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13/01/2004 | FRANCE | N°S03;0838

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 janvier 2004, S03 et 0838


Arrêt n° N° RG : S03 80838 Affaire : 1) René X... 2) Josèphe Marie Désirée Y... épouse X... c/ 1) Nicole Z... 2) Dominique Z... Demande en paiement des fermages ou autres PN / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JANVIER 2004 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize janvier deux mille quatre, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : René X..., Josèphe Marie Désirée Y... épouse X..., ... par Maître Xavier SAVIGNAT, avocat du barreau de PARIS ; Et : Dominique Z..., Nicole Z..., ... par Maître Pascal LE

BIHAN, avocat du barreau de GUÉRET ; --===o0OE0o===-- À l'audience ...

Arrêt n° N° RG : S03 80838 Affaire : 1) René X... 2) Josèphe Marie Désirée Y... épouse X... c/ 1) Nicole Z... 2) Dominique Z... Demande en paiement des fermages ou autres PN / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JANVIER 2004 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize janvier deux mille quatre, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : René X..., Josèphe Marie Désirée Y... épouse X..., ... par Maître Xavier SAVIGNAT, avocat du barreau de PARIS ; Et : Dominique Z..., Nicole Z..., ... par Maître Pascal LE BIHAN, avocat du barreau de GUÉRET ; --===o0OE0o===-- À l'audience publique du 2 décembre 2003, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe A... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Maîtres SAVIGNAT et LE BIHAN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 janvier 2004 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Par jugement en date du 24 janvier 1992 le tribunal paritaire des baux ruraux d'AUBUSSON a consacré l'existence, au profit de Monsieur et Madame Dominique Z..., d'un bail à ferme sur un ensemble de parcelles à vocation agricole sises sur le territoire de la commune de SAINT-YRIEIX-LA- MONTAGNE (Creuse), parcelles appartenant Monsieur René X... et à son épouse Josèphe Marie Désirée Y.... Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2020, Monsieur et Madame René X... ont

notifié à Monsieur et Madame Dominique Z... leur intention de vendre les parcelles dont la désignation cadastrale était spécifiée, d'une superficie totale de 11 hectares 70ares 24 centiares , moyennant le prix de 21 915,67 euros. Aux termes de cette correspondance, il était demandé aux époux Z..., bénéficiaires d'un droit de préemption sur les dites parcelles, de faire connaître s'ils entendaient exercer ce droit, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la dite lettre. Par lettre en date du 21 juin 2002 les époux Z... ont fait connaître qu'ils entendaient exercer le droit de préemption tout en contestant le prix proposé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2002, Monsieur et Madame Dominique Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'AUBUSSON d'un action tendant à voir fixer la valeur vénale des biens mis en vente sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-7 du code rural. Après tentative infructueuse de conciliation en date du 20 septembre 2002, le tribunal paritaire des baux ruraux d'AUBUSSON a, par jugement en date du 11 avril 2003, déclaré nulle l'offre de vente formalisée par Monsieur et Madame René X... le 14 juin 2002 et, en conséquence, débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2003, les époux X... ont régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 2 décembre 2003 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur René X... et son épouse Josèphe Marie Désirée Y... concluent à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de : .au principal : dire que l'offre de vente du 14 juin 2002 n'est pas affectée d'un quelconque vice justifiant sa nullité, constater que Monsieur et Madame Z... ont renoncé au bénéfice de leur droit de préemption, dire Monsieur et Madame Z... irrecevables en leur saisine du tribunal paritaire des baux ruraux

d'AUBUSSON, . subsidiairement, constater que Monsieur et Madame Z... ont renoncé à se prévaloir de la nullité relative de l'offre de vente du 14 juin 2003, constater l'irrecevabilité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d'AUBUSSON, condamner Monsieur et Madame Z... à payer Monsieur et Madame X... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées le 27 novembre 2003 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Dominique Z... et Madame Nicole Z... concluent, au principal, à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer la valeur vénale des parcelles litigieuses. Par ailleurs, les époux Z... sollicitent la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code rural : " - Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, le nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er du Code civil sont applicables à l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre au prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et

domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption..." ; Attendu qu'en l'espèce, l'offre de vente litigieuse a été formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2002, lettre adressée par Monsieur et Madame René X..., bailleurs, aux époux Z..., preneurs ; Que cette offre a été adressée par les bailleurs eux-mêmes, hors de l'intervention du notaire instrumentaire ; Attendu que l'intervention d'un officier ministériel constitue une formalité substantielle dans la mise en oeuvre des dispositions d'ordre public régissant l'exercice du droit de préemption reconnus au preneur en cas de mise en vente du bien loué ; Attendu que les époux X... ne sauraient valablement invoquer que la nullité relative de l'offre de vente litigieuse aurait été couverte par les preneurs dans la mesure où ils contestent avoir reçu la lettre simple en date du 21 juin 2002 aux termes de laquelle les preneurs leur faisaient connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption tout en contestant le prix demandé ; Attendu que les bailleurs, qui n'ont pas satisfait à l'exigence légale de l'intervention du notaire instrumentaire, ne sauraient valablement soulever le manquement des preneurs quant à la forme selon laquelle ceux-ci ont fait connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré nulle l'offre de vente faite par Monsieur et Madame René X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2002 et ont, par voie de conséquence, débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Attendu que le caractère abusif de la procédure intentée par Monsieur et Madame X... n'apparaît pas suffisamment caractérisé ; Que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ; Attendu qu'eu égard aux

éléments de l'espèce et au contexte du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Vu les dispositions de l'article L. 412-8 du code rural ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'offre de vente adressée par Monsieur et Mme René X..., bailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2002 ; - Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; - Condamne les époux René X... aux entiers dépens. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du treize janvier deux mille quatre par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : S03;0838
Date de la décision : 13/01/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL

En matière de bail rural, l'intervention du notaire instrumentaire constituant une formalité substantielle dans la mise en oeuvre des dispositions d'ordre public régissant l'exercice du droit de préemption reconnu au preneur en cas de mise en vente du bien loué, une simple notification faite par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ne saurait satisfaire aux exigences de l'article L 412-8 du code rural. Par conséquent une telle offre de vente doit être déclarée nulle dès lors que les bailleurs contestent eux-même avoir reçu de la part des preneurs leur intentions d'acquérir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-01-13;s03 ?
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