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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950002

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 14 mars 2006, JURITEXT000006950002


Arrêt no No RG : C05 0586 Affaire : 1 Bernard Pierre X... 2 Graziella Marie des Neiges Anne BAYLE épouse X... c/ 1 Marcelle TOURRAUD veuve Y... 2 Christian Y... 3 Claudine Y... épouse Z... 4 Jean Michel Y... Bâtiment litigieux-troubles servitudes GS / MCF Grosse à : la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET la SCP DEBERNARD-DAURIAC

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 14 MARS 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le quatorze mars deux mille six, a été rendu l'arrêt don

t la teneur suit : Entre :

1 Bernard Pierre X... né le 12 décembre 1954 à LIMOGES (Haut...

Arrêt no No RG : C05 0586 Affaire : 1 Bernard Pierre X... 2 Graziella Marie des Neiges Anne BAYLE épouse X... c/ 1 Marcelle TOURRAUD veuve Y... 2 Christian Y... 3 Claudine Y... épouse Z... 4 Jean Michel Y... Bâtiment litigieux-troubles servitudes GS / MCF Grosse à : la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET la SCP DEBERNARD-DAURIAC

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 14 MARS 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le quatorze mars deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

1 Bernard Pierre X... né le 12 décembre 1954 à LIMOGES (Haute-Vienne), de nationalité française, directeur de société,

2 Graziella Marie des Neiges Anne BAYLE épouse X... née le 15 décembre 1961 à PARIS (15ème), de nationalité française,

domiciliés "Saint-Florent" à COUZEIX (87270),

appelants d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 8 avril 2005,

comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Paul GÉRARDIN, avocat au barreau de LIMOGES ; Et :

1 Marcelle Suzanne TOURRAUD veuve Y... née le 31 octobre 1935 à CHAPTELAT (Haute-Vienne), de nationalité française, retraitée,

2 Christian Y... né le 3 mars 1957 à COUZEIX (Haute-Vienne), de nationalité française, chauffeur-livreur,

domiciliés "Saint-Florent" à COUZEIX (87270),

intimés, comparant et concluant par la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Frédéric OLIVÉ, avocat au barreau de LIMOGES ;

3 Claudine Y... épouse Z... née le 19 mai 1958 à COUZEIX (Haute-Vienne), de nationalité française, domiciliée "Les Cambuses" à BEAUNE-LES-MINES (87100),

4 Jean Michel Y... né le 13 avril 1962 à COUZEIX (Haute-Vienne), de nationalité française, domiciliée "Le Puy Magnot" à SÉREILHAC (87620),

intimés, comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2006, après ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2006, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Gérard A... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Maîtres GÉRARDIN, OLIVÉ et PICHON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 14 mars 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ; FAITS et PROCÉDURE

Le 26 avril 1995, les époux X... ont acquis un ensemble immobilier contigu à la propriété des consorts Y...

Estimant souffrir, du fait du mauvais état d'une grange et d'un four en ruine appartenant aux consorts Y..., d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, les époux X... ont saisi le

juge des référés pour voir condamner, sous astreinte, les consorts Y... à effectuer divers travaux.

Par ordonnance du 8 avril 2005, le juge des référés a rejeté la demande des époux X... après avoir notamment retenu l'absence de preuve d'un dommage imminent lié à l'état de la grange.

Les époux X... ont relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS

Les époux X... sollicitent la condamnation, sous astreinte, des consorts Y... à remettre en état leur grange de façon à faire cesser tous risque de chute de pierres, briques ou tuiles et, subsidiairement, ils réclament une mesure d'expertise ; ils font valoir qu'ils justifient que l'état de la grange est constitutif d'un danger imminent et que les éléments de preuve produits par les consorts Y... ne sont pas de nature à établir le contraire.

Les consorts Y... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions des époux X... du 22 août 2005 ;

Vu les conclusions de Mme Marcelle Y... et de M. Christian Y... du 7 décembre 2005 ;

Vu les conclusions de Mme Claudine Y..., épouse Z..., et de M. Jean Michel Y... du 26 décembre 2005 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 14 février 2006. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des écritures des parties qu'en cause d'appel, le litige se trouve désormais limité à la question de la grange appartenant aux consorts Y... ; qu'il appartient aux époux X..., pour faire prospérer leur demande, de rapporter la preuve de l'existence d'un dommage imminent, au sens de l'article 809 du

nouveau Code de procédure civile, lié à l'état de cette grange.

Attendu que les époux X... produisent à cet effet un procès verbal d'huissier du 16 octobre 2004 qui constate le mauvais état de la toiture de la grange et l'aspect "menaçant"de sa cheminée, un courrier de l'entreprise de couverture Roux du 28 juin 2005 indiquant que l'état de la toiture de cet ouvrage "laisse présager" des chutes de pierres et de tuiles avant de préconiser des travaux de réfection et une attestation de Mme B..., architecte d'intérieur, qui fait également référence à des risques de chute de tuiles de la grange et mentionne la déformation d'un de ses murs extérieur par suite d'une poussée d'une pièce de charpente ;

Mais attendu que les avis exprimés par l'huissier de justice et l'architecte d'intérieur sur la dangerosité de l'ouvrage ne peuvent être retenus comme probants, comme émanant de professionnels ne justifiant pas d'une compétence particulière dans le domaine en cause ; que le courrier de l'entreprise Roux est trop imprécis pour caractériser l'existence d'un danger imminent, d'autant plus que son appréciation sur ce sujet se trouve contredite par l'avis exprimé par M. C..., expert agricole et foncier, qui, tout en ayant constaté quelques désordres affectant un avant toit, estime que la grange ne présente pas de risque imminent de péril ; qu'il s'ensuit que la preuve d'un dommage imminent n'étant pas rapportée par les époux X..., il convient de confirmer l'ordonnance rejetant leur demande.

Attendu qu'il ne peut être suppléé à la carence des époux X... dans l'administration de la preuve leur incombant par l'organisation d'une mesure d'expertise.

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en matière de référé, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges le 8 avril 2005 ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux X... aux dépens et accorde aux sociétés Debernard-Dauriac et Chabaud Durand-Marquet, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du quatorze mars deux mille six par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. Le greffier,

Le président de chambre, Pascale SÉGUÉLA.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950002
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-03-14;juritext000006950002 ?
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