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03/11/2003 | FRANCE | N°S02;1146

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 03 novembre 2003, S02 et 1146


Arrêt n° N° RG : S02 1146 Affaire : OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL c/ Alain X... Demande d'indemnités Demande d'indemnités JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2003 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trois novembre deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : L'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL dont le siège social est MAISON SAINT-LOUIS, Le Mazet à SAINT-JUST-LE- MARTEL (87590), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 30 juillet 200

2, représentée par Maître Valérie DEFACHE-FOURNAIRON, avoca...

Arrêt n° N° RG : S02 1146 Affaire : OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL c/ Alain X... Demande d'indemnités Demande d'indemnités JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2003 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trois novembre deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : L'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL dont le siège social est MAISON SAINT-LOUIS, Le Mazet à SAINT-JUST-LE- MARTEL (87590), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 30 juillet 2002, représentée par Maître Valérie DEFACHE-FOURNAIRON, avocat du barreau de CLERMONT-FERRAND ; Et : Alain X... né le 24 avril 1945 à ENVAL (Puy-de-Dôme), de nationalité française, célibataire, ouvrier, domicilié Maison Salamitou à MERITEN (64190), intimé principal et appelant incident, représenté par Maître Jean Éric MALABRE, avocat du barreau de LIMOGES ; --===o0OE0o===-- À l'audience publique du 29 octobre 2003, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres DEFACHE-FOURNAIRON et MALABRE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 3 novembre 2003 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Alain X..., qui avait été confié à un établissement dépendant de L'OEUVRE DES APPRENTIS D'AUTEUIL, la MAISON SAINT-LOUIS à SAINT- JUST-LE-MARTEL (Haute-Vienne), en est devenu salarié et a occupé un emploi de technicien d'entretien. Par courrier du 16 Janvier 1998 le directeur de la MAISON SAINT-LOUIS a notifié à Alain X... un avertissement. Par courrier remis en main propre le 14 février 1998 le directeur de la MAISON SAINT-LOUIS a convoqué Alain X... à un

entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 24 février 1998 le directeur de la MAISON SAINT-LOUIS a notifié à Alain X... une rétrogradation à titre de sanction disciplinaire en

s'en expliquant comme suit : "En date du 5 février 1998 vous avez organisé une livraison de bois à un particulier sans autorisation. Lors de cette livraison vous êtes parti en dehors des heures de travail

avec quatre adultes handicapés sans autorisation préalable du responsable du CAT. De plus vous avez mis en danger ces personnes étant donné que la

camionnette se trouvait en surcharge et que vous étiez en infraction au regard des

places assises autorisées, trois places autorisées chauffeur compris et non cinq. Ces faits sont tout à fait inacceptables pour la Fondation et nous avons

décidé qu'à réception de cette lettre vous occuperez, le poste d'ouvrier agricole

rémunéré à l'indice de 315 points. Il est précisé que dans le cadre de ces fonctions vous ne serez plus en

charge de l'encadrement éducatif d'adultes handicapés". Par le même courrier il a été indiqué à Alain X... que la mise à pied conservatoire serait rémunérée comme période de travail. Par lettre remise en main propre le 6 août 1998 le directeur de la MAISON SAINT-LOUIS a convoqué Alain X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Par lettre remise en main propre le 13 août 1998 le directeur de la MAISON SAINT-LOUIS a proposé à Alain X... comme reclassement un poste d'ouvrier d'entretien à la MAISON SAINTE-BERNADETTE à ANDAUX (Pyrénées-

Atlantiques). Cette proposition lui a été réitérée par lettre recommandée avec accusé

de réception du 1er septembre 1998 et Alain X... a donné son accord le 10 septembre 1998. Un contrat de travail a été signé le 1er novembre 1998 avec le directeur de l'établissement où il a été affecté. Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 3 décembre 2001 et a demandé à cette juridiction d'annuler l'avertissement du 16

janvier 1998 et la rétrogradation du 24 février 1998 et de condamner son

employeur à lui payer les sommes suivantes : préjudice causé par l'avertissement : . . . . 1 000 ä, manque à gagner du fait de la rétrogradation : 8 000 ä, préjudice moral : . . . . . . . . . . . . . 10 000 ä, préjudice du fait de la mutation économique irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'absence de tentative de reclassement et réembauche : . . 10 000 ä, indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : . . . . . . . . . . . 1 500 ä. L'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL a conclu au débouté de

l'intégralité des demandes et a réclamé reconventionnellement 300 euros au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 30 juillet 2002 le conseil de prud'hommes de LIMOGES s'est prononcé comme suit : 1°) il a débouté Alain X... de sa demande d'annulation de l'avertissement et d'indemnité à ce titre, 2°) il a déclaré nulle la procédure de licenciement pour faute entamée le

6 février 1998 et annulé en conséquence la sanction de rétrogradation, 3°) il a condamné l'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS

D'AUTEUIL à payer à Alain X... la différence de salaire entre son statut antérieur au

14 février 1998 et celui d'ouvrier agricole forfaitairement évalué à 8 000 euros, 4°) il a déclaré nulle la procédure de licenciement économique entamée par

la convocation à l'entretien préalable du 6 août 1998 et annulé en conséquence la "mutation-reclassement" proposée le 1er septembre 1998 et le contrat du 1er novembre 1998, 5°) il a condamné l'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL à payer à Alain X... 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 400 euros

sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL a relevé appel de ce jugement le 6 août 2002. Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions concernant l'avertissement du 16 janvier 1998, au débouté de l'intégralité des demandes d'Alain X... et réclame le remboursement des sommes de 8 000 et 20 000 euros et le paiement de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Les faits qui ont motivé l'avertissement n'étaient pas prescrits et ils étaient établis et pertinents. Quant à la seconde sanction la nullité de la décision de mise à pied conservatoire n'entraîne pas l'irrégularité de la demande d'autorisation de licenciement. Au demeurant la période de mise à pied a été rémunérée. Au cours de l'entretien préalable Alain X... a reconnu les faits et a demandé une sanction autre que le licenciement. Dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'un licenciement il n'y avait pas lieu de solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Le projet de restructuration de la ferme de la MAISON SAINT-LOUIS avait fait l'objet d'une

consultation des délégués du personnel le 5 août 1998 et ils avaient émis un avis favorable. Il n'existe pas de comité d'établissement et le comité central d'entreprise n'avait pas à être consulté, s'agissant d'un licenciement de moins de 10 personnes. L'obligation de reclassement et la priorité de réembauchage ne jouent que lorsque le salarié fait l'objet d'un licenciement économique. Au demeurant les personnes embauchées par la suite avaient des fonctions d'encadrement. À l'audience le conseil de l'appelante a invoqué les dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2992. Par écritures soutenues oralement à l'audience Alain X... forme appel incident et demande à la cour d'annuler l'avertissement du 16 janvier 1998 et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef, 18 000 euros pour le préjudice causé par la rétrogradation et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Les faits qui ont motivé l'avertissement ne sont pas établis. En tant qu'élu à la chambre d'agriculture Alain X... bénéficiait de la même protection qu'un délégué syndical. Sa mise à pied devait être notifiée à l'inspection du travail dans les 48 heures de sa prise d'effet. L'employeur est de mauvaise foi quand il lui reproche du jour au lendemain d'emmener comme chaque jour les personnes qu'il encadrait sur leur lieu de travail alors qu'on ne lui a jamais fourni d'autre moyen de transport. Il ne peut lui être reproché d'avoir donné du bois de récupération plutôt que de le laisser pourrir sur place. Le manque à gagner du fait de la rétrogradation est de 600 francs par mois et il existe un préjudice moral important du fait qu'Alain X... avait consacré 35 ans de sa vie à l'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL et au Mazet à la satisfaction de son employeur et des directeurs successifs. Il a été décidé de supprimer

le poste auquel il a été affecté après sa rétrogradation. Le comité central d'entreprise doit être consulté non seulement pour tout licenciement mais pour tout projet de modification de l'organisation de l'entreprise et des conditions d'emploi. Aucune précision n'est apportée sur l'ordre des licenciements économiques envisagés. L'employeur devait rechercher une possibilité de reclassement d'abord dans l'établissement. Les embauches intervenues par la suite démontrent l'absence de sérieux du motif économique allégué. Le préjudice est très important, Alain X... ayant été contraint du jour au lendemain de quitter la région et l'établissement où il avait toujours vécu et où se trouvaient l'ensemble de ses repères et attaches familiales et de rejoindre un poste dans une région éloignée de plus de 600 kilomètres. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'en vertu de la loi du 6 août 2002, eu égard à leur nature les faits qui ont motivé l'avertissement du 16 janvier 1998 sont amnistiés ; Que, la cour ne pouvant vérifier le bien-fondé de cet avertissement, il ne peut pas être fait droit à la demande d'indemnité à ce titre ; Attendu, en ce qui concerne la sanction de rétrogradation, qu'il est constant entre les parties que lors de l'engagement de la procédure Alain X... était élu à la chambre d'agriculture et relevait des dispositions de l'article L. 515-4 du code rural aux termes duquel le licenciement d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture est soumis à la procédure prévue à l'article 412-18 du code du travail ; Que le dit article dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu et que la mise à pied en cas de faute grave doit être notifiée à l'inspecteur du travail dans les 48 heures de sa prise d'effet ; Que l'appelante reconnaît n'avoir pas fait cette notification ; Que, cependant, il n'est pas contesté que la période de mise à pied a été rémunérée ;

Que, s'il subsiste un préjudice de principe, l'intimé n'en demande pas l'indemnisation ; Attendu que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est qu'un préalable à la décision proprement dite de licenciement et, de fait, l'article R. 436-1 du code du travail précise que la demande d'autorisation est présentée après l'entretien préalable ; Que, dès lors qu'après l'entretien préalable l'employeur ne maintenait pas la mesure de licenciement qu'il avait envisagée il ne lui incombait nullement de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation ; Attendu, quant au fond, qu'Alain X... ne conteste pas les faits qui ont motivé la rétrogradation même s'il en minimise la portée ; Attendu que, si la livraison de bois est un fait tout à fait anodin qui relevait d'une pratique suivie de longue date, Alain X... a commis une insubordination caractérisée en emmenant à cet effet quatre adultes handicapés sans autorisation préalable du responsable du CAT ; Qu'il a commis une infraction tout aussi caractérisée aux règles du code de la route en emmenant avec lui quatre adultes dans un véhicule qui ne comportait que trois places chauffeur compris ; Que la sanction de rétrogradation ne paraît pas excessive ; Attendu que, après avoir convoqué Alain X... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, son employeur lui a proposé un emploi dans un autre établissement de l'association et Alain X... a accepté cette proposition le 10 septembre 1998 et signé un nouveau contrat de travail le 1er novembre 1998 ; Attendu qu'Alain X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mutation reclassement illicite proposée le 1er septembre 1998 et le contrat du 1er novembre 1998, en faisant valoir, notamment, que la modification du contrat pour motif économique doit reposer sur des motifs réels et sérieux ; Attendu que, étant menacé de licenciement pour motif économique et en l'absence de toute obligation contractuelle de mobilité géographique, Alain X... n'a

pu accepter sa mutation dans un établissement de l'association éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de celui où il travaillait depuis plus de trente ans que comme la seule possibilité pour lui de sauvegarder son emploi ; Que l'enegagement qu'il a ainsi souscrit n'a de cause au sens de l'article 1128 du code civil que dans la mesure où il existe des difficultés économiques imposant la suppression de l'emploi qu'il occupait et où son reclassement dans l'établissement était impossible ; Attendu que la seule pièce versée aux débats pour l'établir est un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 6 août 1998 dans lequel il est exposé que le déficit du CAT s'est élevé à 1 292 391 francs en 1997 et devrait passer à 2 106 352 francs en 1998, que l'analyse par activité montre que ce déficit est essentiellement réalisé par la ferme, dont seule l'activité bovine laisse une marge brute positive et que la suppression des trois postes d'ouvriers agricoles et envisagée . Qu'aucun élément comptable de nature à corroborer ces affirmations n'est versé aux débats ; Que la mutation acceptée par Alain X... est donc dépourvue de cause et il est donc fondé à en demander l'annulation ; Attendu, cependant, qu'il ne demande pas sa réintégration et réclame seulement des dommages-intérêts ; Attendu qu'il était employé dans cet établissement depuis plus de trente ans après y avoir été pensionnaire et y avait réalisé une promotion professionnelle sous l'égide de la direction ; Qu'il a été muté dans un établissement situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, soit à plusieurs centaines de kilomètres d'une région où il avait nécessairement des attaches eu égard au temps qu'il y a passé ; Que le préjudice matériel et moral qu'il subit peut être évalué à 12 000 euros ; Attendu que la contestation de l'appelante se révèle pour partie fondée et dès lors chacune des parties gardera la charge de ses dépens, ce qui ne permet pas de faire droit aux demandes

présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 30 juillet 2002 ; - Statuant à nouveau, - Vu l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, - Constate que les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 16 janvier

1998 sont amnistiés ; - Déclare Alain X... mal fondé en sa demande d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à cet avertissement et l'en déboute ; - Déclare Alain X... mal fondé en sa demande d'annulation de la sanction de rétrogradation prononcée le 24 février 1998 et en sa demande

d'indemnité pour le préjudice causé par cette sanction et l'en déboute ; - Déclare dépourvu de cause l'accord donné par Alain X... le 10septembre 1998 à sa mutation pour un poste d'ouvrier d'entretien à la MAISON SAINTE BERNADETTE à ANDAUX (Pyrénées Atlantiques) ; - Condamne l'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL à payer à Alain X... une indemnité de douze mille euros (12 000 ä) en

réparation du préjudice causé par cette mutation ; - Dit qu'Alain X... devra restituer, s'il y a lieu, les sommes qu'il a reçues excédant le montant de la condamnation prononcée à son profit par le présent arrêt ; - Déclare les parties mal fondées en leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ; - Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens supportés en première instance et en appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre

sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du trois novembre deux mille trois par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : S02;1146
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique.

La modification du contrat pour motif économique doit reposer sur des motifs réels et sérieux. Une mutation- reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas versé aux débats d'éléments comptabl- es de nature à corroborer l'existence de difficultés économiques, imposant la suppression de l'emploi occupé et où le reclassement dans l'établissement est impossible

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur.

En matière de licenciement d'un salarié protégé, l'autorisation d'un inspecteur du travail n'est qu'un préalable à la décision proprement dite de licenciement, l'article L436-1 du Code du travail précisant que la demande d'autorisation est présentée après l'entretien préalable. Dès lors qu'après l'entretien préalable, l'employeur ne maintient pas la mesure de licenciement qu'il avait envisagée, il ne lui incombe nullement de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation


Références :

N2 Code du travail, article L436-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-11-03;s02 ?
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