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25/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947461

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 25 janvier 2006, JURITEXT000006947461


Arrêt n No RG : C05 0892 Affaire : -Me Claude PEYRONNIE -La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, - Françoise CUINAT veuve X..., es qualité d'héritière de Henri X... décédé, - Bastien X... - Olivier X... , - Rémi X... Mineur sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère Madame Veuve Françoise X... es qualités d'héritiers de leur père Henri X... décédé C/ - Paul Y..., - Nicole TRUEL épouse Y..., - S.A.R.L. LOCAVINQ, - Joseph CORDINO, - Pierre TRIGANO BL/MLM Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice grosse à <

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COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU...

Arrêt n No RG : C05 0892 Affaire : -Me Claude PEYRONNIE -La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, - Françoise CUINAT veuve X..., es qualité d'héritière de Henri X... décédé, - Bastien X... - Olivier X... , - Rémi X... Mineur sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère Madame Veuve Françoise X... es qualités d'héritiers de leur père Henri X... décédé C/ - Paul Y..., - Nicole TRUEL épouse Y..., - S.A.R.L. LOCAVINQ, - Joseph CORDINO, - Pierre TRIGANO BL/MLM Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 25 JANVIER 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq janvier deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

- Maître Claude PEYRONNIE, né le 26 Avril 1934 à EGLETONS (19300), de nationalité Française, notaire, demeurant Place de la République - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

-La COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est 19-21, Rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX

- Françoise Paule Raymonde CUINAT veuve X..., es qualité d'héritière de Henri X... décédé, née le 30 août 1955 à BEZIERS (Hérault), de nationalité française, sans profession, demeurant Le Moulin à Vent - 19500 MEYSSAC

- Bastien Jean Paul Marie Xavier X... es qualité d'héritier de son

père Henri X..., décédé, né le 04 octobre 1984 à BRIVE (Corrèze), de nationalité française, lycéen, demeurant Le Moulin à Vent - 19500 MEYSSAC

- Olivier Philippe Marie René X... es qualité d'héritier de son père Henri X... décédé, né le 09 juin 1987 à BRIVE (Corrèze), de nationalité française, lycéen, demeurant Le Moulin à Vent - 19500 MEYSSAC

- Rémi Christian Marie Bernard X... mineur sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère Françoise X..., es qualité d'héritier de son père Henri X... décédé, né le 11 octobre 1989 à BRIVE (Corrèze), de nationalité française, lycéen, demeurant Le Moulin à Vent - 19500 MEYSSAC

APPELANTS d'un jugement rendu le 13 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de BRIVE

COMPARANT et CONCLUANT par Maître Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour, PLAIDANT par Maître Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE Et :

- Paul Y..., né le 26 février 1941 à MEYSSAC (Corrèze), de nationalité française Garagiste,

- Nicole Paul Marie Claude TRUEL épouse Y..., de nationalité française, née le 18 avril 1942 à CHAUFFOUR (19500), demeurant ensemble Tournier - 19500 MEYSSAC

- La S.A.R.L. LOCAVINQ, dont le siège social est La Croix de Vaincq - 19500 MEYSSAC

Intimés au principal, appelants incidents

COMPARANT et CONCLUANT par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, PLAIDANT par Maître Maxime GAYOT, avocat au barreau de CAHORS

- Joseph CORDINO, ayant demeuré 72, Bd Jeanne d'Arc - 13000 MARSEILLE

- Pierre TRIGANO, ayant demeuré 72, Bd Jeanne d'Arc - 13000

MARSEILLE

Intimés

Non comparant, procès verbaux de recherches infructueuses du 25 mars 2003

--===o0OE0o===--

L'affaire a été communiquée au ministère public le 28 septembre 2005 et visa de celui-ci a été donnée le 27 octobre 2005 ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2005, après ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2005, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Monsieur Pierre-Louis Z... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET , conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, ont été entendus Maîtres Jean-Michel PEYRONNIE et Maxime GAYOT, Avocats, en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 janvier 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

A l'ouverture des débats, Monsieur le premier président a présenté le rapport suivant :

Les époux Y... étaient propriétaires d'un fonds de commerce composé de deux activités, garage et réparations automobiles, d'une part, travaux publics et location de matériel, d'autre part.

Ce fonds était donné en gérance libre à une S.A.R.L. LOCAVINQ dont les époux Y... détenaient la totalité des parts.

En 1997, ils décidèrent de vendre l'activité de travaux publics et trouvèrent eux-mêmes des acquéreurs nommés CORDINO et TRIGANO qui feignirent d'accepter les conditions de vente suivantes : 650 000 francs pour le fonds de commerce (dont 300 000 francs pour les

éléments incorporels et 350 000 francs pour les éléments corporels), 450 000 francs pour la totalité de la cession des 500 parts sociales de la S.A.R.L., 320 000 francs représentant le crédit d'un compte courant dans la S.A.R.L..

Ce que les époux Y... ignoraient, c'est que CORDINO et TRIGANO étaient deux escrocs au casier judiciaire déjà chargé.

Les notaires, Maître PEYRONNIE et Maître X..., furent missionnés pour dresser les actes qui prévoyaient un paiement comptant passant par la comptabilité notariale et quittancé par le cédant, en ce qui concerne le prix du fonds et celui des parts sociales.

CORDINO établit alors un chèque de 1 210 000 francs, représentant ces deux prix et les frais, tiré sur un compte postal à MARSEILLE, et, le jour même, le 17 avril 1997, il fut remis aux deux escrocs les papiers des véhicules de l'entreprise, la signature bancaire, et un chéquier de la S.A.R.L. sur le Crédit Agricole avec lequel ils opérèrent dès le lendemain un retrait en espèces de 20 000 francs, puis ils disparurent au volant d'un des véhicules de la S.A.R.L..

Quatre jours plus tard, Maître PEYRONNIE, s'étant informé de la couverture du chèque postal remis en paiement au moment de la vente, apprit que ce chèque était sans provision et que CORDINO était d'ailleurs interdit bancaire.

Les notaires réagirent vite. Une opposition fut pratiquée sur le compte de la société au Crédit Agricole, un administrateur provisoire de la S.A.R.L. (Monsieur A...) fut désigné par le tribunal de commerce qui prononça par ailleurs la résolution de la vente, et une plainte fut déposée contre CORDINO et TRIGANO qui furent condamnés par un jugement du tribunal correctionnel en 2002 à payer 25 000 ç de dommages-intérêts aux deux époux Y... et à la S.A.R.L. LOCAVINQ en réparation de leur préjudice.

Toutefois, en parallèle, les époux Y... ont recherché la

responsabilité des notaires, qui avaient d'ailleurs déclaré le sinistre auprès de leur assureur les Mutuelles du Mans, en raison de la faute qu'ils auraient commise en ne vérifiant pas l'approvisionnement du chèque à la signature. Bien que l'escroquerie fût découverte et neutralisée en quatre jours, l'entreprise ne s'en était pas moins trouvée désorganisée dans l'attente de la nomination de l'administrateur provisoire, attendue près d'un mois, le 13 mai 1997, et en raison des rumeurs de faillite qui s'étaient répandues en alarmant la clientèle. En effet, le résultat net de l'entreprise, qui était encore excédentaire bien qu'en baisse déjà à la fin de l'exercice 1996 ( 39 000 francs contre 225 000 francs en 1995 et 146 000 francs en 1994) devenait déficitaire pour les deux années 1997 (- 36 317 francs) et 1998 (- 461 596 francs), avant cependant de retrouver sur les deux exercices suivants 1999 (288 134 frs) et 2000 ( 261 514 francs) un niveau comparable à celui de 1995. De sorte que, les époux Y... purent se défaire en 2001 du fonds de commerce de travaux publics pour le prix de 650 000 francs prévu déjà en 1997 (mais avec un rééquilibrage interne : 250 000 francs contre 300 000 francs pour les éléments incorporels et 400 000 francs contre 350 000 francs pour les éléments corporels).

Cependant, l'activité de garage avait cessé entre temps à la fin 1997, et on se résigna à la dissolution de la S.A.R.L. de sorte que le prix de cession des parts sociales escompté pour 450 000 francs en 1997 fut perdu.

C'est ainsi que le tribunal de grande instance de BRIVE fut amené à rendre le 13 septembre 2002 un jugement retenant la responsabilité des notaires pour n'avoir pas vérifié que le chèque de paiement était provisionné ou pour n'avoir pas exigé un chèque certifié, alors qu'ils constataient aux termes de leurs actes que le paiement était fait comptant par leur comptabilité et qu'ils en donnaient quittance.

Sur les préjudices, le tribunal ordonnait la réparation de celui de la S.A.R.L. et de celui des époux Y...

S'agissant du préjudice de la S.A.R.L., le tribunal estimait que la baisse d'activité en 1997 et 1998 était en rapport avec les circonstances de la vente manquée en raison de la perte de clientèle qu'elles avaient provoquée, et, se fondant sur la moyenne des résultats positifs des trois années 94-95-96 (136 000 francs) ainsi que sur la perte des résultats de 97-98, le tribunal allouait au titre de la reconstitution de résultats positifs la somme de 104 823,33 ç, outre celle de 22 257,08 ç représentant le coût des honoraires de l'administrateur A... et des conseils des époux Y..., ceci avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1998, date de la demande en justice.

S'agissant du préjudice des époux Y..., le tribunal retenait la perte de 50 000 francs enregistrée par la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce entre la vente manquée de 1997 et la vente effectivement réalisée de 2001, et il allouait à ce titre 7 622,45 ç. Il retenait encore 27 440,82 ç représentant la perte de redevances au titre de la location-gérance (qui était de 15 000 francs par mois) et de la rémunération de gérant de Monsieur Y... (également de 15 000 francs) qui durent être réduites pendant les exercices déficitaires. Le tribunal accordait encore 5 335,72 ç pour la valeur du véhicule emporté par les faux acquéreurs, et enfin 2 200 ç pour le préjudice moral des époux Y..., le tout avec intérêts au taux légal à partir du 28 juin 1998.

L'exécution provisoire fut en outre prescrite et le jugement a été exécuté au bénéfice d'une ordonnance du premier président du 11 février 2003 qui n'a pas arrêté l'exécution provisoire profitant aux époux Y... en raison de l'importance de leur patrimoine et des

capacités de remboursement qui en résultent, et qui a subordonné l'exécution provisoire profitant à la S.A.R.L. au cautionnement des époux Y... en raison de la modicité de son capital.

En revanche, le tribunal a rejeté d'autres réclamations des époux Y... au titre de leur préjudice personnel : ils réclamaient 250 000 francs représentant la valeur de l'activité de garage qui n'a pas été poursuivie, mais le tribunal observait que l'indemnisation accordée au titre de la reconstitution des résultats était fondée déjà sur des chiffres intégrant l'activité de garage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à réparation séparée, ils réclamaient encore les 450 000 francs du prix de cession des parts sociales de la S.A.R.L. qui avaient perdu leur valeur du fait des résultats déficitaires des exercices 97-98, mais le tribunal estimait que le capital se trouvait reconstitué par l'indemnisation des pertes de la société et ne pouvait donner lieu à double réparation, de même, les époux Y... demandaient aussi le paiement du compte courant de 320 000 francs qui n'a pu être remboursé en raison des pertes sociales, mais le tribunal usait encore du même raisonnement de la reconstitution du résultat de la S.A.R.L. devant répondre du compte courant pour rejeter cette demande.

Au total, le tribunal allouait donc une indemnisation globale de 169 680 ç, soit 1 193 000 francs, équivalant au montant de la vente du fonds et des parts sociales prévue en 1997 (1 110 000 frs).

Les notaires et leur assureur ont relevé appel de ce jugement. Ils discutent la responsabilité au motif qu'ils n'ont fait qu'intervenir pour authentifier des accords conclus entre Monsieur Y... et le duo CORDINO-TRIGANO seuls, sans que les notaires y aient aucune part. Ils estiment qu'ils n'avaient pas à vérifier la solvabilité des acquéreurs qui leur étaient présentés, tout en reconnaissant cependant dans leurs écritures (page 14) avoir commis une erreur en

acceptant de quittancer un règlement ineffectif dans l'acte de vente. S'agissant du préjudice, les notaires considèrent que la réclamation des époux Y... est excessive, et que le tribunal correctionnel a évalué plus raisonnablement leur préjudice en allouant aux victimes 25 000 ç à l'encontre des deux prévenus que sont seuls responsables de ce préjudice.

Les notaires estiment en effet que la gestion de la S.A.R.L. ne s'est trouvée déstabilisée que pendant le court intervalle d'à peine un mois nécessaire à la nomination de l'administrateur provisoire qui s'est d'ailleurs parfaitement acquitté de sa tâche en étroite concertation avec Monsieur Y..., lequel est seul responsable de l'inquiétude qui s'est établie autour de ses affaires et qui a pu contribuer à la baisse d'un chiffre d'affaires déjà constatée en 1996 avant les faits. En conclusion, l'ensemble des réclamations des époux Y... se rapportent à des préjudices indirects et éventuels, selon les notaires.

Les époux Y... et la S.A.R.L. ont relevé appel incident quant au préjudice, établissant comme suit leurs chefs de réclamation sur la base de valeurs réactualisées au vu d'un rapport de fin de mission de l'administrateur provisoire :

118 600,00 ç pour la perte de résultats nets de la S.A.R.L.,

9 006,25 ç pour les honoraires de Monsieur A...

12 000,00 ç pour le manque à gagner sur les éléments incorporels de l'activité travaux publics

79 400,00 ç pour la perte de la valeur des parts sociales

29 400,00 ç pour la perte de l'activité de garage

5 336,00 ç pour la perte du véhicule

50 500,00 ç pour le préjudice de redevances et rémunérations

7 500,00 ç pour le préjudice moral

311 742,00 ç ( ou 2 044 893 francs, soit près du double de ce que le tribunal a accordé),

outre 25 000,00 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En résumé, ce litige pose deux questions principales et trois accessoires :

Les deux questions principales sont : 1.

Les notaires ont-ils commis une faute en quittançant un prix dont ils n'avaient pas vérifié le paiement effectif ä 2.

Les pertes des exercices 1997 et 1998 sont-elles liées à la tentative d'escroquerie dont les époux Y... ont été victimes ä

Les trois questions accessoires sont les suivantes : 1.

En reconstituant les résultats de la S.A.R.L. en 1997-98 sur la base des résultats positifs des années antérieures, le tribunal n'a-t-il pas réparé l'ensemble des préjudices eux-même liés au déficit de ces deux années, à savoir la perte de valeur des parts sociales et le manque à gagner sur la valeur de cession des droits incorporels, sommes ipso facto revalorisées sur la base d'une reconstitution de ce résultat ä Autrement dit, en réparant spécifiquement ces préjudices, la cour n'accorderait-elle pas une double indemnisation ä 2

L'activité de garage est étrangère à l'opération manquée de 1997. Peut-on imputer la perte de cette activité à l'échec de cette opération comme en étant une conséquence directe ä 3.

Certains éléments ne sont pas repris en appel. Les honoraires alloués par le tribunal à hauteur de 22 257 ç ne sont plus demandés que pour 9 006 ç et le montant du compte courant n'est plus réclamé.

SUR CE :

ATTENDU que les notaires ne pouvaient sans faute donner quittance dans les actes qu'ils dressaient de sommes dont ils n'avaient pas vérifié le paiement effectif ;

Que leur responsabilité est donc engagée ;

ATTENDU qu'en ce qui concerne le préjudice de la société, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal l'a caractérisé et réparé en reconstituant ce qu'aurait dû être le résultat de la S.A.R.L. en 1997-98 si l'escroquerie ne s'était pas produite, sur la base des résultats des exercices 1994-95-96, et qu'il l'a évalué à 104 823,33 ç ;

Que, par ailleurs, les redevances et rémunérations impayées au cours de la période de déficit aggrave en fait ce dernier, et leur montant, exactement évalué par le tribunal à 27 440,82 ç, doit être alloué en réparation aux époux Y... ;

Qu'en reconstituant les résultats de l'activité, le tribunal a encore exactement considéré que la perte de valeur des parts sociales s'en trouvait par voie de conséquence réparée et qu'il n'y avait donc pas lieu à réparation spécifique de ce chef ;

Que, cependant, poursuivant sur ce raisonnement, le tribunal aurait dû également considérer que la perte de valeur des éléments incorporels du fonds se trouvait aussi compensée par la reconstitution des résultats de la S.A.R.L. sur la base desquels cette valeur est calculée, sans qu'il y ait lieu à indemnisation spécifique ;

Qu'il n'y a pas lieu en effet de tenir compte de la décision librement et unilatéralement prise par les époux Y... de se

défaire de la branche d'activité travaux publics en 2001 sans attendre la reconstitution des résultats de la S.A.R.L. par la voie de l'indemnisation ;

Que, par ailleurs, la tentative d'escroquerie qui s'est produite en ce qui concerne la branche d'activité travaux publics est sans rapport avec l'activité de garage que Monsieur Y... a cessé d'exploiter pour des raisons sans rapport direct avec cette tentative, et la perte de cette dernière activité ne peut donc donner lieu à réparation à ce titre ;

Qu'enfin, la réparation de la perte de la voiture de la S.A.R.L. n'est pas discutable pour 5 335,72 ç, et celle concernant les honoraires se trouve ramenée par la demande à 9 006,25 ç en appel, tandis que le remboursement du compte courant n'est plus réclamé ;

Que le préjudice moral a été correctement évalué à 2 200 ç par les premiers juges ;

Qu'il sera encore alloué 2 000 ç à la S.A.R.L. LOCAVINQ en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 13 septembre 2002 en ce qu'il a statué sur la responsabilité, les dépens et autres frais de première instance ;

Le réforme sur l'évaluation du préjudice, et, statuant à nouveau sur ce point,

Condamne in solidum Maître PEYRONNIE, les consorts X... et les Mutuelles du Mans à payer à la S.A.R.L. LOCAVINQ la somme de (104 823,33 + 9 006,25 ç =) 113 829,58 ç (CENT TREIZE MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS CINQUANTE HUIT) avec intérêts au taux légal à partir

du 28 juin 1998,

Les condamne in solidum à payer aux époux Y... la somme de (27 440,82 ç + 5 335,72 ç=) 32 776,54 ç (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS CINQUANTE QUATRE) avec intérêts au taux légal à partir du 28 juin 1998 et celle de 2 200 ç (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice moral ;

Les condamne in solidum aux dépens de l'appel, distraits au profit de Maître GARNERIE, avoué, et à payer 2 000 ç(DEUX MILLE EUROS) pour les autres frais de l'appel à la S.A.R.L. LOCAVINQ ;

Dit les parties mal fondées en toutes autres prétentions, les en déboute.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt cinq janvier deux mille six par Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président. Le greffier,

Le premier président, Pascale SÉGUÉLA.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947461
Date de la décision : 25/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-01-25;juritext000006947461 ?
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