Arrêt no No RG : C04 0545 Affaire : S.A.R.L. CHARAL c/ 1 Jean-Marie X... 2 Franck Y... 3 La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 4 La CRAMA CENTRE ATLANTIQUE Réparation dommages causés par un animal BL / MCF Grosse à : - la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET - S.C.P. DEBERNARD-DAURIAC
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 22 JUIN 2005
À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux juin deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :
La S.A.R.L. CHARAL dont le siège social est Boulevard Tra Le Bos à ÉGLETONS (19300), prise en la personne de son gérant,
appelante d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 11 mars 2004,
comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES ; Et :
1 Jean-Marie X... né le 3 décembre 1947 à LIMOGES (Haute-Vienne), de nationalité française, commerçant domicilié "La Croix du Peu" à MAGNAC-LAVAL (87190),
intimé, comparant et concluant par la S.C.P. CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués associés à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;
2 Franck Y... né le 28 mars 1973 à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (Haute-Vienne), de nationalité française, exploitant agricole, domicilié "Lauzelle" à PAYZAC (24270),
intimé, comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Lionel MAGNE substituant Maître Laurent BOUCHERLE, avocats au barreau de LIMOGES ; 3 La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (C.M.S.A.), organisme privé qui gère un service public, dont le siège social est 9, rue Maleville à PÉRIGUEUX (24000), prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social,
intimée, comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Paul GÉRARDIN substituant Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocats au barreau de LIMOGES ;
4 La C.R.A.M.A. CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 2, avenue de Limoges à NIORT CEDEX (79044), entreprise régie par l'article L. 771-1 du Code rural et le Code des assurances, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au dit siège social,
intimée, comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Lionel MAGNE substituant Maître Laurent BOUCHERLE, avocats au barreau de LIMOGES ; L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2005, après ordonnance de clôture rendue le 28 avril 2005, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Monsieur Pierre-Louis Z... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Maîtres CLERC, MAGNE, GÉRARDIN et GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt,
pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 juin 2005.
À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Le 11 décembre 2000, Monsieur Y... a été agressé et blessé par une vache alors qu'il descendait de voiture à proximité d'un marché aux bestiaux.
Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 11 mars 2004 a estimé que cette vache, qui venait d'être vendue par Monsieur X... à la S.A.R.L. CHARAL, s'était échappée de la garde de cette dernière alors qu'elle était chargée à bord d'un camion après avoir été livrée par le vendeur.
Le tribunal a donc jugé la S.A.R.L. CHARAL responsable du préjudice de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1385 du Code civil dans le dispositif du jugement, lui a alloué une provision et a ordonné une expertise médicale.
La S.A.R.L. CHARAL a relevé appel de ce jugement.
Elle observe d'abord qu'il n'est pas formellement établi que la vache responsable du dommage ait fait partie de la transaction MARZET-CHARAL, mais, sans s'étendre sur ce moyen, elle consacre l'essentiel de son argumentation à soutenir que la garde de l'animal ne lui avait pas encore été transférée lorsqu'il s'est échappé, ce qui se serait produit au cours du transport depuis le parc X... vers le parc CHARAL, donc au cours de la livraison pendant laquelle le vendeur demeurait gardien, et non pas au cours du chargement de l'animal depuis le parc CHARAL, où il avait été livré et placé ainsi sous la garde de l'acquéreur, dans le camion qui devait l'emmener du marché.
Cette version repose sur le seul témoignage de Monsieur A..., le transporteur de CHARAL, qui rapporte ce que lui a dit son employé
chargé de faire monter les animaux dans le camion.
La S.A.R.L. CHARAL conclut donc à l'infirmation du jugement et réclame 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X..., ainsi que Monsieur Y... et ses organismes sociaux, la M.S.A. et la C.R.A.M.A., concluent au contraire à la confirmation, et Monsieur X... et la M.S.A. réclament respectivement, en application du même texte, 1 500 et 1 200 euros.
Ils soutiennent que l'appartenance de la vache à la transaction MARZET-CHARAL n'est pas douteuse, que ceci est établi par les déclarations concordantes faites en ce sens après les faits par Monsieur X..., par Monsieur B..., le responsable des achats de la S.A.R.L. CHARAL lui-même, et par Monsieur A..., le transporteur.
En ce qui concerne la question du transfert de la garde, les intimés soutiennent que l'animal s'est échappé au cours de son chargement dans le camion à partir du parc CHARAL et donc sous la garde de la S.A.R.L. CHARAL, après l'achèvement de la livraison, et que ceci résulte des déclarations concordantes de Monsieur B..., le préposé de CHARAL, qui a déclaré : "il est exact qu'au moment du chargement, l'un des bovins s'est échappé du parc", de Monsieur X... qui a déclaré avoir quitté les lieux à 15 heures 30 après la livraison et avant l'accident qui s'est produit à 15 heures 40, et de Monsieur Y... lui-même à qui l'on a rapporté que l'animal s'était échappé du camion.
SUR CE :
Attendu que c'est à la suite d'une analyse minutieuse des éléments de preuve de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir retenu que l'animal à l'origine du
dommage était compris dans la vente MARZET-CHARAL, a estimé qu'il s'était échappé après la livraison opérée entre le parc X... et le parc CHARAL, et au moment de son chargement entre le parc CHARAL et le camion, alors que sa garde avait été transférée à la S.A.R.L. CHARAL ;
Que c'est donc à juste raison que le tribunal a retenu la responsabilité entière de cette dernière ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Qu'il sera alloué 1 000 euros à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que l'application de ce texte n'est pas opportune en faveur des autres parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 11 mars 2004 ;
- Et, y ajoutant,
- Condamne la S.A.R.L. CHARAL aux dépens de l'appel, distraits en faveur des avoués des autres parties, et à payer mille euros (1 000 ç) pour les autres frais à Monsieur X...
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt deux juin deux mille cinq par Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président. Le greffier,
Le premier président, Pascale SÉGUÉLA.
Bertrand LOUVEL.