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04/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946829

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0002, 04 mars 2005, JURITEXT000006946829


COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 4 MARS 2005 arrêt qui partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :

Paul X...

né le 23 Octobre 1953 à ORANGE

fils de Paul et de Raymonde ROUSSARIE

docteur en médecine

demeurant "La Petite Bouene"

87800 NEXON
>MIS EN EXAMEN du chef de VIOLS, AGRESSION SEXUELLE

Ayant pour avocat Maître HERVY, du barreau de LIMOGES,

ET : ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 4 MARS 2005 arrêt qui partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :

Paul X...

né le 23 Octobre 1953 à ORANGE

fils de Paul et de Raymonde ROUSSARIE

docteur en médecine

demeurant "La Petite Bouene"

87800 NEXON

MIS EN EXAMEN du chef de VIOLS, AGRESSION SEXUELLE

Ayant pour avocat Maître HERVY, du barreau de LIMOGES,

ET : Monsieur le Procureur Général,

---ooOoo---

Maître Guy HERVY, conseil du mis en examen ayant, le 27 Janvier 2005 interjeté appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 26 Janvier 2005 par Monsieur Christian PAYARD, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de LIMOGES,

---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge Y..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe Z... et Monsieur Pierre-Louis A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Pierre B..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie C...

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 03 Mars 2005, ont été entendus :

Monsieur le Président Y... en son rapport oral,

Maître Guy HERVY en ses explications orales pour le mis en examen,

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

A nouveau Maître HERVY qui a eu la parole le dernier,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du quatre mars deux mille cinq,

LA COUR

Vu les pièces de la procédure,

Vu l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 26 Janvier 2005 par Monsieur PAYARD, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de LIMOGES,

Vu l'appel interjeté le 27 Janvier 2005 par Maître Guy HERVY contre ladite ordonnance,

Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 28 Janvier 2005 au mis en examen et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 3 mars 2005, à laquelle l'affaire serait appelée,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Février 2005,

Vu le mémoire déposé le 28 février 2005, au greffe de la chambre de l'instruction par Maître HERVY,

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

---oOo---

Attendu que de l'information résultent les faits suivants :

Le 7 avril 2003, Valérie D..., assistante maternelle, alors suivie pour dépression consécutive à une instance en divorce, et demeurant à SAINT MAURICE LES BROUSSES, déposait plainte auprès des services de gendarmerie de SOLIGNAC, pour des faits d'agression sexuelle commis sur sa personne par le docteur Paul X..., lors d'une consultation effectuée à domicile le 1er avril 2003.

Le docteur Paul X..., qui était le médecin traitant de sa famille, l'avait suivie depuis sa sortie du CES d'Esquirol, où elle avait été hospitalisée à la mi mars 2003, suite à une tentative de suicide par voie médicamenteuse.

Le 25 mars 2003, il s'inquiétait auprès auprès de Valérie D... du résultat du traitement prescrit par le psychiatre et proposait de venir la consulter chez elle, le 1er avril suivant, en début d'après midi.

Comme annoncé, il s'était présenté le 1er avril 2003, au domicile de Valérie D... Après une discussion, il avait entrepris de l'ausculter puis avait de lui-même baissé le pantalon et le slip de sa patiente, se livrant à des palpations sur son bas ventre. Inquiète devant ces initiatives, celle-ci s'était mise en position foetale, serrant ses jambes l'une contre l'autre, et avait demandé à plusieurs reprises au docteur Paul X... de cesser ses agissements.

Ce dernier s'exécutait finalement et prenait congé, après avoir bu une tasse de café et repris la discussion engagée en début de consultation.

Le 3 avril suivant, il rappelait au téléphone Valérie D... pour s'enquérir de son état, du fait de l'augmentation de la dose

prescrite au départ par le psychiatre, et lui demandait de le rappeler le lundi soir suivant sur son portable, dont il lui avait fourni précédemment le numéro.

Thérèse DELATTRE épouse D..., mère de la plaignante, confirmait que le docteur X... était venu à son domicile pour y examiner sa fille. Elle avait été surprise par le comportement, familier et déplacé dans ses gestes et propos du médecin.

De son côté, le docteur E..., qui avait été mis au courant par Valérie D... des agissements de son confrère, faisait part aux enquêteurs de son étonnement devant le changement décidé par ce dernier à son insu, en ce qui concerne ses prescriptions, et les doses y figurant.

Le docteur F..., psychiatre examinait le 2 juin 2003 à la requête du Parquet de Limoges, Valérie D..., laquelle ne présentait, selon lui aucun signe de pathologie de la conscience ou de la personnalité, ses propos lui apparaissaient crédibles et cohérents.

* *

*

Se rapprochant de la Brigade Territoriale de NEXON, localité où exerce le docteur Paul X..., les enquêteurs apprenaient que ce dernier avait fait l'objet en 1997 de deux plaintes pour viol et attouchements sexuels commis, à la faveur de l'exercice de sa profession de médecin.

Karelle DENIS épouse G... avait fait état d'une pénétration digitale, réalisée le 16 septembre 1997 sur sa personne, par le docteur X... venu examiner son fils malade ; le médecin avait de lui-même proposé de l'examiner et l'avait invitée à remonter à cet effet dans sa chambre où, après l'avoir fait se déshabiller, il l'avait auscultée pour se livrer à des attouchements avec pénétration digitale. Surprise, elle lui avait demandé d'arrêter, tout en criant,

ce qui avait provoqué l'arrivée dans sa chambre de son fils.

A la faveur de cette plainte, les services de gendarmerie de NEXON avaient par ailleurs recueilli la plainte de Marie Hélène MOMMIER épouse H..., qui, souffrait en 1990/1991 de dépression. Le docteur Paul X..., qu'elle avait consultée auparavant, était venu à son domicile, sans la prévenir et sans avoir été sollicité. Il lui avait proposé de l'examiner, et s'était livré sur elle à des attouchements ; elle avait alors repoussé ses mains, lui précisant qu'elle souffrait, non du sexe, mais de la tête.

Entendu le 30 septembre 1997 sous le régime de la garde à vue, le docteur Paul X..., avait contesté les faits reprochés ; la procédure d'enquête avait été finalement classée le 26 novembre 1997 en raison de l'insuffisance des charges.

*

* *

Au vu de ces éléments, les services de gendarmerie de SOLIGNAC procédaient, le 17 avril 2004, à l'audition du docteur Paul X..., qui niait avoir ausculté Valérie D... dans les conditions qu'elle avait relatées.

L'enquête d'environnement faisait apparaitre que le docteur Paul X... entretenait plusieurs relations extra-conjugales, tout en ayant affirmé aux enquêteurs avoir une vie de couple normale ; certaines de ces relations avaient été nouées dans le cadre de son activité professionnelle.

De même il avait eu une attitude équivoque avec du moins l'une de ses femmes de ménage, tandis que plusieurs patientes faisaient état de gestes équivoques de sa part à leur égard, lors de consultations.

Christelle FAURE mentionnait ainsi avoir en 1993 consulté le docteur Paul X..., qui était le médecin de sa famille. Il l'avait examinée à son domicile ; procédant alors à une auscultation

approfondie, après l'avoir fait se déshabiller entièrement, il avait introduit son doigt sans gant dans son vagin, puis avait tenté de l'embrasser. Elle avait aussitôt mis fin à ces entreprises et l'avait fait sortir sans délai du domicile familial.

Ces faits qui font l'objet d'une mise en examen paraissent toutefois couverts par la prescription, comme le soutient le conseil du docteur Paul X...

[*

*] [*

Le Procureur de la République de LIMOGES, avait le 17 avril 2003, communiqué les éléments de l'enquête alors disponible au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins. Ce dernier lui répondait le 20 mai 2003 n'avoir été saisi d'aucune plainte à l'encontre de son confrère, lequel n'était pas connu de l'instance ordinale pour un comportement contraire à l'éthique de la profession de médecin.

*]

Au vu des investigations diligentées au 9 novembre 2004 par voie d'enquête préliminaire, le Procureur de la République de LIMOGES requérait le 15 novembre 2004 l'ouverture d'une information judiciaire contre x des chefs de viols commis en septembre 1997 sur la personne de Karelle DENIS épouse G..., et courant 1993 sur celle de Christelle FAURE, ainsi que d'agression sexuelle commise le 1er avril 2003 sur la personne de Valérie D...

Sur commission rogatoire délivrée le 6 décembre 2004, la Brigade Départementale des Recherches de la Haute-Vienne entendait Anne MONNEROU, qui confirmait en tant que patiente, le comportement tendancieux du docteur Paul X... lors de ses examens.

Ce dernier était placé en garde à vue le 25 janvier 2005. Il

contestait les faits de viols et d'agressions sexuelles, expliquant que son attitude familière et certains de ses gestes amicaux faisaient partie de sa "philosophie de comportement", étant soucieux d'être "proche" de sa clientèle.

Le 26 janvier 2005, le magistrat instructeur le faisait déférer devant lui et lui notifiait sa mise en examen des chefs de viols et agression sexuelle ; ce dernier demandait alors à être entendu ultérieurement sur le fond, ainsi que la loi lui en donne la faculté.

[*

- Le docteur Paul X... est âgé de 51 ans comme étant né le 23 octobre 1953.

Il s'est installé en juillet 1982 comme médecin généraliste à NEXON, après y avoir effectué un remplacement tout au long du premier semestre de cette même année. Il exerce dans un cabinet médical de groupe.

Il est par ailleurs en instance de divorce depuis janvier 2004 ; son épouse est médecin, chef de service à l'hôpital de Saint Yrieix.

Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.

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*] [*

*]

Ne faisant pas droit aux réquisitions du Ministère Public qui avait requis le placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention de LIMOGES a, par ordonnance du 26 janvier 2004, placé sous contrôle judiciaire le docteur Paul X... avec pour obligations de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de NEXON :

- de répondre aux convocations de la brigade de gendarmerie de NEXON,

mesure qui apparaît inutile et vexatoire à l'appelant,

- de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les plaignantes, mesure qui ne soulève pas de contestation de la part du Docteur X...,

- de ne pas se livrer aux activités afférentes à la profession de docteur en médecine, obligation qui est perçue comme une condamnation professionnelle et civile aux conséquences irrémédiables.

Le docteur Paul X... a donc relevé appel de cette décision de placement sous contrôle judiciaire.

* *

*

Le juge des libertés et de la détention de LIMOGES avait été saisi par le juge d'instruction de LIMOGES aux fins du placement du docteur Paul X... sous mandat de dépôt :

- en raison des nécessités de l'instruction, pour empêcher toute pression sur les témoins et victimes, anciennes patientes, fragiles psychologiquement, et ce d'autant qu'il avait refusé de s'expliquer devant le juge d'instruction, ayant au préalable apporté aux enquêteurs des réponses floues et évasives aux questions posées.

- pour prévenir le renouvellement des faits qui ont été réitérés jusqu'en 2003 et en dépit d'un placement en garde à vue intervenu en 1997,

- pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les faits de nature criminelle, commis par un médecin dans le cadre de son activité professionnelle.

Dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention de LIMOGES a mentionné que le mis en examen ne s'était pas expliqué clairement sur les faits dénoncés.

Ce magistrat souligne par ailleurs qu'à titre de mesure de sûreté, et afin de prévenir le renouvellement des faits, il doit être interdit

au mis en examen d'exercer sa profession de médecin ; cette interdiction répond aux nécessités des investigations en cours, l'intéressé niant les faits qui lui sont imputés, tandis que des pressions sur les témoins et victimes ne sauraient être exclues.

SUR QUOI, LA COUR

L'obligation de se présenter régulièrement à la brigade de gendarmerie de NEXON ou de réponde aux convocations des gendarmes n'est pas justifiée dans la mesure où le mis en examen, propriétaire de sa maison d'habitation, installé comme médecin généraliste à NEXON depuis 1982, présente des garanties de représentation en justice.

Cette mesure ne présente pas d'intérêt, eu égard aux nécessités de l'information qui se déroulent sous la direction du magistrat instructeur.

L'interdiction qui lui est faite d'exercer la profession de médecin doit être appréciée eu égard au principe de présomption d'innocence, les faits qui lui sont reprochés étant contestés et en fonction des risques de réitération des infractions au regard du principe de précaution.

Or, il ressort des pièces du dossier d'information, qu'aucune plainte n'est jamais parvenue au conseil de l'Ordre des Médecins concernant des faits similaires et que le bulletin no 1 du casier judiciaire du mis en examen ne comporte aucune mention de condamnation.

Pour les besoins de l'enquête, les gendarmes ont adressé en février 2004 un questionnaire à la clientèle du docteur X... se référant à des faits d'agression sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions. La population de NEXON et des environs a été informée que le docteur X... était soupçonné d'agressions sexuelles. Compte tenu de la publicité qui a été donnée à cette affaire, il n'apparaît pas nécessaire, en l'état, d'interdire

au mis en examen l'exercice de la médecine, sa clientèle étant informée d'un risque éventuel.

Cette mesure d'une gravité exceptionnelle revêtait le caractère d'une condamnation professionnelle et sociale dont les conséquences seraient irrémédiables au plan professionnel.

Il n'apparaît pas nécessaire, en l'état de l'information, d'imposer au mis en examen l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins dans la mesure où aucune expertise psychiatrique ou psychologique n'a été diligentée et qu'aucun élément du dossier n'établit que l'état de santé du mis en examen justifierait une telle mesure.

En revanche, l'obligation faite au docteur X... de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation que quelque façon que ce soit avec Valérie D... épouse I..., Karelle DENIS épouse G... et Christelle FAURE doit être confirmée afin d'éviter une concertation voire de prévenir des pressions sur ces personnes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

En la forme, déclare l'appel recevable,

Au fond, CONFIRME partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 26 janvier 2005 à l'exception des dispositions visant les articles 138-5, 138-6 et 138-12 du code de procédure pénale, de ladite ordonnance qui sont supprimées,

MAINTIENT les dispositions visant l'article 138-9 du code de procédure pénale,

DIT n'y avoir lieu, en l'état, à ajouter d'autres obligations,

Dit que le juge d'instruction saisi sera chargé du bon déroulement du

contrôle judiciaire.

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Nathalie C...

Serge Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946829
Date de la décision : 04/03/2005

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Pouvoirs du juge - /

Les obligations accompagnant un placement sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention doivent présenter un intérêt eu égard aux nécessités de l'information. Ainsi, l'obligation de se présenter régulièrement à la brigade de gendarmerie n'est pas justifiée dans la mesure où le mis en examen présente des garanties de représentation en justice. L'interdiction d'exercer la profession de médecin doit être appréciée eu égard au principe de présomption d'innocence. Compte tenu de la publicité qui a été donnée à cette affaire, il n'apparait pas nécessaire, en l'état, d'interdire au mis en examen l'exercice de la médecine, sa clientèle étant informée d'un risque éventuel. Cette mesure d'une gravité exceptionnelle revêt le caractère d'une condamnation professionnelle et sociale dont les conséquences seraient irrémédiables au plan professionnel


Références :

Code de procédure pénale, article 138

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-03-04;juritext000006946829 ?
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