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11/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945765

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 janvier 2005, JURITEXT000006945765


Arrêt n° N° RG : S04 1054 Affaire : 1 Armand PINTO 2 Bruno PRADEAU 3 Laurent PARRAT 4 Jean-Luc X... 5 Marcel BREUILH 6 Philippe MARET 7 Damien X... 8 Michel BONNETTE 9 Stéphane GUINE 10 Pascal POUILLOUX 11) Laurence ROUHAUD 12 David LEFAUCHEUR 13 Claude DUCOURTIOUX 14 Jean-Claude FLEURY 15 Patrick BOISSIERE 16 Fabrice MENARD 17 Joùl LEGRAND 18 Michel NEXON 19 Thierry CHANTREGROS 20 Jonathan BIETRY 21 Jean-Noùl BARNY 22 Michel RIFFORT 23 Gilles BELLY 24 Jean-Gabriel POMARES 25 Philippe TRICARD 26 Jean-Marie ALAMELOU 27 Lionel BRUNAUD c/ S.A.S. VALÉO de FRICTION Licenciement JL / MCF


COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 ...

Arrêt n° N° RG : S04 1054 Affaire : 1 Armand PINTO 2 Bruno PRADEAU 3 Laurent PARRAT 4 Jean-Luc X... 5 Marcel BREUILH 6 Philippe MARET 7 Damien X... 8 Michel BONNETTE 9 Stéphane GUINE 10 Pascal POUILLOUX 11) Laurence ROUHAUD 12 David LEFAUCHEUR 13 Claude DUCOURTIOUX 14 Jean-Claude FLEURY 15 Patrick BOISSIERE 16 Fabrice MENARD 17 Joùl LEGRAND 18 Michel NEXON 19 Thierry CHANTREGROS 20 Jonathan BIETRY 21 Jean-Noùl BARNY 22 Michel RIFFORT 23 Gilles BELLY 24 Jean-Gabriel POMARES 25 Philippe TRICARD 26 Jean-Marie ALAMELOU 27 Lionel BRUNAUD c/ S.A.S. VALÉO de FRICTION Licenciement JL / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 JANVIER 2005

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze janvier deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

1 Armand PINTO domicilié 55, rue du Maréchal Foch à LIMOGES (87100) -pouvoir du 25 novembre 2004 -,

2 Bruno PRADEAU domicilié "Nepoux" à COMPREIGNAC (87140) -pouvoir du 5 novembre 2004 -,

3 Laurent PARRAT domicilié 13, allée Pablo Casais à LE-PALAIS-SUR-VIENNE (87140) - pouvoir du 5 novembre 2004 -,

représentés par Monsieur Jean-Luc X..., délégué syndical C.G.T., agissant aux termes de pouvoirs visés ci-dessus,

4 Jean-Luc X... domicilié 3, allée Colette à LIMOGES (87100),

présent,

5 Marcel BREUILH domicilié 20, rue Marie Laurencin à

BEAUNE-LES-MINES (87280) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

6 Philippe MARET domicilié "Gramond Lavaud" à BESSINES-SUR-GARTEMPE (87250) - pouvoir du 5 novembre 2004 -,

7 Damien X... domicilié 81, rue de Suffren à LANDOUGE (87100) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

8 Michel BONNETTE domicilié 7, rue Gauguin LIMOGES (87100) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

9 Stéphane GUINE domicilié 11, rue des Marginières à ISLE (87170) - pouvoir du 25 novembre 2004 -,

10 Pascal POUILLOUX domicilié "Texon" à FLAVIGNAC (87230) - pouvoir du 25 novembre 2004 -,

11 Laurent ROUHAUD domicilié 71, rue Émile Zola à RILHAC-RANCON (87570) - pouvoir du 25 novembre 2004 -,

12 David LEFAUCHEUR domicilié "La Garde" à COUZEIX (87270) - pouvoir du 5 novembre 2004 -,

13 Claude DUCOURTIOUX domicilié "Lavauzelle" à COMPREIGNAC (87140) - pouvoir du 5 novembre 2004 -,

14 Jean-Claude FLEURY domicilié 38, rue Albert Samain à LIMOGES (87100) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

15 Patrick BOISSIERE domicilié 1, allée Le Titien à LIMOGES (87100) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

16 Fabrice MENARD domicilié 8, allée Fabre d'Églantine à LIMOGES (87280) - pouvoir du 25 novembre 2004 -,

17 Joùl LEGRAND domicilié 33, rue de Brantôme à LIMOGES (878000) - pouvoir du 1er décembre 2004 -,

18 Michel NEXON domicilié 3, rue Léo Delibes à LIMOGES (87000) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

19 Thierry CHANTEGROS domicilié 30, rue Ferdinand Buisson à LIMOGES (87000) - pouvoir du 25 novembre 2004 -,

20 Jonathan BIETRY domicilié "Boussournet" à PEYRILHAC (87510) -

pouvoir du 19 novembre 2004 -,

21 Jean-Noùl BARNY domicilié rue de Montignac à RILHAC-RANCON (87570) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

22 Michel RIFFORT domicilié "Les Combes" à CHAPTELAT (87270) - pouvoir du 25 novembre 2004 -,

23 Gilles BELLY domicilié 12, Square d'Anjou à LIMOGES (87100) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

24 Jean Gabriel POMARES domicilié 7, rue Jean Gabin à LIMOGES (87000) - pouvoir du 5 novembre 2004 -,

25 Philippe TRICARD domicilié 2, rue de Manderesse à PANAZOL (87350) - pouvoir du 5 novembre 2004 -,

26 Jean-Marie ALAMÉLOU domicilié 16, rue Vendémiaire à LIMOGES (87280) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

27 Lionel BRUNAUD domicilié 22, rue Michel Simon à LIMOGES (87100) - pouvoir du 19 novembre 2004 -,

représentés par Monsieur Jean-Luc X..., délégué syndical C.G.T., agissant aux termes de pouvoirs visés ci-dessus,

appelants d'un jugement rendu parle conseil de prud'hommes de LIMOGES le 18 juin 2004, Et :

La S.A.S. VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION dont le siège social est rue Barthélémy Thimonier à LIMOGES (87100),

intimée, représentée par Maître Jean NÉRET, avocat au barreau de PARIS ;

--===o0OE0o===--

À l'audience publique du 7 décembre 2004, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Monsieur Jean-Luc X..., délégué syndical, a été entendu en ses observations ; Maître Jean NÉRET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 janvier 2005 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Le conseil de prud'hommes de LIMOGES a été saisi le 4 mars et le 7 avril 2003 par 27 salariés de la société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION, qui lui ont demandé de dire que les heures de nuit effectuées entre 5 heures 30 et 6 heures et entre 21 heures et 21 heures 35 ouvrent droit à la majoration de 33 % en application d'un accord d'entreprise et de condamner la société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION à payer à chacun d'eux le montant de la dite majoration ainsi que 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION a conclu au débouté des demandes.

Par jugement du 1er décembre 2003 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a constaté le partage des voix.

Par jugement du 18 juin 2004 le conseil de prud'hommes de LIMOGES statuant sous la présidence du juge départiteur a débouté les salariés de la société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION de leur demande.

Ces derniers ont relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2004.

Par écritures soutenues oralement à l'audience ils demandent à la cour de dire que les heures de nuit effectuées entre 5 heures 30 et 6 heures et entre 21 heures et 21 heures 35 ouvrent droit à la majoration de 33 % en application de l'accord d'entreprise du 12 mai 2001 au 10 juin 2003, de condamner en conséquence la société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION à leur verser les sommes afférentes à cette période et à chacun d'eux 250 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposent l'argumentation suivante au soutien de leurs prétentions

:

Ils travaillent en équipes successives en 2 x 8, dont les horaires sont les suivants :

équipe du matin : de 5 heures 30 à 13 heures 35,

équipe du soir : de 13 heures 30 à 21 heures 35.

Le personnel travaillant dans ces équipes alterne les horaires chaque semaine. Il existe une équipe fixe de nuit.

La loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a défini comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures. Ce texte est d'application immédiate et entre en vigueur le 12 mai 2001. L'accord d'entreprise du 10 février 1986 précise en son article 24 :

"travail de nuit

lorsque le travail organisé par équipes successives comporte le travail de nuit les heures de travail de nuit donnent lieu à application d'une majoration dont le taux est uniformément fixé à 30 % dans tous les établissements.

Les taux particuliers existants plus élevés sont maintenus inchangés".

Il ressort du procès-verbal de réunion du comité d'établissement du 16 septembre 1975 que le taux est fixé à 33 % sur le site de LIMOGES. En affirmant que seuls les salariés ayant le statut de travailleur de nuit peuvent bénéficier des majorations d'heures de nuit prévues par l'accord d'entreprise la société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION apporte une restriction non prévue par l'article 24 du dit accord, lequel prévoit pour seule restriction de travailler en équipes successives, ce qui est le cas en l'espèce. L'employeur fait l'amalgame entre le travail de nuit et le travailleur de nuit, alors que les deux notions sont distinctes et définies respectivement par les articles L. 213-1

et L. 213-2 du code du travail, qui prévoient des avantages spécifiques au profit des travailleurs de nuit. Une circulaire du 5 mai 2002 précise que la majoration de salaire des heures de nuit, a fortiori pour les salariés n'ayant pas la qualité de travailleur de nuit, relève du domaine conventionnel. La société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION a d'ailleurs fait un revirement étonnant puisqu'après plusieurs réunions du comité d'établissement elle s'est engagée lors de la réunion du 15 octobre 2001 à appliquer les majorations d'heures de nuit aux équipes travaillant en 2 x 8.

L'accord du 10 juin 2003 attribue les majorations pour heures de nuit aux salariés ayant le statut de travailleur de nuit et supprime cette majoration aux personnels travaillant en équipe 2 x 8. Les majorations d'heures de nuit doivent donc s'appliquer jusqu'à la signature du nouvel accord, soit le 10 juin 2003.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :

Depuis la loi du 9 mai 2001 le travail de nuit est ouvert à tous mais il est strictement encadré et doit en principe faire l'objet d'une compensation sous forme de repos. La loi a retenu une plage de 21 heures à 6 heures mais a qualifié de travailleur de nuit le salarié qui accomplit dans cette plage horaire au moins deux fois trois heures de travail effectif chaque semaine travaillée ou au moins 320 heures de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs. Les personnes ne remplissant ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont pas des travailleurs de nuit.

À LIMOGES le travail organisé en équipes successives comprend une équipe du matin (5 heures 30 à 13 heures 35), une équipe de l'après-midi (de 13 heures 30 à 31 heures 35) et une équipe de nuit (de 21 heures 35 à 5 heures 35). L'accord de 1986 prévoit en son

article 24 une indemnité pour régime en équipes successives pour les salariés des deux premières et une majoration pour travail de nuit pour les salariés de la troisième, fixée à 33 % depuis une réunion du comité d'établissement de LIMOGES du 16 septembre 1975. La loi du 9 mai 2001 n'a pas transformé en travailleurs de nuit les salariés qui effectuent le matin ou le soir 35 minutes en période nocturne. Le rapporteur à l'Assemblée Nationale a précisé que le nouvel article L. 213-2 du code du travail pose une définition du travailleur de nuit évitant de soumettre aux dispositions spécifiques au travail de nuit les salariés ne travaillant que de façon occasionnelle dans la plage horaire fixée par l'article L. 213-1. L'accord a été signé à une époque où le code du travail ne mentionnait pas de période nocturne pour le travailleur masculin adulte et on ne peut pas invoquer un texte législatif qui n'existait pas à l'époque de l'accord pour étendre à d'autres bénéficiaires un avantage salarial d'origine purement conventionnelle. Dans l'esprit de ses rédacteurs la majoration prévue par l'accord ne pouvait concerner que les salariés travaillant exclusivement sur le poste de nuit. S'agissant de la contrepartie pécuniaire la situation n'a pas été modifiée par la loi du 9 mai 2001, qui est d'ordre public, en matière de repos compensateur mais pas au regard d'éventuelles compensations salariales. Si elle a sensiblement élargi la période nocturne et institué le principe d'un repos compensateur c'est uniquement au profit des travailleurs de nuit.

À l'audience le président a invité les conseils des parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel par note en délibéré.

Par note en délibéré reçue le 13 décembre 2004 le conseil des appelants a conclu à la recevabilité de l'appel en exposant que la

demande tendant à voir dire que la

Par note en délibéré reçue le 13 décembre 2004 le conseil des appelants a conclu à la recevabilité de l'appel en exposant que la demande tendant à voir dire que la disposition de l'article 24 de l'accord d'entreprise du 10 février 1986 s'applique aux salariés n'ayant pas le statut légal de travailleur de nuit est indéterminée. SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les appelants ont demandé notamment au conseil de prud'hommes de dire que les heures de nuit effectuées entre 5 heures 30 et 6 heures et entre 21 heures et 21 heures 35 ouvrent droit à la majoration de 33 % ;

Qu'il s'agit d'une demande indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que ce chef de demande ait été abandonné en première instance ;

Que l'appel doit donc être déclaré recevable ;

Attendu, quant au fond, qu'aux termes de l'article 24 de l'accord d'entreprise de la société VALÉO MATÉRIAUX de FRICTION du 10 février 1986 "lorsque le travail organisé par équipes successives comporte le travail de nuit les heures de travail de nuit donnent lieu à application d'une majoration dont le taux est uniformément fixé à 30 % dans tous les établissements" ;

Qu'il est constant entre les parties que pour l'usine de LIMOGES le taux de majoration applicable au travail de nuit est de 33 % ;

Qu'il est également constant entre les parties que les appelants sont soumis à une organisation du travail en équipes successives au sens du dit accord, en l'espèce une équipe dite du matin travaillant de 5

heures 30 à 13 heures 55, une équipe dite du soir travaillant de 13 heures 30 à 21 heures 35 et une équipe dite de nuit travaillant de 21 heures 30 jusqu'à 5 heures 35, et que les appelants travaillent alternativement dans les équipes du matin et du soir ;

Attendu que l'article 25 intitulé "compensation temporaire des ressources en cas de changement de régime de travail" comporte les dispositions suivantes :

"Afin d'amortir la perte de ressources résultant d'un changement de régime de travail - 3 x 8 ou permanents de nuit en 2 x 8 ou en horaire à la journée - 2 x 8 en horaire à la journée les dispositions suivantes sont appliquées..." ;

Que ce texte donne à penser que la majoration est liée au fait de travailler dans une équipe déterminée et non à un horaire ;

Attendu que les appelants invoquent les dispositions instaurées par la loi n° 23001-397 du 9 mai 2001 relatives au travail de nuit pour demander l'application de la majoration pour travail de nuit aux heures incluses dans la place horaire entre 21 heures et 6 heures, l'article L. 213-1- 1 alinéa 1 du code du travail institué par la dite loi disposant que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;

Qu'ils font valoir qu'il y a lieu de distinguer le travail de nuit tel que défini à l'article L. 213-1-1 alinéa 1er du code du travail et le statut du travailleur de nuit qui est régi par les articles L. 213-2 et suivants ;

Mais attendu que leur demande est fondée sur un accord d'entreprise conclu alors qu'il n'existait pas de législation sur le travail de nuit applicable à l'ensemble des salariés ;

Attendu que, si l'on trouve le même terme de "travail de nuit" dans l'article 24 de l'accord d'entreprise et dans l'article L. 231-1-1 alinéa 1 du code du travail, l'accord ne peut à l'évidence pas être

interprété en fonction d'une définition législative qui est intervenue quinze ans plus tard ;

Que, dès lors qu'à la date à laquelle l'accord d'entreprise a été signé il n'existait pas pour l'ensemble des salariés une définition légale du travail de nuit par une plage horaire déterminée et que l'article 24 du dit accord ne comportait aucune référence à un horaire pour l'application de la majoration de salaire, le terme "travail de nuit" auquel il se réfère pour prévoir la dite majoration ne pouvait s'appliquer qu'à l'équipe de nuit par opposition aux équipes de jour, qui travaillent en 2 x 8, terme qu'on trouve dans l'article 25 de l'accord d'entreprise et dans les conclusions des appelants ;

Que ces derniers ne sont donc pas fondés à réclamer la majoration pour travail de nuit pour les heures effectuées avant 6 heures et après 21 heures, l'accord d'entreprise n'ayant pas prévu de majoration en fonction du seul fait de travailler dans une plage horaire déterminée ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner les appelants aux dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant à l'audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare les appels recevables ;

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 18 juin 2004 en toutes ses dispositions ;

- Condamne les appelants aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du onze janvier deux mille cinq par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,

Le président, Geneviève BOYER.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945765
Date de la décision : 11/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail

Les salariés d'une entreprise, soumis à un accord d'entreprise conclu en 1986 selon lequel "les heures de travail de nuit donnent lieu à application d'une majoration dès lors que le travail organisé par équipes successives comporte le travail de nuit", ne sont pas fondés à réclamer la majoration pour travail de nuit pour les heures effectuées entre 5h30 à 6h et entre 21h et 21h35 instaurée par la loi n°23001-397 du 09 mai 2001 , laquelle dispose que tout travail entre21h et 06h est considéré comme travail de nuit.En effet d'une part le texte même de l'accord de 1986 donne à penser que la majoration est liée au fait de travailler dans une équipe déterminée -matin, soir et nuit- et non à un horaire, le texte ne faisant aucune référence à un horaire mais bien à un roulement d'équipe;Et d'autre part, à l'époque de cet accord il n'existait pas encore de définition légale du travail de nuit (loi de 2001) par plage horaire déterminée. Par conséquent la demande ne peut être fondée que sur ledit accord conclu alors qu'il n'y avait pas encore de législation sur le travail de nuit applicable à l'ensemble des salariés.L'accord ne peut donc pas à l'évidence être interprété en fonction d'une définition législative intervenue 15 ans plus tard, le terme "travail de nuit" auquel il se réfère pour prévoir la dite majoration ne peut s'appliquer qu'à l'équipe de nuit par opposition aux équipes du soir et matin.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-01-11;juritext000006945765 ?
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