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11/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952060

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0044, 11 décembre 2006, JURITEXT000006952060


R.G. No 05/01069 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 11 DECEMBRE 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 04/00044) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 14 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2005 APPELANTS :

1.

Monsieur Biaggo X... ... 38000 GRENOBLE 2.

LES MUTUELLES DU MANS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

10, boulevard Alex

andre Oyaon 72030 Y... MANS CEDEX 9 représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, a...

R.G. No 05/01069 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 11 DECEMBRE 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 04/00044) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 14 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2005 APPELANTS :

1.

Monsieur Biaggo X... ... 38000 GRENOBLE 2.

LES MUTUELLES DU MANS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

10, boulevard Alexandre Oyaon 72030 Y... MANS CEDEX 9 représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistés de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur Bruno Z... exerçant sous l'enseigne Société VALENCE MECANAUTIC Site de l'Epervière 26000 VALENCE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour CPAM DE L'ISERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Centre Maginot 38000 GRENOBLE NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2006, Les avoués et Me BALESTAS, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 24 JUIN 2001, aux alentours de 16 Heures 30, Monsieur X... a été victime de l'explosion du scooter des mers de marque SEA 000 GTX, type Bombardier, lui appartenant, sur le plan d'eau de SAINT NAZAIRE EN ROYANS (Drôme). L'explosion lui a occasionné des blessures ainsi qu'à d'autres personnes qui se trouvaient à proximité. Monsieur X... avait acheté ce scooter des mers le 17 JUILLET 2000 . Il

l'avait utilisé une vingtaine d'heures depuis qu'il en était devenu propriétaire. A la suite d'une panne survenue sur la jauge à essence, Monsieur X... l'a confié, sur recommandation des Etablissements EVERSET, à VALENCE MECANAUTIC, établissement sous la responsabilité de Monsieur Z..., réparateur agréé le plus proche du lieu de stationnement de l'engin. VALENCE MECANAUTIC a effectué la réparation demandée. C'est le lendemain qu'a eu lieu l'accident. Se fondant sur l'art 1147 du code civil, M. X... et son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans ont fait assigner Monsieur Z..., exerçant sous l'enseigne VALENCE MECANAUTIC pour obtenir réparation des dommages subis. La CPAM de l'ISERE a été appelée en la cause. Par jugement en date du 14/12/04, le tribunal de grande instance de Valence a débouté M. X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à Monsieur Z... la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a rejeté les autres demandes, déclaré la décision opposable à la CPAM de L'ISERE, et condamné M. X... aux dépens. M. X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24/01/05. Dans leurs dernières écritures du 25/09/06, ils concluent en ces termes ; Déclarer recevable et bien fondé l'appel formulé par Monsieur X... et la Compagnie MMA à l'encontre du jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ALENCE en date du 14 DECEMBRE 2004, Déclarer Monsieur Z..., exerçant sous l'enseigne VALENCE MECANAUTIC, entièrement responsable des conséquences de l'explosion survenue à SAINT NAZAIRE EN ROYANS le 26 JUIN 2001. Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil. Condamner Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 5000 ç à valoir sur son préjudice corporel. Ordonner une expertise médicale afin de chiffrer le préjudice subi par Monsieur X... Condamner Monsieur Z... à payer à la Compagnie MMA, subrogée

dans les droits de son assuré :

- la somme de 5 640,61 ç, en réparation du préjudice matériel,

- la somme de 700 ç versée à titre de provision, à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur X...,

- la somme de 1315 ç, en remboursement du préjudice corporel de Monsieur Jean-Pascal A... ,

- la somme de 1341,04 ç, en remboursement des prestations servies par la CPAM de la DROME pour M B...,

- la somme de 266 ç, en remboursement de la note d honoraires du Docteur C...,

- la somme de 1102,71 ç, en remboursement des frais d'expertise.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été réglées.

- Condamner Monsieur Z... à payer à la Compagnie MMA une somme de 2500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamner le même aux dépens, de première instance et d'appel, que la SCP Hervé-Jean POUGNAND pourra recouvrer en application de l'article 699 du nouveau code du procédure civile M. X... et la compagnie les Mutuelles du Mans soutiennent que Monsieur Z..., n'a pas vu ni signalé que les filtres à air n'étaient pas d'origine et que le silencieux qui faisait office de protection contre les retours de flamme était absent. L'expert D... dit que la présence d'essence ne peut venir que d'un manque d'étanchéité sur le sommet du réservoir, à la jonction avec la jauge. Or c'est sur la jauge qu'est intervenu Monsieur Z...

Le scooter n'a pas été restitué dans des conditions garantissant sa sécurité. Monsieur Z... n'a rempli son obligation de résultat à laquelle il était tenu en application de l'article 1147 du code civil. Pour s'en exonérer, il lui appartient de démontrer que l'inexécution de ses

obligations est due à une cause étrangère. Ce qu'il s'abstient de faire. Il aurait dû aussi informer et conseiller son client en lui indiquant que l'engin avait été modifié. L'assureur MMA demande réparation des dédommagements qu'il a acquittés aux autres victimes. Monsieur Z... réplique le 5/10/05. Il conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... à lui payer 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. La responsabilité de Monsieur Z... n'a pas été démontrée L'expert TISSOT a constaté que le carburant ne pouvait venir de la jauge. L'expert D... n'est clair dans ses conclusions. M. X... n'a pas su redresser son embarcation après avoir chavirer. Monsieur Z... lui avait fait remarquer que c'était un engin de compétition. SUR CE LA COUR, Sur la responsabilité, M. X... a confié à M Z..., exerçant sous l'enseigne MECANAUTIC, son scooter de mer. Celui ci a changé la jauge à essence ainsi que de sa propre initiative l'interrupteur de démarrage (facture du 23/06/01). Avant que M. X... n'en devienne propriétaire, ce scooter des mers avait déjà connu trois propriétaires successifs. Le lendemain du jour où M. X... l'a récupéré, soit le 24/06/2001, au cours de son utilisation à SAINT NAZAIRE EN ROYANS, le scooter a chaviré. Après l'avoir redressé, M. X... l'a ramené sur le ponton d'embarcation mais une explosion a eu lieu au moment où il tentait de le faire redémarrer. Plusieurs personnes, dont lui, ont été brûlées. Une expertise contradictoire a été effectuée par le cabinet 3D (M D..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel), désigné par les Mutuelles du Mans, assureur de M. X... L'expert constate que malgré les modifications effectuées sur cet engin, il n'y a eu aucune explosion avant l'intervention de Valence MECANAUTIC. *Il déduit que la présence de

l'essence ne peut venir que d'un manque d'étanchéité sur le sommet du réservoir à la jonction avec la jauge. L essence s'est répandue dans le compartiment moteur lors du retournement de l'embarcation." L'étincelle peut venir d'une retour de flamme lors de la remise en route du moteur par l'aspiration et les filtres à air ou par un contact électrique provoquant une étincelle . Le Cabinet 3D met ainsi en cause l'intervention de M Z..., exerçant sous l'enseigne MECANAUTIC, en suggérant que lorsqu'il a changé la jauge, il n' aurait pas suffisamment resserré le collier. M Z... verse aux débats le rapport de M E..., expert, intervenu à ses côtés lors de l'expertise du cabinet 3D (M D...). M E... affirme avoir constaté les faits suivants ; il a fallu que M Z... , desserre un collier qui avait donc été serré correctement . la jauge une fois démontée est pratiquement intacte , souillée par le noir de fumée mais sans traces de feu direct, or s'il y avait eu fuite de carburant, il ne fait aucun doute que le feu partant du fond de l'embarcation serait remonté vers l'origine de la fuite du carburant. Or le feu ne démarre pas vers la jauge que l'on retrouve intacte , ni vers le réservoir, mais dans le compartiment du moteur . Les deux techniciens s'opposent donc sur ce point. *Le scooter a subi des transformations qui l'ont rendu plus vulnérable. M D... mentionne que P 6/9 bizarrement lors du changement de la jauge à essence, alors que les compartiments avant et arrière sont enlevés pour permettre d'effectuer dans de bonnes conditions la réparation, M Z... ne voit pas que les filtres à air ne sont pas ceux d'origine, ni que le silencieux qui a fait également office de protection contre les retours de flamme est absent. Cette anomalie ne sera découverte que lors de l'inspection contradictoire de l'embarcation par EVERSET, qui justifiera sa position en nous remettant le guide du constructeur . Ainsi, l'engin acheté par M

X... avait-il été modifié au mépris de la sécurité pour qu'il soit plus performant. Ces transformations l'ont rendu impropre à un usage autre que la compétition. Soutenant le point de vue opposé à celui de M D..., M E... dit dans son rapport que (paragraphe V des conclusions) que M Z... avait fait remarquer verbalement à M. X... (cette modification), mais que cette installation bien qu'illégale semblait lui convenir, comme elle convenait aux anciens propriétaires, P II.3 M. X... le confirme et précise qu'il l'avait acheté ainsi équipé .ipé . Cette affirmation contraire à celle de M D... ne ressort que des déclarations de M E.... Elle est contredite par l'expertise contradictoire d'une part mais aussi par les affirmations contenues dans les dernières conclusions de M. X... . Le rapport de M E... daté est du 3/05/04 alors que celui de M D..., est du 31/05/2002 . Il n'apparaît pas que M E... ait porté à la connaissance de M D... ses observations , en sorte que M. D... n'a pas été en position de formuler ses réponses aux observations de l'expert intervenu pour défendre M Z.... Dans ces conditions l'expertise de M D..., réalisée de façon contradictoire, servira seule de base à la présente décision. Il n'est pas douteux que cette modification a favorisé l'explosion du moteur qui était ainsi beaucoup plus vulnérable. Ainsi que le fait observer M D... De l'essence s'étend répandue dans le compartiment moteur lors du retournement de l'embarcation, l'étincelle peut venir d'un retour de flamme lors de la remise en route du moteur par l'aspiration et les filtres à air ou par un contact électrique provoquant une étincelle . Monsieur Z... , fournisseur de service a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en s'abstenant d'avertir M. X... que le scooter avait été modifié, qu'en conséquence, il ne répondait plus aux normes applicables pour un usage autre que la compétition et que de plus, il

devenait beaucoup plus vulnérable aux risques d'incendie et d'explosion. Sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Le jugement est en voie de réformation. Le préjudice matériel subi par M. X... dans les droits de qui intervient la MMA subrogée du fait de la destruction du scooter des mers est de 5640,61 ç, déduction faite de la valeur de l'épave (cf expertise). Une expertise médicale sera ordonnée s'agissant de M. X... pour permettre l'évolution de son préjudice corporel. Si aucun accord n'est trouvé par les parties sur la base des conclusions du rapport d'expertise, P X... saisira à nouveau le premier juge. La provision à valoir que la réparation de son préjudice corporel sera fixée à 400ç à la charge de Monsieur Z.... Il sera fait droit aux demandes de remboursement de la compagnie MMA s'agissant de ses débours relatifs au préjudice corporel de M JP A..., M B..., les frais d'expertise, et d'assistance médicale dont elle justifie. Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur Z... les frais irrépétibles engagés par M. X... et la société MMA pour le montant précisé dans le dispositif. Monsieur Z... sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Z..., exerçant sous l'enseigne VALENCE MECANAUTIC est entièrement responsable des conséquences de l'explosion survenue à SAINT NAZAIRE EN ROYANS le 26 JUIN 2001. Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil. Condamne Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 400 ç à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Ordonne une expertise médicale afin d'apprécier le préjudice subi par Monsieur X.... Y COMMET : Professeur F... Service de Médecine légale, CHU Albert MICHALLON - BP 217 X - 38043 GRENOBLE CEDEX en qualité d'expert, avec faculté de s'adjoindre en

cas de nécessité tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer, tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et, s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties à l'effet de : 1o) - Examiner DECRIRE les lésions qu'il impute à l'accident, dont a été victime Monsieur X..., INDIQUER après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; 2o) - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée ; 3o) - Fixer la date de consolidation des blessures ; 4o) - Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 5o) - Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; 6o) - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 7o) - Dire si malgré son incapacité permanente

la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; 8o) - Et plus spécialement, DIT qu'il sera procédé dès la saisine de l'expert par le Greffier de la Cour aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci certainement convoquées et leurs conseils avisés ; dit que l'Expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires ; FIXE au 29 janvier 2007 la date du dépôt du rapport d'expertise au Greffe de la Cour date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Conseiller de la mise en état sur rapport de l'expert à cet effet ; DIT que M. Z... à qui incombera l'avance des frais d'expertise devra consigner au secrétariat-greffe de la Cour une provision de 400 ç avant le 30 avril 2007 à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Condamne Monsieur Z... à payer à la Compagnie MMA, subrogée dans les droits de son assuré :

- la somme de 5 640,61 ç, en réparation du préjudice matériel,

- la somme de 700 ç versée à titre de provision, à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur X...,

- la somme de 1315 ç, en remboursement du préjudice corporel de Monsieur Jean-Pascal A... - la somme de 1341,04 ç, en remboursement des prestations servies par la CPAM G... de la DROME pour M B...,

- la somme de 266 ç, en remboursement de la note d honoraires du Docteur C...,

- la somme de 1102,71 ç, en remboursement des frais d'expertise. Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été réglées. Déboute la société LES MUTUELLES DU MANS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Z... aux entiers dépens, de

première instance et d'appel, que la SCP Hervé-Jean POUGNAND pourra recouvrer en application de l'article 699 du nouveau code du procédure civile Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Mme BRENNEUR, Président, et par Mme H..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952060
Date de la décision : 11/12/2006

Références :

Code civil 1147
Nouveau code de procédure civile 700, 450

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Brenneur, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-12-11;juritext000006952060 ?
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