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02/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946626

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 02 mars 2005, JURITEXT000006946626


Arrêt n No RG : C 00/01511 Affaire : Etablissement FRANOEAIS DU SANG, venant aux droits du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LA HAUTE VIENNE C/ -Evelyne PATURAUD épouse X..., -SA AXA ASSURANCES, venant aux droits de la SA U.A.P., -SA CLINIQUE DU COLOMBIER -Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, -CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE BL/MLM Demande en réparation par la victime des dommages occasionnés par l'activité d'u membre d'une profession médicale ou para-médicale Grosse délivrée à :Maîtres DURAND MARQUET, COUDAMY, GARNERIE, DEBERNARD DAURIAC, avoués <

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COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION...

Arrêt n No RG : C 00/01511 Affaire : Etablissement FRANOEAIS DU SANG, venant aux droits du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LA HAUTE VIENNE C/ -Evelyne PATURAUD épouse X..., -SA AXA ASSURANCES, venant aux droits de la SA U.A.P., -SA CLINIQUE DU COLOMBIER -Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, -CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE BL/MLM Demande en réparation par la victime des dommages occasionnés par l'activité d'u membre d'une profession médicale ou para-médicale Grosse délivrée à :Maîtres DURAND MARQUET, COUDAMY, GARNERIE, DEBERNARD DAURIAC, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 2 MARS 2005

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le deux mars deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

L'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, établissement public de l'Etat, venant aux droits du CENTRE DÉPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LA HAUTE VIENNE, en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998, dont le siège social est 109, avenue de Suffren - 75015 PARIS

APPELANT d'un jugement rendu le 26 JUILLET 2000 par le tribunal de grande instance de LIMOGES

Comparant et concluant par représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, plaidant par Maître Michel BOUFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX ET :

- Evelyne PATURAUD épouse X..., de nationalité Française, née le 25 Février 1957 à SAINT SULPICE LES FEUILLES (Haute-Vienne), en

incapacité temporaire, demeurant 1, rue de la Séguine - 23300 LA SOUTERRAINE

Intimée

Comparant et concluant par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour - Plaidant par Maître Jean Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES

- La Compagnie AXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis 370 rue Saint Honoré - 75001 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le no B 722 057 460 37, venant aux droits de la SA U.A.P. INCENDIE ASSICENTS, en vertue d'un arrêté du 24 décembre 1997, approuvant le transfert d'une partie du portefeuille de contrats UAP INCENDIE ACCIDENTS

Intimée

Comparant et concluant par Maître Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour - Plaidant par Maître LABI , avocat au barreau de PARIS

- La SA CLINIQUE DU COLOMBIER, dont le siège social est 92-112 Rue Albert Thomas - 87000 LIMOGES

Intimée

Comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour - Plaidant par Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

- La COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société d'assurance Mutuelle à cotisations fixes, représentée par le Président de son conseil d'administration, dont le siège social est 29-21, rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX

Intimée

Comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour - Plaidant par Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège social est Rue Marcel Brunet BP 109 - 13014 GUERET

Intimée

Comparant et concluant par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour - Plaidant par Maître Marie-Claude GUITARD, avocat au barreau de LIMOGES

--===o0OE0o===--

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2005, après ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2005, au cours de laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL , premier président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller et de Madame Isabelle Y..., vice-président placé auprès du premier président, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, ont été entendus Maîtres BOUFFARD, MALABRE, LABI, CHARTIER PREVOST et GUITARD , Avocats, en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 2 mars 2005 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

En août 1985, Madame X... a accouché par césarienne d'un enfant mort-né. Cette intervention a donné lieu pendant plusieurs jours à des transfusions sanguines massives à la clinique du Colombier puis au CHU de Limoges. En 1989, une asthénie est apparue et une hépatite C a finalement été diagnostiquée en 1997.

En octobre 1998, Madame X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a prescrit une expertise. Le docteur Z... a remis en mai 1999 un rapport dont il résulte que l'hépatite C est très probablement imputable aux transfusions sanguines de 1985, après examen des autres causes possibles.

Ce rapport a été complété le 13 juin 2000 quant à l'origine des

produits utilisés qui ont été fournis par le Centre de Transfusion Sanguine de Limoges.

Le juge des référés a de nouveau commis des experts pour évaluer le préjudice de Madame X.... Les docteur Z... et COUZIGOU ont remis le 2 novembre 2000 un rapport qui réaffirme l'imputabilité très probable de la contamination aux transfusions de 1995. Il fixe comme suit le dommage : I.T.T. = un an environ avec guérison sans séquelle à la date de consolidation fixée au 2 septembre 2000, quantum doloris : 3,5/7

Sur ordonnance du conseiller de la mise en état, ces avis médiaux ont été complétés le 15 décembre 2003 par celui d'un psychiatre, le docteur A..., qui estime que des troubles anxio-dépressifs présentés par Madame X... ne sont pas imputables à l'hépatite C.

Entre temps, a été rendu par le tribunal de grande instance de Limoges un jugement du 26 juillet 2000 qui a décidé que la contamination était imputable aux transfusions de 1985 en raison de l'absence d'autre cause possible et de l'impossibilité d'établir que tous les donneurs concernés étaient exempts du virus. Le tribunal a, en conséquence, jugé responsable l'Etablissement Français du Sang (E.F.S.) venant aux droits du Centre de Transfusion Sanguine de Limoges, en raison de son obligation de sécurité de résultat consistant à délivrer un produit sain, et il l'a condamné au paiement d'une provision de 80 000 francs.

En revanche, le tribunal de grande instance a débouté Madame X... de la demande qu'elle formulait aussi à l'encontre de la clinique du Colombier et de son assureur les Mutuelles du Mans, au motif que la clinique n'était tenue que d'une obligation de moyens et qu'il n'était pas établi contre elle l'existence d'une faute, dès lors elle n'avait pas à vérifier la qualité du produit utilisé.

De même, le tribunal déboutait Madame X... de son action contre la

compagnie AXA, assureur de l'E.F.S., en raison de l'expiration de la garantie qui lui était due. En effet, le contrat d'assurance de l'EFS a été résilié à effet du 31 décembre 1989 et sa garantie ne s'appliquait qu'aux réclamations présentées dans les cinq ans suivant son expiration, soit en l'espèce le 31 décembre 1994 au plus tard, alors que Madame X... n'a présenté la sienne qu'en 1998.

Cette clause était alors autorisée par un arrêté du 27 juin 1980 imposant la garantie des réclamations subséquentes à la résiliation pendant au moins cinq ans.

L'E.F.S. a relevé appel de ce jugement.

Il estime en premier lieu que Madame X... ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité puisque la contamination peut avoir d'autres causes, notamment un autre accouchement en 1987, des séances de sclérose de varices en 1994, ainsi que de nombreuses extractions dentaires, ou encore une origine nosocomiale ou iatrogène à l'occasion d'autres séjours en milieu hospitalier. Par ailleurs, l'enquête transfusionnelle est demeurée incomplète, l'identification de tous les produits administrés n'ayant pu être faite et certains donneurs connus n'ayant pu être retrouvés, alors que l'ensemble des donneurs retrouvés (30 sur 47) ont été soumis à un dépistage qui s'est révélé négatif.

L'E.F.S. conclut que le lien de causalité entre les transfusions de 1985 et la contamination n'est pas établi de manière certaine par Madame X... sur qui pèse la charge de la preuve.

En second lieu, à titre subsidiaire, l'E.F.S. conclut à la réduction à un montant inférieur à la provision allouée de 80 000 francs de l'évaluation du préjudice puisque Madame X... est guérie, ne présente pas de séquelle et n'a souffert d'aucun préjudice économique.

En troisième lieu, l'E.F.S. conclut à la garantie de son assureur AXA, tout d'abord parce que la preuve de la résiliation du contrat d'assurance n'est pas rapportée, et ensuite en raison de l'évolution de la jurisprudence depuis le jugement frappé d'appel.

En effet, le Conseil d'Etat, saisi d'une question préjudicielle sur la validité de l'arrêté du 27 juin 1980 permettant les clauses de garantie subséquentes limitées à cinq ans, a jugé dans un arrêt du 29 décembre 2000, que cet arrêté était illégal comme non conforme à l'article 1131 du Code civil relatif à la cause des contrats. Le Conseil d'Etat a estimé que l'assuré présentant sa réclamation plus de cinq ans après l'expiration du contrat d'assurance pour un sinistre trouvant son origine pendant la période d'assurance, se trouvait privé pour une raison étrangère à sa volonté de la garantie qui lui était normalement acquise, ce dont il résultait que le paiement de ses primes était dépourvu de cause.

A la suite de cet arrêt du Conseil d'Etat, la Cour de cassation censure ce type de clauses qu'elle estime illicites et juge qu'elles doivent être réputées non écrites, de sorte que les réclamations des victimes ne sont plus limitées dans le temps et qu'il suffit que le fait générateur du dommage se situe pendant la période d'assurance pour que la garantie soit due.

Considérant en l'espèce que les transfusions auxquelles est imputée la contamination ont eu lieu en 1985 pendant la période d'assurance allant de 1981 à 1989, l'E.F.S. estime que son éventuelle condamnation doit être garantie par AXA.

Enfin, l'E.F.S. réclame 1 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à Madame X... ou subsidiairement à AXA.

La compagnie AXA conclut comme l'E.F.S. et pour des motifs similaires au déboutement de Madame X... et à la réduction de l'estimation de

son préjudice qui ne devrait pas être évalué en ce qui concerne le quantum doloris à plus de 1 500 ç.

Subsidiairement, elle refuse sa garantie à l'E.F.S.

Tout d'abord, AXA rappelle qu'elle a résilié collectivement en 1989 tous les contrats d'assurance des Centres de transfusion sanguine en raison de l'ampleur des sinistres qui imposait alors une renégociation des garanties. L'E.F.S. ne justifie d'ailleurs pas du paiement des primes du contrat résilié au-delà de 1989, ainsi que l'a relevé le tribunal.

Ensuite, AXA fait valoir que l'arrêté du 27 juin 1980 n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat à la faveur d'un recours pour excès de pourvoir, mais seulement jugé illégal sur question préjudicielle, ce qui n'affecte pas l'existence de l'arrêté et n'a pas d'effet rétroactif. Cet arrêté subsiste donc comme la base légale de toutes les clauses des contrats d'assurance qui ne font que l'appliquer et qui doivent continuer à recevoir effet conformément aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

D'ailleurs, le législateur a lui-même admis la limitation de la garantie à cinq ans postérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat par les lois du 30 décembre 2002 sur la responsabilité médiale et du 1er mars 2003 sur la sécurité financière (la cour observe cependant que ces dispositions constituant les articles L.251-1 et 2 du Code des Assurances ne s'appliquent pas aux produits sanguins visés à l'article L.5311-1, 5o, du Code de la santé publique).

En conséquence, la réclamation de Madame X..., postérieure de plus de cinq ans à l'expiration du contrat, n'est pas recevable.

La solution inverse aurait en effet pour conséquence de bouleverser les prévisions établies dans la croyance en la validité de ces clauses, et en particulier l'évaluation du montant des primes. Si bien que si la clause de garantie subséquente limitée à cinq ans

devait être jugée illicite pour absence de cause de l'engagement de l'assuré, c'est l'ensemble du contrat d'assurance qui devrait être annulé pour absence de cause, fausse cause ou erreur sur la cause déterminante de l'engagement de l'assureur, car celui-ci aurait exigé des primes beaucoup plus élevées s'il avait su que la garantie qu'il devrait serait permanente et non pas limitée à cinq ans.

A titre infiniment subsidiaire, AXA fait encore valoir une autre clause du contrat instituant un plafond de garantie à 2 500 000 francs par sinistre et par année d'assurance, de sorte que Madame X... ne pourrait prétendre qu'au solde éventuellement subsistant au titre de l'année 1985.

Enfin, AXA réclame 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à Madame X... ou à l' E.F.S.

Madame X... conclut dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement.

En réalité, il résulte des motifs de ses conclusions qu'elle conclut à sa confirmation seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l' E.F.S. et lui a alloué une provision de 80 000 francs. Elle sollicite en outre que, "ajoutant à cette décision," il lui soit alloué par la cour "de justes dommages-intérêts".

Par ailleurs, elle sollicite aussi la condamnation d'AXA, en raison de l'illégalité de la clause limitative de garantie subséquente, ainsi que celle de la clinique du Colombier et de son assureur en raison de l'obligation de la clinique de fournir un sang exempt de vice. Elle réclame 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La clinique du Colombier et les Mutuelles du Mans Assurances concluent à la confirmation entière du jugement, notamment en ce qu'il a écarté la responsabilité de la clinique qui n'est pas fournisseur du sang et dont il n'est pas démontré qu'elle a manqué à

son obligation de prudence et de diligence.

Elles réclament 800 ç pour chacune à l 'E.F.S. en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CREUSE, enfin, conclut aussi à la confirmation du jugement tout en indiquant que l'état définitif de sa créance s'établit à 27 914,62 ç dont 11 234,84 ç au titre des indemnités journalières. Elle réclame 760 euros à titre d'indemnité forfaitaire selon ce que prévoit l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi que 1 220 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR - sur la responsabilité de l'e.f.s. :

ATTENDU qu'il résulte de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, applicable aux instances en cours, qu'il appartient à la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C d'apporter les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion sanguine, qu'il revient ensuite au défendeur de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination, et qu'enfin le doute profite au demandeur ;

Qu'en l'espèce, les recherches auxquelles ont donné lieu les expertises médicales ci-dessus rapportées et leurs conclusions selon lesquelles la contamination de Madame X... est très probablement imputable aux transfusions qu'elle a subies en 1985, constituent les éléments permettant de présumer que ces transfusions sont à l'origine de sa contamination au sens de la loi ;

Que l' E.F.S. se contente de faire valoir d'autres causes possibles de contamination mais sans rapporter la preuve certaine que la contamination de Madame X... est réellement imputable à l'une ou l'autre d'entre elles ;

Que, ce faisant, l' E.F.S. ne satisfait pas à l'exigence de preuve

que la loi met à sa charge ;

Que, dès lors, en l'état du doute subsistant, celui-ci doit profiter à Madame X... selon le voeu de la loi, et l' E.F.S. doit en conséquence être déclaré responsable de la contamination ; - sur la garantie d'axa :

ATTENDU que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que le contrat d'assurance litigieux a été résilié à la date du 31 décembre 1989 ;

ATTENDU que la clause imposant au tiers bénéficiaire de faire sa déclaration de sinistre dans les cinq ans qui suivent la cessation de l'assurance pour pouvoir prétendre à la garantie de l'assureur, méconnaît l'article 1131 du Code civil en ce qu'elle prive de cause l'engagement de l'assuré de payer les primes pour la couverture de tout sinistre trouvant son origine dans la période de l'assurance, et elle doit en conséquence être déclarée non écrite dès lors que, ainsi que cela résulte de la déclaration d'illégalité intervenue, elle n'a pas eu pour support une disposition de valeur législative pouvant seule déroger spécialement à la règle générale posée par l'article 1131 du Code civil, lui-même de nature législative ;

Qu'il n'en résulte pas que le contrat d'assurance soit nul en son intégralité pour absence de cause, fausse cause ou erreur sur la cause de l'engagement de l'assureur, dès lors que la limitation de la durée de la garantie, pour des sinistres dont l'origine se situe dans la période d'assurance, n'entre pas dans la substance du contrat d'assurance et ne peut donc être considérée légitimement comme déterminante du consentement donné par l'assureur à la conclusion du contrat dans son ensemble ;

Que la compagnie AXA est donc tenue à garantie ; - sur la responsabilité de la clinique du colombier :

ATTENDU que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que

les premiers juges ont écarté la responsabilité de la clinique du Colombier dont il n'est pas démontré qu'elle a commis une faute, dès lors que, débitrice d'une simple obligation de moyens, elle n'était pas tenue de vérifier la qualité des produits sanguins que lui livrait le centre de transfusion ; - sur le préjudice :

ATTENDU que les parties n'ont pas débattu devant la cour de l'entier préjudice de Madame X... qui n'en a pas proposé d'évaluation ;

Qu'il convient donc de confirmer la provision allouée par le premier juge au vu des deux rapports d'expertise judiciaire médicale déposés depuis le jugement, ainsi que de l'état définitif de la créance de la caisse ; - sur la limitation de la garantie d'axa :

ATTENDU que la demande d'AXA tendant à ce que la cour juge que Madame X... ne pourra prétendre qu'au solde du plafond de garantie de l'ensemble des sinistres de l'année 1985, est prématurée dès lors que, d'une part, le préjudice de Madame X... n'est pas évalué, et que, d'autre part, la compagnie AXA elle-même ne produit pas les justificatifs du montant des garanties qu'elle a exposé à ce jour au titre de l'article 1985 ;

Que cette question devra être liée à l'instance spéciale relative à l'évaluation du préjudice qu'il appartiendra au besoin à Madame X... d'introduire devant le premier degré de juridiction ; - sur les indemnités de procédure :

ATTENDU que l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile n'est opportune en faveur d'aucune des parties ;

Que, par ailleurs, il convient de renvoyer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer l'indemnité de 760 ç qu'elle réclame ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 26 juillet 2000 sauf en ce qu'il a écarté la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD et, statuant à nouveau sur ce point,

Juge que la Compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie d'assurance à l' Etablissement Français du Sang et la condamne en conséquence, à le relever de sa condamnation au paiement de la provision,

Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit des avoués des autres parties.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du deux mars deux mille cinq par Monsieur le premier président Bertrand LOUVEL, Le greffier,

Le premier président, Pascale SÉGUÉLA.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946626
Date de la décision : 02/03/2005

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Les conclusions d'une expertise médicale retenant une imputabilité probable de la contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine constituent la présomption d'imputabilité de la contamination exigée par l'article 102 de la loi du 04 mars 2002.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-03-02;juritext000006946626 ?
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