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05/01/2005 | FRANCE | N°04/00386

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile premiÈre section, 05 janvier 2005, 04/00386


Monsieur le Trésorier-payeur général de la HAUTE VIENNE, Me Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SER, Me Philippe Y...APPEL sur des décisions relatives au déroulement de la procédure Grosse délivrée à Me Coudamy
ARRÊT No RG No : 04/ 00386 J/ M'A C/ BL/ RG
AFFAIRE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 05 JANVIER 2005
A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur le Tr

ésorier-payeur général de la HAUTE VIENNE 31 Rue Montmailler-87043 LIMOGES CEDEX r...

Monsieur le Trésorier-payeur général de la HAUTE VIENNE, Me Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SER, Me Philippe Y...APPEL sur des décisions relatives au déroulement de la procédure Grosse délivrée à Me Coudamy
ARRÊT No RG No : 04/ 00386 J/ M'A C/ BL/ RG
AFFAIRE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 05 JANVIER 2005
A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur le Trésorier-payeur général de la HAUTE VIENNE 31 Rue Montmailler-87043 LIMOGES CEDEX représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Yves HENRY, avocat à la cour de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 DÉCEMBRE 2003 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Maître Christian X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SER demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour assisté de Me Martial DAURIAC, avocat à la cour de LIMOGES
Maître Philippe Y...commissaire priseur, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour assisté de Me Martial DAURIAC, avocat à la cour de LIMOGES INTIMES
L'affaire a été communiquée au ministère public le 23 octobre 2004 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2004, la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Madame Isabelle PARMENTIER, Vice Président placé, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier, maîtres Yves HENRY et Martial DAURIAC, avocats, ayant été entendus en leur plaidoirie ; Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 05 Janvier 2005 ;
A l'audience ainsi fixée,
l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.] = oOOEOo =]
LA COUR Dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une SARL SER, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier en application de l'article L 622-18 du Code de commerce. Me Y..., commissaire priseur, a procédé à cette vente et il a établi une note de frais de 712, 60 euros dont 200 euros correspondant à l'honoraire d'inventaire.
Le produit de la vente s'est élevé à 455 euros et a été affecté au paiement de la note de Me Y...auquel il est donc resté dû 257, 60 euros. Par requête du 8 avril 2003 présentée au juge commissaire, le liquidateur a sollicité qu'il soit ordonné que le Trésor public ferait l'avance de cette somme en application de l'article L 627-3 du Code de commerce qui prévoit cette avance, lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, pour le paiement des frais tarifés des greffiers, des avoués et des avocats, des frais de signification et de publicité, et des rémunérations des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public.
Par ordonnance du 20 avril 2003, le juge-commissaire a limité à 57, 60 euros correspondant aux frais tarifés la somme dont le Trésor public devrait faire l'avance, après avoir déduit 200 euros correspondant à l'honoraire libre d'inventaire facturé par le commissaire-priseur.
Le Trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a formé opposition à cette ordonnance au motif que Me Y...avait été désigné en qualité de technicien et que sa désignation aurait dû intervenir avec l'accord préalable du ministère public, ainsi que le prévoit l'article L 627-3 du Code de commerce, pour que le paiement de ces frais puisse être avancé par le Trésor public.
Comme en l'espèce le juge-commissaire n'avait pas sollicité l'accord du ministère public, il appartenait à Me X..., liquidateur, de rémunérer le Commissaire-priseur au moyen des émoluments perçus par lui dans la liquidation. Par jugement du 17 décembre 2003 rendu en dernier ressort, le tribunal de commerce de LIMOGES a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire au motif que l'article L 622-18 en vertu duquel le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques ne prévoit pas l'accord préalable du ministère public à la désignation obligatoire du commissaire-priseur qui dispose d'un monopole.
Le Trésorier-payeur général a formé contre ce jugement un appel-nullité ouvert même contre un jugement en dernier ressort en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure.
L'article L 623-4 du Code de commerce n'exclut de l'appel le jugement rendu sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire que dans la mesure où celui-ci a statué dans les limites de ses attributions.
Or, en l'espèce, selon le Trésorier-payeur général, le juge-commissaire est sorti de ces limites et a donc excédé ses pouvoirs en ordonnant l'avance par le Trésor public de la rémunération d'un technicien désigné sans l'accord du ministère public.
L'application de l'article L 622-18 ne dispensait pas le juge de solliciter cet accord préalable s'il souhaitait que l'avance des frais du commissaire-priseur désigné soit assurée par le Trésor public.
En conséquence, le Trésorier-payeur général conclut à l'annulation de l'ordonnance du 20 avril 2003 et du jugement du 17 décembre 2003. Me X...et Me Y...concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que le juge-commissaire ne serait pas sorti des limites de ses attributions dès lors que l'article L 627-3 du Code de commerce lui donne compétence pour décider que les frais de la procédure collective seront avancés par le Trésor public.
Le juge n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation dans le cadre de cette compétence, et l'appel-nullité n'est donc pas plus recevable que l'appel-réformation.
En second lieu et subsidiairement sur le fond, Me X...et Me Y...soutiennent que le commissaire-priseur désigné en application de l'article L 622-18 du Code de commerce n'est pas un technicien au sens de l'article L 627-3 et que sa désignation n'est donc pas subordonnée à l'accord préalable du ministère public en cas de demande d'avance des frais par le Trésor public.
Pour les intimés, le commissaire-priseur est un intervenant obligatoire dans la procédure au même titre que le greffier, l'avoué ou l'avocat, et sa rémunération tarifée aurait donc dû être incluse dans rémunération des frais dont le Trésor public peut être tenu de faire l'avance.
L'omission du commissaire-priseur dans cette énumération procède d'un oubli du législateur et il revient à la jurisprudence de combler ce vide. En conséquence, pour le cas où l'appel serait jugé recevable, les intimés concluent à la confirmation du jugement.
SUR CE :
Attendu que le Trésorier-payeur général soutient que le commissaire-priseur désigné en application de l'article L 622-18 du Code de commerce est un technicien dont la rémunération ne peut être avancée par le Trésor public conformément à l'article L 627-3 du même code qu'à la condition que sa désignation soit intervenue avec l'accord du ministère public ;
, Qu'en décidant que le Trésor public avancerait cette rémunération sans qu'un tel accord soit intervenu, le juge-commissaire serait sorti des limites de ses attributions, ce qui aurait pour effet de rendre recevable l'appel-nullité du jugement qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; Mais attendu que le technicien est défini par l'article 237 du Nouveau Code de procédure civile comme celui qui est commis par le juge pour P éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; Que cette définition du technicien est applicable à l'article L 627-3 du Code de commercent ne correspond pas à la mission confiée à un commissaire-priseur en application de l'article L 622-18 du même code
; Qu'en décidant que les frais tarifés de la mission confiée en l'espèce à Me Y...seraient avancés par le Trésor public sans avoir recueilli l'accord du ministère public, le juge-commissaire n'a donc pas commis l'excès de pouvoir ainsi allégué et circonscrit à cette question par le Trésorier-payeur général ; Que l'appel-nullité formé par ce dernier n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Juge irrecevable l'appel formé par le Trésorier-payeur général de la Haute-Vienne contre le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 17 décembre 2003,
Condamne le Trésorier-payeur général de la Haute-Vienne, es qualités, aux dépens, distraits en faveur de l'avoué des autres parties.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU CINQ JANVIER DEUX MILLE CINQ
PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile premiÈre section
Numéro d'arrêt : 04/00386
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Techniciens

Un commissaire priseur désigné en application de l'art L. 622-18 du code de commerce n'est pas un technicien au sens de l'article L. 627-3 du même code


Références :

code de commerce, articles L. 622-18 et L. 627-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2005-01-05;04.00386 ?
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