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16/09/2003 | FRANCE | N°02-1700

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 02-1700


Arrêt n° N° RG : S02 1700
Affaire : S. A. OBRY BRIVE c/ Florence X... Y...
Demande d'indemnités
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2003
À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize septembre deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre : La S. A. OBRY BRIVE dont le siège social est 61, avenue Turgot à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 25 septembre 2002, représentée par Maître Gérard DIOTA

LEVI, avocat du barreau de CRÉTEIL ;
Et : Florence X... Y... domiciliée "... " à V...

Arrêt n° N° RG : S02 1700
Affaire : S. A. OBRY BRIVE c/ Florence X... Y...
Demande d'indemnités
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2003
À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize septembre deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre : La S. A. OBRY BRIVE dont le siège social est 61, avenue Turgot à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 25 septembre 2002, représentée par Maître Gérard DIOTALEVI, avocat du barreau de CRÉTEIL ;
Et : Florence X... Y... domiciliée "... " à VARETZ (19240), intimée, représentée par Maître Nathalie CLARISSOU-CAILLARD, avocat du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
À l'audience publique du 17 juin 2003, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres DIOTALEVI et CLARISSOU-CAILLARD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 septembre 2003 ;
À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR La société OBRY a engagé Florence X... Y... le 24 février 1984 et l'a employée dans son magasin d'abord comme vendeuse, puis comme caissière. La société OBRY a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2000, notifié à Florence X... Y... son licenciement pour faute grave en indiquant les motifs suivants : " Au début du mois d'octobre 1999, vous nous avez demandé des congés du 12 au 19 février 2000, congés que nous avons refusés le 27 octobre 1999. Le samedi 12 février 2000, alors que vous auriez dû être à votre travail, vous informiez l'entreprise de votre arrêt maladie pour 3 jours, soit jusqu'au 14 février inclus, désorganisant ainsi le travail de vos collègues. Cherchant vainement à vous joindre et doutant de votre bonne foi, nous avons fait appel à Maître Didier Z..., huissier de justice, qui a constaté que vous n'étiez pas à votre domicile le 12 et le 14 février aux heures où vous auriez dû vous y trouver. Au lieu de cela, il s'est avéré que vous étiez partie au Lioran, passant, ainsi, outre notre refus de vous accorder des congés ces jours-là, maquillant votre absence en maladie. En effet, par sommation interpellative en date du 14 février 2000, Maître A..., huissier de justice, vous a rencontré à Val de Font de Cére (Villages de vacances), appartement 23. Au vu de ces éléments, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail. Votre mauvaise foi et votre attitude déloyale à l'égard de l'entreprise rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles ".
Florence X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 20 septembre 2000 et a demandé à cette juridiction de condamner la société OBRY à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :........... 88 470 F,
- indemnité compensatrice de préavis :..... 9 830 F,
- indemnité conventionnelle de licenciement :.. 18 873, 60 F,
- rappel de salaire :............. 2 952 F,
- indemnité compensatrice de congés payés :.. 1 278 F,
- indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :........ 10 000 F.
La société OBRY a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et a réclamé reconventionnellement 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par procès-verbal du 17 septembre 2001 le conseil de prud'hommes a constaté le partage des voix.
Par jugement du 25 septembre 2002 le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE, statuant sous la présidence du juge départiteur, a dit que le licenciement de Florence X... Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la société OBRY à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaires :............ 373, 50 €, indemnité de préavis :.......... 1 403, 75 €, indemnité de congés payés :........ 177, 72 €, indemnité conventionnelle de licenciement : 2 877, 26 €, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :................. 5 615 €, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :......... 1 200 €.
La société OBRY a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2002.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Florence X... Y... et réclame 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante : Le certificat médical d'arrêt de travail n'a été transmis que quatre jours après l'arrêt de travail alors que la convention collective prévoit un délai de trois jours. Florence X... Y... a commis un acte de déloyauté en s'absentant car les congés payés pour la période du 12 au14 février 2000 lui avaient été refusés le 27 octobre 1999. Elle a fait savoir à des collègues qu'elle se mettrait en arrêt de maladie pendant ladite période. La faute grave est incontestable.
Par écritures soutenues oralement à la'audience Florence X... Y... conclut à la confirmation du jugement sauf à lui allouer les sommes suivantes : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :............. 13 487, 16 ä, indemnité compensatrice de préavis :... 1 498, 57 €, rappel de salaire :............ 450, 03 €, indemnité compensatrice de congés payés :. 194, 83 €. Elle réclame en outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : L'ambiance dans l'établissement était particulièrement détestable au point qu'elle a dû consulter un psychiatre. Au mois d'octobre 1999 elle sollicité l'octroi de congés payés pour le mois de février 2000. Ce n'est que le lundi 31 janvier 2000 qu'elle a su qu'ils étaient refusés. Ce refus était purement vexatoire car, étant mère de deux enfants, elle avaitdemandé chaque année une semaine de congés pendant les vacances scolaires du mois de février, ce qui ne lui avait jamais été refusé, elle était l'une des plus anciennes salariées du magasin et une collègue sans charge de famille a obtenu une semaine de congé au mois de février. Le samedi 12 février elle a été atteinte d'une gastro-entérite et d'une angine et n'a pu se rendre à son travail. L'arrêt de travail qui lui a été prescrit était médicalement justifié. Si elle avait voulu se faire prescrire un arrêt de complaisance elle l'aurait demandé pour la période du 12 au 19 février 2000.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il est constant que Florence X... Y... s'est fait prescrire un arrêt de travail pour maladie pour la période du 12 au 14 février 2000 ;
Qu'il résulte d'une sommation interpellative du 14 février qu'à cette date elle se trouvait dans une station de sport d'hiver située au LIORAN de LAVEISSIERE (Cantal) ;
Attendu que la suspension du contrat de travail du fait de la maladie laisse subsister à la charge du salarié une obligation de loyauté à l'égard de son employeur ;
Qu'en se livrant pendant l'arrêt de maladie à des déplacements ou des activités qui démontrent sans ambiguïté qu'il n'était nullement dans l'incapacité de travailler il commet une violation de son obligation de loyauté constitutive d'une faute grave ;
Que tel est le cas en l'espèce, eu égard au niveau d'activité et de fatigue que supposent le déplacement et de séjour dans une station de sports d'hiver ;
Que le manquement à l'obligation de loyauté est d'autant plus caractérisé que Florence X... Y... avait demandé au mois d'octobre 1999 à prendre des congés pendant la période du 12 au 19 février 2000 et, s'étant vu opposer un refus, a fait savoir à ses collègues qu'elle se mettrait en arrêt de travail pendant cette période, ainsi que l'attestent Isabelle B... et Nelly C... ; Que le licenciement apparaît donc fondé sur une faute grave et dès lors Florence X... Y... ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement et la mise à pied dont elle a fait l'objet du 18 février au 3 mars 2000 n'apparaît pas critiquable ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Florence X... Y... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par l'appelante devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 25 septembre 2002 ;
- Statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement de Florence X... Y... est fondé sur une faute grave ;
- Déclare Florence X... Y... mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en déboute ;
- Condamne Florence X... Y... à payer à la société OBRY huit cents euros (800 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne Florence X... Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize septembre deux mille trois par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.
Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-1700
Date de la décision : 16/09/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle

La suspension du contrat de travail du fait de la maladie laisse subsister à la charge du salarié une obligation de loyauté à l'égard de son employeur. En se livrant pendant l'arrêt maladie à des déplacements ou des activités qui démontrent sans ambiguité qu'il n'est nullement dans l'incapacité de travailler, il commet une violation de loyauté constitutive d'une faute grave


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-09-16;02.1700 ?
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