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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947012

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947012


ARRÊT N DOSSIER N C05 0077 AFFAIRE : Tony X... C/ Société DEGUILLAUME paiement de sommes - DI MA/PS Grosse à Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIEME SECTION

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Tony X..., de nationalité française, né le 4 novembre 1973 à POITIERS (Vienne),demandeur d'emploi, demeurant 9 avenue du Stade 87300 P

EYRAT DE BELLAC

APPELANT d'un jugement rendu le 15 décembre 2004 par le tribunal d'instance de...

ARRÊT N DOSSIER N C05 0077 AFFAIRE : Tony X... C/ Société DEGUILLAUME paiement de sommes - DI MA/PS Grosse à Me JUPILE BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIEME SECTION

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Monsieur Tony X..., de nationalité française, né le 4 novembre 1973 à POITIERS (Vienne),demandeur d'emploi, demeurant 9 avenue du Stade 87300 PEYRAT DE BELLAC

APPELANT d'un jugement rendu le 15 décembre 2004 par le tribunal d'instance de LIMOGES

COMPARANT et CONCLUANT par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoué, plaidant Maître BRECY, avocat AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE DÉCISION No 05/797 DU 17 Février 2005 ET :

SA DEGUILLAUME, représentée par son président du conseil d'administration, dont le siège social est la croix verte 87120 EYMOUTIERS

INTIMÉE

COMPARANT et CONCLUANT par Maître JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant Maître Laetitia DAURIAC substituant Maître Martial DAURIAC, avocat

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L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2005, après ordonnance de clôture rendue le 25 août 2005 ;

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code

de Procédure Civile, Monsieur le Président Y..., Magistrat rapporteur, assisté de Madame SEGUELA, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a entendu Maîtres BRECY et DAURIAC Laetitia, Avocats, qui ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure ;

Après quoi, Monsieur le Président Y... a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du 18 octobre 2005 puis sur prorogation au 27 octobre 2005 ;

Au cours de ce délibéré, Monsieur le Président Y... a rendu compte à la Cour, composée de lui-même de Messieurs Z... et PUGNET, Conseillers ; à l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit ;

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LA COUR

Il est constant que Monsieur X... salarié de la société DEGUILLAUME a perçu un chèque correspondant à sa prime de précarité d'un montant de 1 072.38 euros qui lui a été remis le 7 juillet 2003 en remplacement du chèque du même montant adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2003 non parvenu au domicile de Monsieur X... lequel a encaissé les deux chèques, c'est pourquoi l'employeur la société DEGUILLAUME a saisi le tribunal d'instance de LIMOGES aux fins de voir condamner ce dernier au versement de la somme de 1 072.38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 1 000 euros sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 1153 du code civil outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu le jugement prononcé par le tribunal d'instance de LIMOGES le 15 décembre 2004 rendu en dernier ressort.

Vu l'appel régulièrement formé par Monsieur X... le 19 janvier

2005.

Vu les conclusions déposées par les parties le 25 mars 2005, 19 mai 2005, 16 juin 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2005. MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement au visa de l'article 76 du nouveau code de procédure civile

ATTENDU que Monsieur X... conclu a l'incompétence en première instance du tribunal d'instance et soutient en cause d'appel que le jugement prononcé serait nul au motif que le premier juge aurait statué sur le fond du litige en violant le principe du contradictoire sans mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ;

ATTENDU que devant le premier juge Monsieur X... a soutenu que le contrat de travail litigieux a été improprement qualifié de contrat a durée déterminée et s'analyse en réalité en un contrat à durée indéterminée ; qu'il conclut encore au fait qu'il était parfaitement fondé à encaisser le second chèque au titre de l'indemnité de requalification du contrat et d'autres indemnitées de rupture ;

ATTENDU que Monsieur X... en première instance conclut a des moyens selon lesquels il ne s'agirait pas seulement d'une simple répétition de l'indu mais du paiement de sommes en réalité dues par la société DEGUILLAUME a son salarié dans le cadre de l'exécution du contrat au titre du rappel de salaire ou prime de précarité ;

ATTENDU que dans un deuxième jeu d'écritures Monsieur X... conclut sur l'exécution de son contrat de travail a titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat de travail improprement qualifié de contrat à durée déterminée ainsi qu'à différentes indemnitées de rupture ; qu'il est constant que Monsieur X... a conclu sur le fond du litige ce pourquoi, les

dispositions de l'article 76 du nouveau code de procédure civile ne trouvent pas application en l'espèce et que la demande tendant à voir annuler le jugement sera rejetée ; Sur l'incompétence du tribunal d'instance au profit du conseil des prud'hommes :

ATTENDU que la demande de la Société DEGUILLAUME est claire et vise a voir condamner Monsieur X... a la restitution de la somme de1 072.38 euros indûment perçue une seconde fois au titre de l'indemnité de précarité action fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil ;

ATTENDU que l'incompétence du tribunal d'instance est justifiée, la difficulté concernant les parties étant strictement relative a la double perception d'une somme ; qu'il n'y a aucun rapport avec la nature du contrat de travail et les conséquences découlant de sa rupture ; que le jugement déféré sera confirmé ;

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PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT en audience publique, contradictoirement en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur X... a payer la société DEGUILLAUME une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, et accorde à Maître JUPILE BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR Y... PRESIDENT HONORAIRE CONSEILLER

FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, P. SEGUELA.

M. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947012
Date de la décision : 27/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-10-27;juritext000006947012 ?
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