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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006948005

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 09 novembre 2005, JURITEXT000006948005


Arrêt no No RG : C04 1064 Affaire : S.A. COVEFI c/ Gilbert X... Saisie-attribution - production de documents BL / MCF Grosse à la S.C.P. COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2005

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le neuf novembre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A. COVEFI dont le siège est 4, place de la République à CROIX (59170), représentée par le président de son conseil d'administratio

n, domicilié en cette qualité au dit siège,

appelante d'un jugement rendu par le juge de l'exécu...

Arrêt no No RG : C04 1064 Affaire : S.A. COVEFI c/ Gilbert X... Saisie-attribution - production de documents BL / MCF Grosse à la S.C.P. COUDAMY

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2005

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le neuf novembre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A. COVEFI dont le siège est 4, place de la République à CROIX (59170), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité au dit siège,

appelante d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE le 30 juin 2004,

comparant et concluant par la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Myriam COUSIN substituant Maître Jacques VAYLEUX, avocats du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Et :

Gilbert X..., de nationalité française, né le 21 mars 1932 à CORNIL (Corrèze), retraité, domicilié "Quicolagne Bas" à ALBIGNAC (19190),

intimé, comparant et concluant par la S.C.P. Marie-Christine COUDAMY, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Philippe CAETANO, avocat du barreau de TULLE ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 septembre 2005, après ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2005, au

cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Monsieur Pierre-Louis Y... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Maîtres COUSIN et CAETANO, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 9 novembre 2005.

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Les époux Z... ont été divorcés par un arrêt de cette cour du 17 novembre 1980 publié à l'état civil le 3 mars 1981. Le partage de l'indivision post-communautaire est toujours en cours. La société COVEFI a obtenu du tribunal d'instance de BRIVE-LA-GAILLARDE le 9 octobre 2001 un jugement condamnant Madame X... à lui payer la somme de 5 683 euros en principal avec intérêts.

Sur le fondement de ce jugement, la COVEFI a fait pratiquer une saisie-attribution le 9 septembre 2002 sur les loyers d'un immeuble dont l'usufruit est demeuré indivis entre les ex-époux Z... et qui s'élèvent à 960 euros par mois. Deux autres sociétés de crédit, MEDIATIS et FINAREF, ont procédé de même pour d'autres créances personnelles à Madame A... comme étant nées après le divorce.

Le 16 février 2004, soit après l'expiration du délai d'un mois dans lequel doivent en principe être formées les contestations de la saisie, Monsieur X... a fait assigner les sociétés de crédit

devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE pour obtenir la restitution de la moitié des loyers saisis revenant à l'indivision.

Par jugement du 30 juin 2004, le juge de l'exécution a estimé que Monsieur X..., tiers à la saisie-attribution auquel les actes n'ont pas été dénoncés, n'était pas tenu d'agir dans le délai d'un mois, et que les créanciers personnels de Madame A... ne pouvaient pas saisir les loyers qui sont des biens indivis, ce que prohibe l'article 815-17 du Code civil, mais pouvaient seulement en provoquer le partage, de sorte que les sociétés de crédit ont été condamnées à produire sous astreinte le décompte des sommes saisies sur les locataires et à en restituer la moitié à Monsieur X...

La société COVEFI seule a relevé appel de ce jugement. Elle soutient que le délai d'un mois pour agir est applicable à tout contestant, même tiers à la saisie, et que la prolongation de l'indivision 25 ans après le divorce établit une fraude aux droits des créanciers dont elle complique la tâche. La société COVEFI réclame donc l'infirmation du jugement, 800 euros de dommages-intérêts et 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... conclut au contraire à sa confirmation et demande 1500 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que le délai d'un mois n'est applicable qu'au débiteur saisi auquel est régulièrement dénoncée la saisie avec indication des formes et du délai des contestations, et que ce délai ne peut évidemment courir à l'encontre d'un tiers auquel la saisie n'est pas dénoncée.

Sur le fond, il fait valoir les dispositions dépourvues d'ambigu'té de l'article 815-17 du Code civil qui prohibe la saisie de la part

d'un débiteur dans des biens indivis, et obligent le créancier à procéder par la voie oblique au partage.

SUR CE :

Attendu que la saisie-attribution litigieuse ne devait pas être dénoncée à Monsieur X... qui n'était pas débiteur de la société COVEFI ;

Que, dès lors, dans la mesure où cette saisie faisait grief à Monsieur X... en appréhendant des loyers lui revenant pour partie, celui-ci avait intérêt à en contester l'exécution sans que puisse lui être opposé un délai de forclusion que seule la dénonciation de la saisie peut faire courir aux termes de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Que la demande de Monsieur X... était donc recevable, ainsi que l'a correctement décidé le premier juge ;

Que celui-ci a encore estimé à juste raison que les loyers provenant d'un bien dont l'usufruit était indivis entre les ex-époux, accroissaient à l'indivision et étaient donc indivis eux-mêmes ;

Qu'en conséquence, la part de ces loyers revenant à Madame A..., débitrice personnelle de la société COVEFI, ne pouvait pas être saisie mais seulement donner lieu à une action en partage qu'il était loisible à COVEFI de provoquer par la voie de l'action oblique, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil ;

Que le jugement sera donc intégralement confirmé ;

Attendu que les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce ;

Qu'en revanche, il sera alloué 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE du 30 juin 2004 ;

Et, y ajoutant,

Condamne la société COVEFI aux dépens de l'appel, distraits au profit de l'avoué de Monsieur X..., et à payer à ce dernier 1 000 euros pour les autres frais de l'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du neuf novembre deux mille cinq par Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président. Le greffier,

Le premier président, Pascale SÉGUÉLA.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948005
Date de la décision : 09/11/2005

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Délai d'un mois - Domaine d'application -

Le délai de forclusion prévu à l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ne court qu'à compter de la notification de la saisie-attribution. L'article 66 du décret du 31 juillet 1992 prévoit une possibilité de contestation dans le délai d'un mois de la saisie-attribution. La forclusion ne peut cependant pas être opposée au contestant indivisaire non débiteur du créancier saisissant d'une saisie-attribution d'une créance faisant partie d'une indivision, car la saisie-attribution ne lui a pas été notifiée.


Références :

article 66 du décret du 31 juillet 1992

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-11-09;juritext000006948005 ?
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