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04/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946639

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0002, 04 mars 2005, JURITEXT000006946639


COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 4 MARS 2005 arrêt qui dit que le mandat d'arrêt européen n'est pas applicable NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, dans l'affaire suivie ENTRE :

Luis Filipe FERREIRA X...

né le 7 novembre 1967 à LISBONNE (PORTUGAL)

Fils de José Luis ALMOFRUI X... et de Maria Theresa FERREIRA ROSA

de nationalité portugaise

sans domicile fixe


actuellement détenu pour autre cause au centre de détention d'UZERCHE qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt e...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 4 MARS 2005 arrêt qui dit que le mandat d'arrêt européen n'est pas applicable NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, dans l'affaire suivie ENTRE :

Luis Filipe FERREIRA X...

né le 7 novembre 1967 à LISBONNE (PORTUGAL)

Fils de José Luis ALMOFRUI X... et de Maria Theresa FERREIRA ROSA

de nationalité portugaise

sans domicile fixe

actuellement détenu pour autre cause au centre de détention d'UZERCHE qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre en date du 15 février 2005, aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat de détention en date du 8 janvier 1999 délivré par le tribunal DA BOA HORA à LISBONNE pour des faits de vol aggravé au préjudice du restaurant "MONDEGO" commis le 16 ou 17 décembre 1992 à LISBONNE,

Ayant Maître Dorothée LEBOUC, du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET : Monsieur le Procureur Général,

---ooOoo---

Luis Filipe FERREIRA X... faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 15 février 2005 par les autorités portugaises,

---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Y...

NERVE et Monsieur Pierre-Louis Z..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre A..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie B...

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience PUBLIQUE tenue le 3 mars 2005, ont été entendus :

Monsieur le conseiller Pierre-Louis Z... en son rapport oral,

Luis Filipe FERREIRA X... en ses explications orales,

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

Maître LEBOUC en ses explications orales pour Monsieur FERREIRA X..., ayant eu la parole la dernière,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du quatre mars deux mille cinq,

LA COUR

Vu le mandat d'arrêt européen décerné le 15 février 2005 par Varas Criminais de Lisboa,

Vu le procès-verbal de notification d'un mandat d'arrêt européen effectué par le parquet général de LIMOGES le 1er mars 2005,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 2 mars 2005,

---oOo---

Luis Filip X... est poursuivi par les autorités judiciaires portugaise pour s'être dans la nuit du 16 au 17 décembre 1992, en

compagnie de Clara Rosario, introduit dans le restaurant "Madego" sis à LISBONNE, en compagnie de Clara ROSARIO, et d'y avoir soustrait une somme de 58.000 escudos en argent ainsi que plusieurs objets mobiliers d'une valeur de 158.000 escudos, appartenant à Victor ALMEIDA et à Antonio NEVES.

Par jugement du 8 janvier 1999 la 6ème Chambre du Tribunal Criminel de LISBONNE a décerné un mandat de détention, l'intéressé encourant une peine d'emprisonnement de 9 ans, pour l'exécution duquel un mandat d'arrêt européen a été décerné le 30 septembre 2004.

A la suite du vol sus évoqué Luis Filip X... a séjourné France, où il a été condamné à trois reprises, les 15 décembre 2003 par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX (à 6 mois pour vols et vols aggravés) le 1er octobre 2003 par la Cour d'Appel de BORDEAUX pour vol à l'aide d'une effraction (6 mois) et le 4 décembre 2003, par la Cour d'Appel de BORDEAUX pour vol à l'aide d'une effraction (1 an).

Ecroué le 13 novembre 2003, à la Maison d'Arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN puis transféré le 8 juillet 2004 au Centre de Détention d'UZERCHE, il est libérable le 29 mars 2005, après prise en compte des peines.

Luis Filip X... a pris acte le 1er mars 2004 lors de la notification, qui lui en a été faite de ce mandat d'arrêt, de la faculté, qui lui est offerte, de consentir à sa remise aux autorités judiciaires requérantes ainsi que de renoncer à la règle de spécialité.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que dans sa déclaration prévue à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, la France a indiqué qu'en tant qu'Etat d'exécution, elle continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes

relatives à des faits commis avant le 1er novembre 1993 ;

Attendu que le mandat de détention du 8 janvier 1999 sur lequel se fonde le mandat d'arrêt européen du 15 février 2005 se réfère à des faits de vol aggravé commis dans la nuit du 16 au 17 décembre 1992 ; Qu'en conséquence, ce sont les règles de l'extradition qui doivent s'appliquer ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN AUDIENCE PUBLIQUE,

CONSTATE que le régime du mandat d'arrêt européen n'est pas applicable à la présente demande de remise,

CONSTATE que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de Luis Filipe FERREIRA X... le 15 février 2005 ne sont pas remplies,

DIT n'y avoir lieu à son exécution,

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Nathalie B...

Serge BAZOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946639
Date de la décision : 04/03/2005

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à l'infraction - Fait commis après le 1er novembre 1993 - /

Il résulte de la combinaison de l'article 695-11 du Code de procédure pénale, de l'article 215 de la loi du 9 mars 2004 et de la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, qu'un mandat d'arrêt européen ne peut recevoir exécution lorsque la demande de remise concerne des faits commis antérieurement au 1er novembre 1993. Ce sont les règles de l'extradition en vigueur avant le 1er janvier 2004 qui doivent s'appliquer


Références :

Code de procédure pénale, article 695-11
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, article 215

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-03-04;juritext000006946639 ?
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