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20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949066

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile 1, 20 février 2006, JURITEXT000006949066


ARRET N RG N : 05/00087 AFFAIRE : M. Laurent X... Y.../ S.A. AXA FRANCE IARD MJ/iB assurance Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 20 FEVRIER 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Laurent X... de nationalité Française né le 27 Février 1966 à BONNAC LA COTE (87270) Profession

:

Employé, demeurant Route du Puy Dieu - 87270 COUZEIX représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avou...

ARRET N RG N : 05/00087 AFFAIRE : M. Laurent X... Y.../ S.A. AXA FRANCE IARD MJ/iB assurance Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION

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ARRET DU 20 FEVRIER 2006

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Laurent X... de nationalité Française né le 27 Février 1966 à BONNAC LA COTE (87270) Profession :

Employé, demeurant Route du Puy Dieu - 87270 COUZEIX représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET :

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est 370, rue Saint Honoré - 75001 PARIS représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2006, après ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2006 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine Z... et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale A..., Greffier. Maîtres PICHON et CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 20 Février 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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Vu le jugement rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ayant notamment, dans l'instance opposant Laurent X... à la société AXA FRANCE IARD, :

- débouté Laurent B... de l'ensemble des ses demandes,

- débouté la SA AXA FRANCEIARD de ses demandes reconventionnelles,

- condamné LAURENT X... aux dépens .

Vu la déclaration d'appel de Laurent B... selon acte du 20 janvier 2005 .

Vu les dernières écritures des parties déposées les 24 mai 2005 par l'appelant et 23 septembre 2005 par la SA AXA FRANCE IARD .

Vu les demandes et moyens des parties contenus dans ces écritures . MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL COUDERT a souscrit le 29 mai 2000 auprès de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD un contrat d'assurances groupe afin de faire bénéficier ses salariés des garanties d'une part invalidité-décès et d'autre part incapacité totale de travail à compter du 1er mars 2000 ; que Laurent B... a adhéré à cette garantie le 7 mars 2000;

Attendu que Laurent B..., qui a fait l'objet d'un arrêt de travail le 10 décembre 2001 et n'a pu reprendre son activité, a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES afin d'obtenir versement des prestations qu'il estime lui

être dues, en vertu du contrat sus-visé, au titre du risque incapacité totale de travail du 15 avril 2002 au 2 avril 2003 ; que dans des écritures postérieures, il sollicitait la prise en charge de son incapacité par la compagnie d'assurances jusqu'au 21 septembre 2004, date à la quelle il a été déclaré inapte à reprendre son emploi par la médecine du travail ;

Attendu qu'appelant de la décision rendue par le tribunal de grande instance de LIMOGES, Laurent B... reproche à cette juridiction d'avoir fait une application inexacte des termes du contrat en retenant qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie souscrite au titre de l'incapacité totale de travail dès lors que, apte à reprendre au moins partiellement des activités professionnelles à un poste ne nécessitant pas de charges et de travail debout de façon prolongé, son état ne répondait pas à la définition du risque prévu par le contrat ;

Attendu que la compagnie AXA FRANCE IARD, reprenant la définition du risque telle que rappelée par la juridiction du premier degré, conclut à la confirmation de la décision rendue ;

Attendu certes que les dispositions particulières du contrat d'assurance prévoient le versement d'une indemnité journalière, après trente jours continus d'arrêt de travail, en cas d'incapacité temporaire totale, laquelle est définie aux conditions générales du contrat comme l'incapacité physique totale de travailler constatée avant le 65éme anniversaire de l'adhérent par une autorité médicale compétente et ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;

Attendu toutefois que le premier juge ne pouvait déduire de la définition de l'incapacité temporaire totale de travail sus-reprise que Laurent B... ne pouvait prétendre aux indemnités prévus par le contrat puisqu'il pouvait exercer une autre activité;

Attendu en effet que nonobstant la rédaction imprécise du contrat d'assurance il est constant que la garantie offerte par l'assureur, au titre de l'incapacité totale de travail, a pour objet, à défaut de clause conventionnelle contraire, de permettre l'indemnisation temporaire de l'assuré qui ne peut plus exercer le travail qu'il effectuait au moment de la souscription du contrat ou qu'il a depuis lors déclaré à l'assureur et se trouve, de ce fait, en arrêt de travail ; que la garantie " incapacité totale de travail" est d'ailleurs prévue au titre III du contrat d'assurances intitulé " assurances en cas d'arrêt de travail" ;

Attendu au demeurant que la Cour constate que cette interprétation constante résulte du contrat lui même qui prévoit expressément "Si vous êtes autorisé par la Sécurité Sociale à reprendre une activité partielle tout en recevant une indemnité journalière, vous continuez à recevoir l'indemnité journalière prévue au contrat, réduite proportionnellement au temps de travail effectué par rapport à la durée de travail à temps complet", ce qui met à néant l'argumentation de l'assureur ; qu'il en ressort en effet, sans aucune autre interprétation possible, que l'indemnité demeure due, serait-ce en partie, en cas de reprise du travail, ce qui exclut nécessairement que la notion d'incapacité totale de travail suppose l'incapacité totale de travailler ;

Et attendu qu'il est constant que Laurent B... n'a pu reprendre l'activité qu'il exerçait au moment de la souscription du contrat ; qu'il est en droit de prétendre à bénéficier des prestations prévues par la garantie " incapacité totale de travail" pour la période courant du 15 avril 2002 au 2 avril 2003 ; que c'est à cette dernière date en effet que le médecin expert a fixé la consolidation de son état, laquelle ouvre le droit de l'assuré, s'il en remplit les conditions et y a adhéré, aux garanties spécifiques invalidité

permanente et invalidité absolue et définitive ;

Attendu ainsi que le jugement sera réformé et la compagnie d'assurances condamnée à verser à Laurent X... les prestations contractuellement prévues pour le risque incapacité temporaire totale du 15 avril 2002 au 2 avril 2003 ;

Attendu que Laurent X... ayant été débouté en première instance il ne peut être considéré que la résistance de l'assureur est abusive ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il sera fait droit en revanche à sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de 1.500 ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Laurent X... les prestations contractuellement prévues pour le risque incapacité temporaire totale de travail du 15 avril 2002 au 2 avril 2003,

CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Laurent X... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions d e l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE SIX PAR MADAME JEAN, PRESIDENT. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Régine GAUCHER.

Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949066
Date de la décision : 20/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-02-20;juritext000006949066 ?
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