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20/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948948

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 20 février 2006, JURITEXT000006948948


Arrêt no No RG : C04 1650 Affaire : Laurette X... épouse Y... c/ Christiane Z... Paiement d'honoraires agent immobilier MJ / MCF Grosse à la S.C.P. COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt février deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Laurette X... épouse Y..., de nationalité française, née le 20 mars 1947 à TUNIS (Tunisie), agent immobilier exerçant sou

s l'enseigne "Agence X...", domicilié 33, place Nationale à RIBERAC (24600),

appelante d'un jugemen...

Arrêt no No RG : C04 1650 Affaire : Laurette X... épouse Y... c/ Christiane Z... Paiement d'honoraires agent immobilier MJ / MCF Grosse à la S.C.P. COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt février deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Laurette X... épouse Y..., de nationalité française, née le 20 mars 1947 à TUNIS (Tunisie), agent immobilier exerçant sous l'enseigne "Agence X...", domicilié 33, place Nationale à RIBERAC (24600),

appelante d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de GUÉRET le 28 septembre 2004,

comparant et concluant par la S.C.P. Marie-Christine COUDAMY, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Jean Daniel ROLLAND, avocat au barreau de BORDEAUX ; Et :

Christiane Z... née le 2 juillet 1934 à VILLEDIEU-LES-POÊLES (50), de nationalité française, retraitée, domiciliée "Frongier" à AUBUSSON (23200),

intimée, comparant et concluant par la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la cour d'appel de LIMOGES ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2005 après ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2005, au cours de

laquelle, la cour étant composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Didier A... et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, a été entendu Maître ROLLAND, avocat, en sa plaidoirie ; la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, a déposé son dossier ;

Puis, Madame le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 20 février 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de GUÉRET ayant notamment, dans l'instance opposant Laurette X... épouse Y... à Christiane Z... :

- constaté que le mandat a bien été signé par Christiane Z... à son domicile et à sa demande, à l'occasion d'une visite du représentant de l'agence X...,

- dit, en conséquence, que les dispositions du Code de la Consommation tendant à régir le démarchage à domicile lui sont applicables,

- constaté la nullité du mandat qui a été confié par Christiane Z... le 18 septembre 2002,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Christiane Z... pour procédure abusive ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit que les dépens seront à la charge de l'agence X....

Vu la déclaration d'appel de Laurette X... épouse Y... selon acte du 7 décembre 2004.

Vu les dernières écritures des parties déposées les 8 avril 2005 par l'appelante et 5 juillet 2005 par Christiane Z....

Vu les demandes et moyens des parties contenus dans leurs écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Christiane Z..., propriétaire du " Château de FRONGIER" à AUBUSSON a confié à l'Agence X..., par acte daté du 18 septembre à AUBUSSON, un mandat de vente non exclusif ; que suite à la visite des lieux le 24 septembre 2002 par deux acheteurs potentiels, un compromis de vente a été signé avec ces derniers pour une somme de 419.234 ç, légèrement supérieure au prix minimum prévu au mandat ; que Christiane Z... devait toutefois renoncer à finaliser la vente de sorte que Laurette X... épouse Y... la faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GUÉRET aux fins d'obtenir paiement de ses honoraires ;

Attendu que, pour débouter Laurette X..., le Tribunal de Grande Instance de GUÉRET a estimé que le mandat donné par Christiane Z... à l'Agence immobilière X... était nul dès lors que, signé au domicile de Christiane Z..., il ne respectait pas les dispositions du Code de la Consommation relative au démarchage à domicile ;

Attendu qu'appelante de la décision ainsi rendue, Laurette X... épouse Y... soutient que les dispositions du Code de la Consommation relative au démarchage à domicile ne sont pas applicables puisque, contrairement à ce que soutient Christiane Z..., le mandat n'a pas été régularisé au domicile de celle-ci ; Attendu certes que les dispositions légales sur le démarchage à domicile, contenues au Code de la Consommation, sont applicables à l'agent immobilier, ce dont Laurette X... ne disconvient pas dans ses écritures ; que leur application suppose toutefois que les conditions du démarchage à domicile soient réunies, notamment la signature du mandat par le mandant à son propre domicile en présence

de l'agent immobilier ou de l'un de ses représentants ;

Attendu en effet que juger le contraire reviendrait à imposer, dans tous les cas, aux agents immobiliers de respecter les dispositions légales sur le démarchage à domicile ; que les services qu'ils proposent les conduisent nécessairement en effet, sauf à se voir reprocher un manquement à leur obligation de diligence, à se rendre au domicile de ceux qui, désirant vendre le bien qu'ils occupent, les ont contactés à cette fin ;

Or attendu en l'espèce que si Christiane Z..., faisant état des mentions portées sur l'acte lui-même à savoir "fait à AUBUSSON le 18 septembre en deux exemplaires, dont un est remis au mandant qui le reconnaît", soutient que le contrat a bien été signé par elle le 18 septembre 2002 à l'occasion de la visite d'un représentant de l'agence, force est de constater que Laurette X... établit, par la production du courrier qui lui a été adressé par Christiane Z... portant la date du 18 septembre 2002, que le mandat n'a pas été remis à l'agent immobilier mais expédié à l'agence ;

Attendu ainsi que l'agent immobilier, qui n'a nullement profité de sa visite au domicile de Christiane Z... pour lui faire régulariser un mandat de vente, n'avait pas à respecter les dispositions légales sur le démarchage à domicile ; que celles-ci ne sont en effet pas applicables dès lors que, et ce quelle que soit la date de la visite de l'agent immobilier sur laquelle les parties s'opposent, Christiane Z... conservait la faculté de signer ou non le mandat qui lui avait été proposé, peu important à cet égard, au demeurant, que le mandat en cause ait été adressé par courrier postérieurement à la visite du représentant de l'agence ou lui ait été remis sur place lors de cette visite ; qu'il ne peut en effet être tiré de cette circonstance aucune conséquence juridique sur l'existence d'un démarchage à domicile justifiant l'application des dispositions

spécifiques prévues par le Code de la Consommation ;

Attendu dans ces conditions que les dispositions légales sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables en l'espèce ; que le jugement, qui a à tort annulé le contrat de mandat, sera réformé ;

Et attendu que, en application du mandat qu'elle a signé, Christiane Z... s'est engagée à verser, en cas de non-respect des obligations énoncées aux paragraphes a- b et c du mandat, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue ; qu'à bon droit en conséquence Arlette X... épouse Y... demande la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 22.865 ç ; que les intérêts courront sur cette somme, qui est due contractuellement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; que Christiane Z... ne saurait en effet à cet égard faire état de ce que les acquéreurs n'ont pas donné suite au compromis, alors qu'elle en est la seule responsable ;

Attendu que l'issue de ce litige conduit à débouter Christiane Z... de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Laurette X... épouse Y... ;

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement,

CONDAMNE Christiane Z... à payer à Arlette X... épouse Y... la somme de 22.865 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mars 2003,

DEBOUTE Christiane Z... de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Arlette X... épouse Y... ;

CONDAMNE Christiane Z... en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt février deux mille six par Madame Martine JEAN, président de chambre. Le greffier,

Le président, Geneviève BOYER.

Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948948
Date de la décision : 20/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-02-20;juritext000006948948 ?
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