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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947674

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 24 janvier 2006, JURITEXT000006947674


Arrêt no No RG : C02 1037 Affaire : 1 Yvonne Pauline X... 2 Denise Renée LASCAUX épouse Y... 3 Marie Rose X... c/ 1 Stéphane Z... 2 Jacques Z... Responsabilité - troubles de jouissance JL / MCF Grosse à Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 24 JANVIER 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt quatre janvier deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

1 Yvonne Pauline LAVILLAUREIX veuve X..., retraitée, née le

24 janvier 1922 à SAINT-PARDOUX (Haute-Vienne), domicilié "Gaucharaud" à FOLLES (87240),

2 Deni...

Arrêt no No RG : C02 1037 Affaire : 1 Yvonne Pauline X... 2 Denise Renée LASCAUX épouse Y... 3 Marie Rose X... c/ 1 Stéphane Z... 2 Jacques Z... Responsabilité - troubles de jouissance JL / MCF Grosse à Me GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 24 JANVIER 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt quatre janvier deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

1 Yvonne Pauline LAVILLAUREIX veuve X..., retraitée, née le 24 janvier 1922 à SAINT-PARDOUX (Haute-Vienne), domicilié "Gaucharaud" à FOLLES (87240),

2 Denise Renée X... épouse Y... née le 16 octobre 1942 à FOLLES (Haute-Vienne), domiciliée "Gaucharaud" à FOLLES (87240),

3 Marie Rose X... née le 5 mai 1950 à FOLLES (Haute-Vienne), domiciliée à LAURIÈRE (87),

intervenantes volontaires, ès-qualités d'héritières respectivement de leur mari et père, Henri X..., décédé le 1er juillet 2004, qui a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 13 juin 2002,

comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Dominique JOUHANNEAUD, avocat du barreau de LIMOGES, et par Maître HEAS, avocat du barreau de MONTLUOEON ; Et :

1 JacquesVALLAUD né le 13 janvier 1050 à FOLLES (Haute-Vienne), de nationalité française, agriculteur, domicilié "Gaucharaud" à FOLLES

(87240),

2 Stéphane Z..., né le 15 juin 1970 à LA SOUTERRAINE (Creuse), de nationalité française, agriculteur, domicilié "Gaucharaud" à FOLLES (87240),

intimés, comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Jean-Charles MAURY, avocat du barreau de LIMOGES ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2005, après ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2005, puis renvoyée à l'audience du 22 novembre 2005, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe A... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Maîtres HEAS, JOUHANNEAUD et MAURY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 janvier 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Henri X... a été propriétaire de diverses parcelles de terres situées à FOLLES (Haute-Vienne), au lieu-dit Gaucharaud.

Jacques Z... est propriétaire d'une parcelle cadastrée sous le numéro 949 de la section E de la même commune, située en bordure d'un chemin rural dénommé "voie romaine BELLAC-AUBUSSON". Son fils, Stéphane Z... a fait construire des bâtiments sur la dite parcelle. Le certificat de conformité lui a été délivré le 10 mars 1992 mais il a été annulé par un jugement du 10 novembre 1999 au

motif que la construction réalisée n'est pas implantée à deux mètres du chemin rural et empiète même sur celui-ci et qu'elle n'est donc pas conforme au permis de construire.

Estimant notamment que la dite construction ne lui permettait plus d'utiliser le chemin rural pour pénétrer sur ses terres, Henri X... a, par exploits du 2 février 2001, assigné Stéphane Z... et Jacques Z... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de voir ordonner à Stéphane Z... de démolir l'immeuble sous astreinte de 300 francs par jour de retard et condamner Stéphane Z... à lui payer 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Stéphane Z... et Jacques Z... ont conclu au débouté de la demande et ont réclamé respectivement les sommes de 10 000 et 4 000 francs à titre de dommages-intérêts et celles de 10 000 et 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 13 juin 2002 le tribunal de grande instance de LIMOGES a débouté Henri X... de sa demande, l'a qualifiée d'inopportune, a débouté les consorts Z... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et a condamné Henri X... à payer à chacun d'eux 450 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Henri X... a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2002. Il est décédé le 1er juillet 2004.

Par écritures déposées le 4 octobre 2004 Yvonne LAVILLAUREIX veuve X..., Denise X... épouse Y... et Marie-Rose X... reprennent l'instance en qualité d'héritiers de Henri X... et demandent à la cour d'ordonner la démolition de la construction édifiée en violation des prescriptions d'urbanisme sous astreinte de

76,22 euros par jour de retard et de condamner solidairement Jacques Z... et Stéphane Z... à leur payer 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par leur auteur et 1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. À titre subsidiaire pour le cas où les faits seraient discutés, ils concluent à l'organisation d'une expertise.

Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions :

La construction réalisée par Stéphane Z... n'est pas conforme au permis de construire et empiète très largement sur le chemin rural. Jacques Z..., comme propriétaire du terrain, n'a rien fait pour empêcher cette construction ni pour remettre les lieux en état. Le préjudice de Henri X... est établi par un constat dont il ressort que le chemin rural est devenu totalement impraticable du fait de son rétrécissement ;

Par écritures déposées le 2 décembre 2004 Jacques Z... et Stéphane Z... concluent au débouté de l'appel et réclament 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :

Le constat produit aux débats ne démontre pas que Henri X... ait subi un préjudice du fait de la construction litigieuse. L'action civile tendant à obtenir le recul des constructions et le paiement de dommages-intérêts se prescrit par l'expiration du délai triennal de l'action publique lorsqu'elle est fondée sur l'inobservation des règles d'urbanisme. En l'espèce l'action publique n'a pas été exercée car les faits étaient prescrits, ainsi que l'a admis le procureur de la République. La préfecture a reconnu que la prescription de l'action publique a pour conséquence de retirer aux faits tout caractère délictueux, de sorte que le bâtiment doit être considéré

comme régulièrement implanté. Il n'est donc plus possible de réclamer la suppression d'ouvrages irrégulièrement implantés ni le paiement de dommages-intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2005.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que l'action des consorts X... est fondée d'une part sur la violation du permis de construire en vertu duquel ont été édifiés les bâtiments litigieux et d'autre part sur la circonstance que les agissements des consorts Z... auraient rendu totalement impraticable le chemin rural ;

Attendu que, par un courrier du 19 juillet 1995, le procureur de la République de LIMOGES a fait connaître à Henri X... qu'il classait la plainte déposée contre Stéphane Z... pour défaut de permis de construire en raison de la prescription de faits ;

Attendu que la prescription de l'action publique pour une infraction à la législation sur le permis de construire a pour effet de retirer tout caractère délictueux à la construction litigieuse et d'entraîner la prescription de l'action civile fondée sur cette infraction (en ce sens Civ 3o 16 novembre 1982 B no 225) ;

Attendu que, à supposer établi que les agissements des consorts Z... aient rendu impraticable le chemin rural au droit de leur fond, il n peut être fait droit à la demande des consorts X... que dans la mesure où il est établi qu'il en résulterait un état d'enclave ou à tout le moins une gêne significative pour la jouissance de leur propriété ;

Que cette preuve n'apparaît pas rapportée au vu du constat d'huissier dressé le 2 juillet 2002, l'extrait de plan cadastral qui y est annexé démontrant au contraire que la suppression du chemin rural au droit de la parcelle 949 sur laquelle sont implantées les constructions litigieuses ne prive nullement d'accès à la voie

publique les parcelles nos 917 et 946 appartenant aux consorts X... et aucune indication n'étant donnée sur les conditions dans lesquelles sont jouies ou exploitées lesdites parcelles ;

Attendu, quant à la demande subsidiaire d'expertise, que l'emprise des constructions n'est pas contestée par les consorts Z... et il n'est donné aucune indication sur les contraintes inhérentes à la jouissance ou à l'exploitation de la parcelle 917 ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens ;

Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Yvonne LAVILLAUREIX veuve X..., Denise X... épouse Y... et Marie Rose X... de leur intervention devant la cour en qualité d'héritières de Henri X..., décédé le 1er juillet 2004 ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 13 juin 2002 en ce qu'il a condamné Henri X... aux dépens et constaté que les dispositions du dit jugement déboutant les consorts Z... de leur demande respective de dommages-intérêts ne sont pas contestées devant la cour ;

Réforme le dit jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare Yvonne LAVILLAUREIX veuve X..., Denise X... épouse Y... et Marie Rose X... mal fondées en l'ensemble de leurs demandes principale et subsidiaires et les en déboute ;

Déclare Jacques Z... et Stéphane Z... mal fondées en leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ;

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel et accorde à Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt quatre janvier deux mille six par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. Le greffier,

Le président de chambre, Pascale SÉGUÉLA.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947674
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-01-24;juritext000006947674 ?
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