateur judiciaire de l'EURL THIERY de nationalité Française, demeurant 2, rue Saint Affre - 8700...

ARRET N RG N : C05 0225 AFFAIRE : Me Christian FOURTET, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL THIERY C/ S.A. OBJAT PIECES AUTO MBP/GV PAIEMENT DE FACTURES Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION

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ARRÊT DU 22 MARS 2006

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Maître Christian FOURTET, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL THIERY de nationalité Française, demeurant 2, rue Saint Affre - 87000 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

APPELANT d'un jugement rendu le 19 NOVEMBRE 2004 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET :

S.A. OBJAT PIÈCES AUTO demeurant 32bis, Avenue Raymond Poincarré - 19130 OBJAT représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Janvier 2006, après ordonnance de clôture rendue le 18 Janvier 2006. La cour étant composée de Monsieur Michel ANDRAULT, président de chambre, de Madame MISSOUX X... et de Madame BARBERON PASQUET, conseillers, assistés de Madame SEGUELA, greffier, Me Jacques VAYLEUX et Me Christakis CHRISTOU ayant été entendus en leurs plaidoiries.

Après quoi Monsieur ANDRAULT a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 Mars 2006 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

---==oOOEOo==--- FAIT ET MOYENS DES PARTIES Par Jugement du 14 février 2003, le Tribunal de Commerce de BRIVE a déclaré le redressement judiciaire de l'entreprise EURL THIERY et désigné Monsieur Y... en qualité de Juge Commissaire et Maître FOURTET, en qualité de représentant des créanciers. L'EURL THIERY a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 5 septembre 2003. Il a été mis fin à la période d'observation et Maître FOURTET a été désigné en qualité de liquidateur. La Société OBJAT PIÈCES AUTO en relation d'affaires avec L'EURL THIERY ayant reçu deux matériels de cette dernière en compensation de diverses factures qu'elle avait émises, Maître FOURTET es qualités de liquidateur de l'EURL THIERY a fait assigner la société OBJAT PIÈCES AUTO le 5 mars 2004 en paiement d'une somme de 5.250 euros et de celle de 800 euros par application de l'article

700 du NCPC. Par Jugement du 19 novembre 2004, le Tribunal de Commerce de BRIVE a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de Maître FOURTET, es qualités, au motif que le matériel remis par l'entreprise l'avait été le 1er août 2003, soit postérieurement au redressement judiciaire en paiement de factures impayées de juin et juillet 2003 durant la période de continuation de l'entreprise ; que par ailleurs ce mode de paiement n'était pas anormal ; Maître FOURTET, es qualités de liquidateur de L'EURL OBJAT PIÈCES AUTO a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 février 2005. Vu les dernières conclusions, sous bordereau, de Maître FOURTET, es qualités de liquidateur du 17 janvier 2006, Vu les dernières écritures, sous bordereau, de la société OBJAT PIÈCES AUTO (ci après dénommée ainsi qu'elle l'indique OPA) du 3 janvier 2006, Vu l'Ordonnance de Clôture de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat du 18 janvier 2006, MOTIVATION DE LA DÉCISION Attendu que Maître FOURTET, es qualités, expose au soutien de son appel :

- que la société OPA ne pouvait se faire régler sa facture de juillet 2003, celle ci à l'époque n'étant pas exigible,

- que la facture de juin 2003 n'était dûe que pour un montant de 2.628,83 euros TTC et qu'en conséquence OPA ne pouvait pas être réglée par compensation par remise de matériel estimé à 5.250 euros ; Qu'en conséquence, vu le prix des dits matériels ( 650 euros pour le nettoyeur haute pression et 4.600 euros pour le poste à soudure BLACKHAWCK type WEL 500 et du nettoyer haute pression 3307) la remise du poste à soudure excédait le montant de la créance exigible et par ailleurs la dation en paiement étant interdite, de voir prononcer la nullité de la dation en paiement intervenue le 1er août 2003 et de condamner OPA à la somme de 5.250 euros, voire subsidiairement à la somme de 4.600 euros avec intérêts au taux légal ; Attendu qu'il est constant que les factures de juin et juillet 2003 intéressant le

litige ont été émises pour des prestations postérieures au jugement de redressement judiciaire et réglées avant le prononcé de la liquidation judiciaire Attendu que c'est à juste titre que les Premiers Juges ont rappelé, ainsi que le soutient Maître FOURTET, es qualités, que la Loi du 25 janvier 1985 interdit le paiement par compensation en période suspecte ou le règlement de créances antérieures au Jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu que la Cour rappelle au demeurant que l'article 621-107 du Code de Commerce ne s'applique pas en ce qui concerne les créances nées après le Jugement d'ouverture du redressement judiciaire, en période de continuation d'activité de l'entreprise, ces créances étant prioritaires, même en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire postérieure, (étant rappelé que le prononcé de celle ci a été effective au 5 septembre 2003) ; Attendu qu'au demeurant il est constant que ces créances, nées en cours de période de continuation d'activité en cours de redressement judiciaire, peuvent être payées par compensation ou dation si cette modalité de paiement fait partie des pratiques de la profession ; Attendu que Maître FOURTET, es qualités n'apporte aucun élément probant justifiant que le mode de paiement consistant en la dation d'un matériel (et non de marchandises) de l'entreprise, dont au demeurant il est indiqué que celle ci ne se servait plus et selon une évaluation qui n'est pas critiquée, pour paiement des factures d'OPA en règlement de marchandises qui lui étaient nécessaires dans le cadre de la poursuite de son activité, ne correspond pas à un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires du secteur d'activité des deux sociétés et ce contrairement à ce que soutient la société OPA qui indique que ces pratiques sont usuelles dans le secteur des pièces détachées ; que ceci dans ce domaine intéressant la distribution des pièces automobiles n'apparaît pas contestable ;

Attendu que des bons de livraison ont été systématiquement établis lors de commandes par le Garage THIERY des différentes pièces et fournitures ; que ces bons de commande comportent tous des conditions générales de vente au dos des dits bons ; qu'il est expressément prévu au titre de celles ci "en cas de non paiement d'une seule facture à son échéance, la totalité des sommes restant à échoir deviendra automatiquement et de plein droit exigible. Tout règlement hors délais sera majoré de 1,5% par mois de retard. Que par ailleurs la Cour note que le vendeur a inclus une clause de réserve de propriété, lui permettant de revendiquer ses fournitures et matériels en cas de défaut de paiement d'une quelconque échéance " ; Attendu qu'à défaut de conditions contractuelles différentes, au vu des relations d'affaires s'étant installées entre les parties, ces conditions générales de vente sont parfaitement valables ; Attendu par ailleurs que par application de l'article L 621-26 du Code de Commerce, l'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L 621-27 à L 621-35 du Code de Commerce ; qu'il découle de l'article L 621-28 que depuis la réforme de 1994, en cas de contrats en cours, (ce qui est le cas ceux ci s'entendant de tout contrat en vigueur au jour du jugement d'ouverture, qu'il soit ou non à exécution successive), lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation par le cocontractant du débiteur des délais de paiements ; Attendu qu'au vu notamment des conditions générales de vente, au regard de la facture de juin 2003 qui était échue (ce que ne conteste pas Maître FOURTET es qualités) mais restait encore impayée au 1er août 2003, ces faits permettaient à OPA d'exiger paiement immédiat de la dite facture et de celle de juillet 2003, devenue exigible, voire au vu de ce qui précède de

subordonner toute livraison à un paiement comptant ; Attendu que vu le montant des factures de juin et juillet 2003 respectivement de 5.257,66 euros et 3.680,04 euros, sur lesquels ont été réglés 2.628,83 euros par virement et le prix d'évaluation du matériel dans l'inventaire à 3.800 euros pour l'appareil de soudure et évalué à 4.600 euros dans la dation en paiement du 1er août 2003, le nettoyeur haute pression ne figurant pas à l'inventaire, mais estimé par L'EURL THIERY à 650 euros et remis à OPA en dation en paiement, soldant les montants dus au titre de ces deux factures, il y a lieu de débouter Maître FOURTET, es qualités de toutes ses demandes qui sont infondées et de confirmer le Jugement déféré ; Attendu que par ailleurs la Cour n'est pas saisie du contentieux relatif à la déclaration de créances que la société OPA a pu émettre dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Attendu que la nature de l'affaire ne justifie pas qu'il soit alloué d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire , en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit recevable en la forme l'appel interjeté par Maître FOURTET, es qualités de liquidateur de la société OBJAT PIÈCES AUTO, Déboute Maître FOURTET, es qualités de liquidateur de toutes ses demandes en appel qui sont infondées, Confirme en toutes ses dispositions le Jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront admis en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR ANDRAULT, PRÉSIDENT. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA.

Michel ANDRAULT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949995
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-03-22;juritext000006949995 ?
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