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20/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946657

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 20 septembre 2005, JURITEXT000006946657


Arrêt no No RG : C04 1616 Affaire : Robert X... c/ La RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS de LIMOGES OUEST Nullité de commandement MA / MC Grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2005

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt septembre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Robert X..., de nationalité française, né le 22 juin 1942 à LYON (Rhône), ingénieur conseil, domicilié ... à MAREUIL (24340), >
aide juridictionnelle totale no 2004/6597 du 16 décembre 2004,

appelant d'un jugement rendu par le ju...

Arrêt no No RG : C04 1616 Affaire : Robert X... c/ La RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS de LIMOGES OUEST Nullité de commandement MA / MC Grosse à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2005

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt septembre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Robert X..., de nationalité française, né le 22 juin 1942 à LYON (Rhône), ingénieur conseil, domicilié ... à MAREUIL (24340),

aide juridictionnelle totale no 2004/6597 du 16 décembre 2004,

appelant d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES le 9 novembre 2004,

comparant et concluant par la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Véronique WERNER-LOMINE, avocat du barreau de LIMOGES ; Et :

La RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS de LIMOGES OUEST, prise en la personne de Monsieur le receveur principal des impôts, dont le siège social est Hôtel des Impôts, 30, rue Cruveilhier à LIMOGES CEDEX (87031),

intimée, comparant et concluant par Maître Érick JUPILE-BOISVERD, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Catherine DUPUY, avocat du barreau de LIMOGES ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2005, après ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2005 ;

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Michel ANDRAULT, président de chambre honoraire faisant fonction de conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a entendu Maîtres WERNER-LOMINE et DUPUY, avocats, qui ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure, en leur plaidoirie ;

Après quoi, Monsieur Michel ANDRAULT a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 20 septembre 2005 ;

Au cours de ce délibéré, Monsieur Michel ANDRAULT a rendu compte à la cour composée de lui-même, faisant fonction de président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseillers ; à l'issue de leur délibéré commun a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Il est constant que le 12 novembre 2003, le receveur principal des impôts de LIMOGES OUEST a notifié à Monsieur Robert X... une mise en demeure émise le 7 novembre 2003 pour obtenir paiement de la somme

de 6 751,72 euros ; celle-ci valait commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière et ce en application des dispositions de l'article 265 du livre des procédures fiscales.

Monsieur X... a contesté cette mise en demeure le 24 novembre 2003 conformément aux dispositions de l'article L. 280-1 du code des procédures fiscales.

Il soutenait notamment :

l'absence de fondement de la mise en demeure,

le calcul des sommes réclamées,

le règlement de certaines sommes effectuées qui n'auraient pas été prises en compte,

le calcul de l'impôt.

À la suite d'une décision de rejet de la part de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS de LIMOGES OUEST, Monsieur X..., en application des dispositions de l'article L. 280-1 du code des procédures fiscales a formé recours devant le juge de l'exécution, rappelant, selon lui, que la mise en demeure valant commandement prescrit par le code de procédure civile devait respecter les dispositions de l'article 80-1 du décret du 13 juillet 1992 relatives au commandement de payer en matière de saisie immobilière ; qu'il fait reproche à cette mise en demeure de ne pas mentionner le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées ni le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts.

Il soutient de plus qu'en vertu des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, le comptable du trésor doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant notification du commandement.

Vu le jugement prononcé le 9 novembre 2004 par Monsieur le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a débouté Monsieur X... de ses demandes.

Vu l'appel régulièrement formé par Monsieur X... le 1er décembre 2004.

Vu les conclusions déposées par les parties les 2 février 2005, 6 avril 2005, 13 mai 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mai 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en l'espèce, il convient de noter que la demande préalable adressée au directeur des services fiscaux est différente de celle formée devant la juridiction.

Attendu que les redevables fiscaux ne peuvent soumettre des pièces justificatives autres que celles qui ont été déjà produites à l'appui de leur mémoire ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ses mémoires.

Attendu que, dans sa lettre de contestation initiale, Monsieur X... contestait les points suivants :

absence de fondement de la mise en demeure eu égard aux motifs tirés de l'absence de bien-fondé de la procédure d'imposition,

absence de justification du jugement prononcé le 25 juillet 2002 par le tribunal administratif,

la saisine du juge de l'exécution le 25 novembre 2002 par l'intermédiaire de la société FIDAL de LIMOGES.

Attendu que Monsieur le directeur des services fiscaux, dans sa décision du 31 décembre 2003, a statué sur ces trois points.

Attendu qu'en l'espèce, la mise en demeure qui a été adressée par le receveur principal de LIMOGES OUEST a pour fondement légal le jugement du tribunal administratif de LIMOGES du 25 juillet 2002 rejetant le recours de Monsieur X... contre les titres exécutoires authentifiant la créance d'administrations, à savoir les avis de recouvrements des 7 septembre 1993, 12 novembre 1993, 25 avril 1994, 22 septembre 1994, 6 décembre 1994, 6 avril 1994, 6 avril 1995, 9 mai

1995, 12 août 1998.

Attendu qu'en l'espèce le fondement de la mise en demeure, en ce qu'elle n'indiquerait pas le titre exécutoire sur lequel elle se fonde, est un moyen nouveau qui n'a point été invoqué préalablement devant Monsieur le directeur des impôts. SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA MISE EN DEMEURE :

Attendu que Monsieur X... soutient que cette dernière est irrégulière au motif qu'elle n'aurait point été précédée de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que cet article concerne les impôts recouvrés par les comptables du TRÉSOR et qu'en l'espèce il s'agit d'une dette T.V.A. relevant de la compétence du receveur principal des impôts de LIMOGES NORD OUEST, comptable de la direction générale des impôts (D.G.I.) et non du TRÉSOR, qui est chargé du recouvrement ; que les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales est inapplicable ; que par ces motifs et ceux pertinents du premier juge, le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et aux lois sur l'aide juridictionnelle.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt septembre deux mille cinq par Monsieur Michel ANDRAULT. Le greffier,

Le président, Pascale SÉGUÉLA.

Michel ANDRAULT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946657
Date de la décision : 20/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-09-20;juritext000006946657 ?
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