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25/11/2008 | FRANCE | N°06/2989

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 25 novembre 2008, 06/2989


R. G. No 06 / 02989
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 02 / 01089) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 03 mai 2006 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2006

APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prisef en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Mme Y...- Service Juridique-......13642 ARLES CEDEX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES substitué par Me COLAS, avoca...

R. G. No 06 / 02989
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 02 / 01089) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 03 mai 2006 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2006

APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prisef en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Mme Y...- Service Juridique-......13642 ARLES CEDEX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES substitué par Me COLAS, avocat au même barreau

INTIMES :
SCI MH LE BRASC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ... 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE

Monsieur Barthélémy B... né le 26 Avril 1937 de nationalité Française ...05350 MOLINES EN QUEYRAS

Monsieur André C... ... 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE

Monsieur Emile C... né le 21 Avril 1955 de nationalité Française ... 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE

Monsieur Roger C... né le 16 Octobre 1953 de nationalité Française ... 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE

représentés par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Exposé du litige

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a consenti le 1er juin 1995 à Émile C... une ouverture de crédit d'un montant de 75.000 Frs pour les besoins de sa profession, avec la caution de Barthélémy B....
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a également consenti les prêts suivants :
- le 5 février 1997 : 104.000 Frs à Émile C... avec le cautionnement d'André C...,
- le 3 avril 1997 : 100.000 Frs à la SCI MH LE BRASC, dont le gérant est Émile C..., destiné à l'acquisition d'un terrain avec le cautionnement d'Émile C... et d'André C...,
- le 27 février 1998 : 130.000 Frs à la SCI MH LE BRASC, destiné à la construction d'un bâtiment à usage professionnel,
- le 18 mai 1999 : 250.000 Frs à Émile C..., prêt professionnel, avec le cautionnement de Roger C...,
- le 20 décembre 1999 : 788.000 Frs à la SCI MH LE BRASC,
- le 22 septembre ou février 2000 : 250.000 Frs à Émile C..., prêt professionnel qui devait être remboursé au 25 mars 2001,
- le 6 février 2002 : 1.524.449 € d'un coût total de 182.938,82 € à la SCI MH LE BRASC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2002 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a mis en demeure Émile C... d'avoir à lui payer sous huitaine la somme de 98.060,44 € qui correspondait à l'exigible échu au titre de ses divers concours.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole par courrier recommandé du 15 avril 2002 a mis en demeure Barthélémy B... et Roger C... en leur qualité de caution de payer les sommes dues par Émile C....
Par courrier recommandé du 24 mai 2002 adressé à Émile C..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme.
Le 26 juin 2002 la Caisse Régionale de Crédit Agricole a adressé à Émile C... une mise en demeure d'avoir à lui payer sous quinzaine au titre de l'ouverture de crédit et des prêts qui lui avaient été consentis, la somme de 94.267,01 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2002 la Caisse Régionale de Crédit Agricole a adressé à la SCI MH LE BRASC une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation d'emprunteur en réglant sous huitaine la somme de 6.977,50 € correspondant aux sommes échues et non payées, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme et exigerait le paiement de la somme totale de 330.614,52 €.
Par courriers recommandés du 30 août 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a mis en demeure Émile C... et André C... en leur qualité de caution, d'avoir à régulariser la situation de la SCI MH LE BRASC.
Par actes des 8 novembre 2002 et 27 novembre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a fait assigner la SCI MH LE BRASC, Barthélémy B..., André C..., Émile C... et Roger C... devant le Tribunal de Grande Instance de GAP en paiement des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit consentie à Émile C... et des divers prêts consentis à la SCI MH LE BRASC et à Émile C....
Par jugement du 3 mai 2006 le tribunal a retenu la faute de la banque pour avoir omis d'exiger le paiement des sommes dues au titre de l'ouverture de crédit avant de supprimer tout financement, retiré ses concours sans préavis et commis un manquement à son obligation d'information et de conseil et notamment en ne procédant pas à une évaluation des finances de l'entreprise et de ses capacités financières.
Il a alloué des dommages-intérêts en réparation de la faute contractuelle, à savoir les sommes suivantes :
-20.000 € à Émile C...,-10.000 € à la SCI MH LE BRASC,-8.000 € à André C...,-8.000 € à Roger C...,-4.000 € à Barthélémy B....

Le tribunal a condamné Émile C... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence les sommes restant dues au titre de l'ouverture de crédit et des prêts qui lui ont été consentis ; il a condamné la SCI MH LE BRASC à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole les sommes restant dues au titre des deux prêts des 3 avril 1997 et 27 février 1998.
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au profit des cautions du fait de l'absence de justification de la formalité relative à leur information et a condamné Barthélémy B..., André C... et Roger C... à payer diverses sommes à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence.
Le tribunal a prononcé l'exécution provisoire de sa décision.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a interjeté appel le 24 juillet 2006.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute vis-à-vis d'Émile C... et de la SCI MH LE BRASC ; elle prétend qu'ils ont souscrit des concours bancaires pour financer des opérations dont ils avaient la maîtrise et que l'étalement dans le temps et l'importance de ces concours démontrent qu'ils n'étaient pas des emprunteurs occasionnels ; elle assure que dès lors qu'il ne s'agissait pas d'emprunteurs profanes, elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ; elle ajoute qu'elle a parfaitement informé ses clients des avantages et inconvénients de l'opération.
Elle conteste avoir pratiqué à l'égard d'Émile C... une rupture abusive du découvert autorisé et fait valoir qu'elle a adressé à ce dernier plusieurs courriers recommandés avant de prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2002.
Elle conteste le défaut d'information annuelle des cautions, au motif qu'aucune forme n'est exigée et que " Monsieur C... était destinataire de tous les relevés bancaires sur lesquels les sommes et intérêts étaient prélevés ".
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
- condamner solidairement la SCI MH LE BRASC et les consorts C... à lui payer les sommes de 11.816,85 € au titre du prêt du 3 avril 1997 et de 16.560,50 € restant dues au titre du prêt du 27 février 1998,
- condamner :
Émile C... à lui payer la somme de 37.033,49 € au titre de l'ouverture de crédit outre intérêts au taux contractuel de 12,07 % l'an à compter du 15 avril 2002,
Barthélémy B... à lui payer la somme de 11.433,68 € outre intérêts au taux contractuel de 12,07 % l'an à compter du 15 avril 2002,
solidairement Émile C... et Roger C... à lui payer au titre du prêt du 17 mai 1999 la somme de 28.893,20 € outre intérêts au taux contractuel de 10 % l'an sur le capital de 13.860,40 € à compter du 3 octobre 2002,
Émile C... à lui payer au titre du prêt du 22 février 2000 la somme de 48.252,66 € outre intérêts au taux contractuel de 11 % l'an sur le capital restant dû de 38.112,25 € à compter du 3 octobre 2002,
Émile C... au titre du prêt du 5 février 1997 à lui payer la somme de 3.371,06 € outre intérêts au taux contractuel de 10,60 % sur le capital restant dû de 2.777,37 € à compter du 3 octobre 2002.
Elle sollicite une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
André C..., Roger C..., Barthélémy B..., Émile C... et la SCI MH LE BRASC reprennent le moyen tiré de la faute de la banque dans l'octroi et le retrait des concours.
Sur l'octroi des concours, ils font valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence n'a pas procédé à une analyse financière solide du projet entrepris ni de l'effet économique utile des différents concours, ni même à des évaluations régulières de la validité de l'entreprise.
Ils prétendent que la banque était d'autant plus tenue d'agir ainsi qu'elle savait que ses interlocuteurs n'étaient pas des experts comptables et que le montage aurait dû être validé par un professionnel.
Ils assurent que la banque était partenaire de l'intégralité de l'opération et qu'elle a pris la mesure de sa particularité ; que dans ces conditions, elle doit assumer les conséquences d'une situation qu'elle a elle-même créée.
Sur la rupture des concours, les intimés reprochent à la Caisse Régionale de Crédit Agricole, après avoir accepté tacitement le dépassement du découvert autorisé au profit d'Émile C... jusqu'à la somme de 300.000 Frs, d'avoir omis d'appliquer les dispositions de la convention du 1er juin 1995 et les dispositions du Code Monétaire et Financier ; ils soutiennent que la banque ayant cessé son concours le 1er février 2002, date du rejet du prélèvement du prêt, elle aurait dû aviser préalablement Émile C... par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2002.
Ils ajoutent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne peut justifier une cause valable de rupture, dès lors qu'elle accordait encore le 6 juin 2002 un prêt important à la SCI MH LE BRASC dont Émile C... était le gérant.
Selon eux, la banque a créé artificiellement des incidents de remboursement et provoqué la déchéance du terme de tous les prêts courants.
Ils font état du préjudice économique causé par la rupture : « non seulement Émile C... perd toute chance de voir sa position économique retrouver l'équilibre antérieur, mais encore les cautions sont actionnées pour un montant "phénoménal" sans commune mesure avec ce qu'il aurait pu être si l'entreprise C... ne s'était pas vu lâchée purement et simplement par la banque ».
Ils réclament en réparation de leur préjudice, Émile C... la somme de 225.000 €, la SCI MH LE BRASC la somme de 50.000 €, chacune des cautions la somme de 25.000 €.
À titre subsidiaire, les intimés invoquent l'irrégularité des garanties données au regard des dispositions de l'article L. 313-21 du Code Monétaire et Financier et par voie de conséquence, la déchéance de ces garanties et à titre plus subsidiaire le défaut d'information des cautions et la déchéance du droit aux intérêts.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence à leur payer à chacun une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Motifs et décision
Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence à raison de l'octroi abusif de concours,
Il convient de relever que d'après les statuts de la SCI MH LE BRASC, celle-ci a été constituée le 16 mars 1988 en vue de "l'acquisition de tous terrains ou immeubles et leur construction et aménagement en vue de leur location à bail ou autrement, et notamment l'acquisition d'un terrain sis à LE BRASC, et généralement, toutes opérations civiles se rattachant, directement ou indirectement à l'objet social".
Aucune précision n'est donnée sur la nature de l'opération visée par les intimés, mais en tout état de cause, le devoir de la banque ne pouvait consister à faire "une analyse financière solide du projet entrepris" ; en effet, ce projet rentrait précisément dans l'objet social puisque deux prêts ont été consentis pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage professionnel.
Quant aux griefs tenant à l'absence d'analyse de l'effet économique utile des différents concours, et d'évaluations régulières de la validité de l'entreprise, ils ne sont pas fondés dans la mesure où la banque ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise.
Au regard de l'activité déployée par Émile C... au sein de la SCI MH LE BRASC et des documents versés aux débats, il apparaît que ce dernier était bien un emprunteur averti.
Les divers concours ayant été accordés sur une période de sept ans par la Caisse de Crédit Agricole pour l'achat d'un terrain, la construction de bâtiments professionnels, l'acquisition de matériel professionnel ou des besoins de trésorerie, c'est-à-dire pour les besoins d'une activité professionnelle dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas rentable, la demande tendant à faire juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle ne peut être accueillie.
Sur la rupture de l'ouverture de crédit consentie à Émile C...,
Il est reproché à la banque d'avoir sans préavis le 1er février 2002 rejeté divers prélèvements des prêts en cours ; ce fait qui peut s'analyser en une dénonciation du crédit n'emportait pas pour autant l'exigibilité immédiate telle que prévue par l'article 9 de la convention d'ouverture de crédit en compte courant du 1er juin 1995.
Si le rejet a pu surprendre Émile C..., il est sans conséquence dès lors que quelques jours plus tard, soit le 6 février 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole accordait à la SCI MH LE BRASC un nouveau prêt d'un montant de 1.524.449 €, pour un coût total de 182.938,82 €, qui a permis de faire face aux échéances des prêts dont il n'est pas contesté qu'elles étaient prélevées sur le compte courant d'Émile C....
En l'absence de preuve d'un préjudice en relation de cause à effet avec le rejet des échéances le 1er février 2002, la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne peut être retenue.
Sur la garantie des cautions,
L'article L. 313-21 du Code Monétaire et Financier dispose que l'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises.
Cette exception qui n'appartient qu'à l'entrepreneur ne peut être soulevée par les cautions.
Sur l'information des cautions,
En application des dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier l'établissement de crédit doit faire connaître à la caution d'une entreprise le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 mars de chaque année ; cette formalité doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société dont il connaissait la situation.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence ne justifie pas avoir respecté cette obligation à l'égard d'Émile C..., André C... en leur qualité de cautions de la SCI MH LE BRASC ; le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts vis-à-vis de ces personnes sera confirmé.
Le cautionnement des engagements souscrits par Émile C... pour son activité professionnelle non commerciale, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence et statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI MH LE BRASC, Barthélémy B..., André C..., Émile C... et Roger C...,
Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à l'encontre d'Émile C... et de la SCI MH LE BRASC en leur qualité de débiteur principal,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard des cautions de la SCI MH LE BRASC,
L'infirme en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard des cautions d'Émile C... et statuant à nouveau,
Dit que les cautions seront tenues des engagements d'Émile C... dans la limite de leur propre engagement,
Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SCI MH LE BRASC, Émile C..., André C... et Roger C... à tous les dépens de première instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/2989
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 29 avril 2014, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 09-12.153, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap, 03 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-11-25;06.2989 ?
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