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05/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950717

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0193, 05 juillet 2006, JURITEXT000006950717


AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCHAMBRE SOCIALEARRET DU MERCREDI 05 JUILLET 2006Appel d'une décision (No RG 03/868)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 01 octobre 2004suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2004 APPELANTE :Madame Christelle DI X... épouse DE Y... ... Comparante e assistée de Me Michel FESSLER (avocat au barrea de GRENOBLE)INTIMEE :LA S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 14 rue des Cuirassiers-69399 LYON CEDEX 03Représentée par Me Christian BAI

LLOT (avocat au barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR :LO...

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCHAMBRE SOCIALEARRET DU MERCREDI 05 JUILLET 2006Appel d'une décision (No RG 03/868)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 01 octobre 2004suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2004 APPELANTE :Madame Christelle DI X... épouse DE Y... ... Comparante e assistée de Me Michel FESSLER (avocat au barrea de GRENOBLE)INTIMEE :LA S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 14 rue des Cuirassiers-69399 LYON CEDEX 03Représentée par Me Christian BAILLOT (avocat au barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR :LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Jean-Luc PIERRE, Conseiller,Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.DEBATS :A l'audience publique du 31 Mai 2006, les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2006. L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2006.

La Cour statue sur l'appel interjeté le 27 octobre 2004 par Mme Christelle DE Y..., née DI X... à l'encontre d'un jugement rendu le 1er octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble dans la procédure qui l'opposait à la Société Nationale de Télévision FRANCE 3.Ce jugement notifié le 5/10/2004 a :-

débouté Mme Christelle DI X... de l'ensemble de ses demandes,-

débouté la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 de sa demandereconventionnelle,-

laissé les dépens à la charge de Mme Christelle DI X... exposé des faits Mme Christelle D X... a été embauchée le 26 octobre 1998 par la Société FRANCE 3 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de maquilleuse. A l'issue de ce contrat à durée déterminée de trois jours, il s'en est suivi cinq autres jusqu'au 24

février 1999. A compter du 1er mars 1999, Mme DI X... a été employée en contrat à durée déterminée par l'Association SCARABOUM et ce jusqu'au 7 octobre 2001 au cours duquel la salariée poursuivait l'exécution d'un contrat déjà entamé sous la direction de FRANCE 3.Le 1er juillet 2002, FRANCE 3 concluait à nouveau un contrat à durée déterminée avec Mme DI X... pour une durée de cinq jours. A l'issue de ce dernier contrat, Mme DI X... ne se voyant plus confier aucun travail, a adressé à FRANCE 3 un courrier en date du 18 septembre 2002 par lequel elle sollicitait la requalification de sa situation en une relation contractuelle à durée indéterminée. Devant le refus signifié par FRANCE 3 par courrier du 4 mars 2003, Mme DI X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a jugé que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement passés ; que le prêt de main d'oeuvre n'est pas prouvé et que l'activité en cause ne pouvait s'intégrer à l'activité permanente de FRANCE 3.demandes et moyens des partiesMme Christelle DI X..., appelante, demande à la cour de- réformer le jugement entrepris,- condamner la société France 3 à lui payer :* 27 547,13 ç à titre de rappels de salaires (1998 à 2001),* 2 754,71 ç à titre de congés payés afférents,* 3 404,80 ç à titre d'indemnité de préavis,* 340,48 ç à titre de congés payés afférents,* 720,00 ç à titre d'indemnité de licenciement,* 30.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse,* 1.200,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.-

la condamner aux dépens. Mme Christelle DI X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :1) après plusieurs contrats à durée déterminée signés avec France 3, cette société utilisera l'association SCARABOUM, qui n'était pas une entreprise de travail temporaire, pourcontinuer à utiliser les services de Mme Christelle DI X..., ceci

jusqu'àl'intervention de l'inspection du travail qui dénoncera l'irrégularité de la situation, ce quiconduira France 3 à reprendre les contrats à durée déterminée en direct,2) l'emploi de maquilleuse est bien un emploi permanent de l'entreprise télévisuelle (ilexiste d'ailleurs un emploi de maquilleuse (Mme Z...), au sein de la société, pour 5jours ouvrables par semaine, ce qui rend nécessaire un renfort les 2 autres jours etégalement lors de ses congés ou de ses absences,3) irrégularité du contrat Scaraboum entraîne de plein droit la requalification de cecontrat en contrat à durée indéterminée liant la salariée à France 3,3-2) l'absence de contrat écrit pendant cette période entraîne de même la requalification, 3-3) l'utilisation de Mme DI X... en remplacement de Mme Z... était régulière et tout aussi permanente que l'emploi qu'elle occupait, les plannings faisant apparaître deux maquilleuses,4) les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont habituelles,5) sur les rappels de salaires :-

pendant la période du 26/10/1998 au 24/02//1999, Mme DI X... qui a travaillésous 6 contrats à durée déterminée pendant 50 jours, a été rémunérée pour 20 joursseulement,- pendant la période du 1/03/1999 au 7/10/2001, pour éviter le risque de requalification, FR3 a imaginé de passer par l'association SCARABOUM laquelle n'est pas une entreprise de travail temporaire, alors que le seul lien de subordination est celui existant avec FR3 (mêmes prestations, plannings fixé par FR3, moyens matériels et juridiques de FR3) : cet artifice n'empêche pas de requalifier cette relation à raison des liens directs existant entre la salariée et FR3. Pendant cette période, la salariée qui a effectué 344 jours dont 54 dimanches et jours fériés n'a perçu qu'une partie des ses gains, 27.547,13 euros lui restant dus.La Société Nationale de Télévision FRANCE 3, intimée, demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris et débouter Mme DI X... de

l'ensemble de sesdemandes,- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

La Société Nationale de Télévision FRANCE 3 expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :1)

le secteur de l'audiovisuel est un secteur où il est d'usage constant de recourir auxcontrats à durée déterminée notamment pour les postes de maquilleuse,2)

les interventions de Mme DI X... ont toujours été occasionnelles etponctuelles, sans régularité prédéfinie,il n'y a pas eu de prêt de main d'oeuvre, Mme DI X..., liée par un contrat detravail avec l'association SCARABOUM, intervenant au sein de France 3 mais aussi auprofit d'autres employeurs et à aucun moment Mme DI X... n'était placée sousson autorité, France 3 se contentant d'adresser à l'association SCARABOUM des bons decommande de prestations de maquillage,s'agissant des demandes de rappels de salaires, Mme DI X... ne démontre pasle fondement de ses prétentions, les tableaux qu'elle produit, rédigés par elle-même,n'ayant aucun caractère probant ou correspondant à des périodes où elle n'était pas lasalariée de France 3.MOTIFS DE LA DECISION :Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;Sur la demande de requalification du contrat de travail :Attendu qu'il convient de rappeler qu'à l'époque à laquelle il a été mis fin par la Société FRANCE 3 au contrat de travail de Mme DI X..., la licéité du recours au contrat de travail à durée déterminée dans certains secteurs d'activités qu'envisage l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail supposait la réunion cumulative de deux conditions qui lui sont

propres :- d'une part, que le secteur activité soit défini par décret ou par une convention ou unaccord collectif étendu,- d'autre part, qu'existe un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée,indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de cesemplois ; que ces deux conditions s'inscrivaient nécessairement dans le principe général,selon lequel le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait avoir pour but ni poureffet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente del'entreprise ; qu'il en sera jugé ainsi jusqu'à une série d'arrêts rendus le 26 novembre ,2003 par la cour de cassation qui modifiera cette interprétation de l'article sus-visé ;Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment des contrats à durée déterminée signés entre Mme DI X... et la Société FRANCE 3 que pour éviter le risque de voir requalifié le contrat de travail de Mme DI X... en contrat à durée indéterminée l'employeur a imaginé de tourner la réglementation en ayant recours aux services de l'association SCARABOUM qui n'a pas hésité à facturer des prestations de clown pour permettre à la Société FRANCE 3 de continuer à employer Mme DI X... à ses fonctions antérieures de maquilleuse ;Attendu qu'il résulte des éléments produits par Mme DI X..., attestations de présentateurs ou de personnes ayant participé à des journaux télévisés régionaux ou à desémissions régionales d'une part et plannings des mois de août à octobre 2001 d'autre part que Mme DI X... occupait habituellement soit en remplacement de Mme Z..., soit en complément de celle-ci le poste de maquilleuse sous le contrôle et l'autorité de la Société FRANCE 3 ;Attendu que lors de son travail, Mme DI X... utilisait le matériel mis à sa disposition par la Société FRANCE 3 ; que ses horaires étaient déterminés par l'entreprise en fonction du fonctionnement normal et habituel de la société ;Attendu que contrairement à ce que soutient

la Société FRANCE 3, il n'est pas rapporté la preuve que Mme DI X... ait travaillé pour un autre employeur que la Société FRANCE 3 dans le cadre de la relation de travail qui a virtuellement existé entre Mme DI X... et l'association SCARABOUM ; que la seule affirmation péremptoire de la Société FRANCE 3 ne vaut pas preuve ;Attendu que le seul objet et la convention entre la Société FRANCE 3 et l'association, SCARABOUM était la fourniture de main-d'.uvre puisque l'Association SCARABOUM mettait à disposition son prétendu salarié qui n'avait d'autre tâche que de travailler pour la Société FRANCE 3, sous ses ordres directs, alors que le contrat conclu entre l'association SCARABOUM et la Société FRANCE 3 moyennant facturation avait un but lucratif ;Attendu que la preuve est rapportée qu'en fait, seule la Société FRANCE 3, avec la complicité de l'association SCARABOUM, avait autorité sur Mme DI X..., payait sa rémunération par le biais de prétendues prestations de clown et exerçait sur elle un pouvoir disciplinaire ; que Mme DI X... a ainsi travaillé directement pour la Société FRANCE 3 du 1er mars 1999 au 7 octobre 2001 ;Que cette mise à disposition par l'association SCARABOUM doit être assimilé à un prêt de main d'.uvre illicite qui rend nul le contrat de travail liant la salariée à l'association. SCARABOUM ;Attendu que Mme DI X... a donc travaillé pour la Société FRANCE 3 à compter du 1er octobre 1999 sans contrat de travail écrit, de sorte que la Société FRANCE 3 ne peut revendiquer pour cette période l'existence de contrats à durée déterminée d'usage ;Que la relation de travail de Mme DI X... doit dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée exercé au bénéfice de la Société FRANCE 3, contrat à durée déterminée qui a été rompu par cette société sans respect des formes légales de sorte que la rupture doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que Mme DI X... produit ses plannings des mois d'août,

septembre et octobre 2001 ; qu'elle produit également les contrats passés avec l'association SCARABOUM et la rémunération qui lui fut versée ; qu'il n'existe aucun rapport entre les jours où elle a travaillé, les heures qu'elle a effectué et le cachet que lui a versél'association SCARABOUM ; qu'ainsi les plannings établissent qu'en août elle a travaillé 4 jours du 30/07 au 05/08, puis 4 jours les trois semaines suivantes ; que sa feuille de paie laisse paraître 1 cachet du 17/08/2001 et un salaire net de 669,29 F ; qu'en septembre elle est intervenue 8 fois dont un dimanche, sa feuille de paie laissant apparaître trois cachets les 15, 16 et 18 septembre et un salaire net de 1.716,13 F ; qu'en octobre elle est intervenue 14 fois dont 2 dimanches sa feuille de paie mentionnant 14 heures les 6 et 7/10/2001 et un salaire net de 732,18 F ; que les éléments permettent d'étayer la demande de Mme DI X... quant aux rappels de salaires ;Attendu qu'en ne produisant pas les plannings complets de la salariée, la Société FRANCE 3 à qui il incombait de fournir les éléments permettant le calcul des heures de travail de la salariée oblige à prendre en compte les seuls éléments fournis par la salariée quant à la durée de son activité et à sa rémunération, la preuve de ses horaires étant suffisamment étayée d'une part par les plannings que celle-ci a pu produire et d'autre part par les heures prises en compte au titre des prestations facturées à l'association SCARABOUM ;Qu'à défaut pour la Société FRANCE 3 de démontrer l'étendue réelle de l'horaire de travail de Mme DI X..., le contrat de travail doit être jugé comme étant à mi-temps, les conclusions de celle-ci indiquant qu'elle travaillait en moyenne 12 jours par mois ; qu'en moyenne deux de ces jours étaient au tarif double (jour férié ou dimanche) ; que cela correspond à un mi-temps de sorte que le salaire de référence doit être fixé à 851,20 euros;Attendu que dès lors il convient de faire droit à la demande d'indemnité de préavis formulée

par Mme DI X... et à celles au titre des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 1.702,4 euros au titre du préavis et 170,24 euros au titre des congés payés afférents ; que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 340,48 euros ;Attendu que Mme DI X... a travaillé pour la Société FRANCE 3 pendant près de 4 ans congé de maternité inclus ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5.958,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu s'agissant des rappels de salaires qu'il convient de prendre comme référence le salaire et non le prix de journée ; que Mme DI X... a travaillé 36 mois pour la Société FRANCE 3 d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée ; qu'elle aurait dû percevoir pour son travail du 1er mars 1999 au licenciement la somme de 178.672,19 F dont il convient de déduire les sommes qu'elle a reçu soit 76.709,44 ce qui laisse un différentiel de 101.962,75 F et donc 15.544,12 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 993,87 euros pour la période antérieure ; qu'il faut donc allouer à Mme DI X... la somme de 16.537,99 euros au titre des rappels de salaires ;PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau,Constate que l'association SCARABOUM ne pouvait se substituer à la Société FRANCE 3 ni mettre Mme A... à disposition de la Société FRANCE 3,Dit que s'agissant d'une mise à disposition illicite, la Société FRANCE 3 était employeur,En conséquence, requalifie en contrat à durée indéterminée à temps partiel la relation de travail ayant existé entre la Société FRANCE 3 et Mme DI X... à compter du 1er mars 1999,Constate que Mme DI X... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,En conséquence condamne la Société FRANCE 3 à lui payer les sommes

suivantes :* .702,40 euros au titre du préavis et 170,24 euros au titre des congés payés afférents,* 340,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,* 5.958,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse,condamne la Société FRANCE 3 à payer à Mme DI X... à titre de rappels de salaires la somme de 16.537,99 euros au titre des rappels de salaires,Y ajoutant,Condamne la Société FRANCE 3 à payer à Mme DI X... la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,Déboute la Société FRANCE 3 de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,Condamne la Société FRANCE 3 aux dépens de première instance et d'appel.Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950717
Date de la décision : 05/07/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification.

Doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée la relation de travail d'une salariée avec une chaîne régionale de télévision dès lors que initialement embauchée en contrat à durée déterminée en tant que maquilleuse elle a ensuite été mise à sa disposition pour exercer les mêmes fonctions par le biais d'une association dont le seul objet était de fournir de la main d'oeuvre à cette entreprise audiovisuelle qui demeurait de fait son véritable employeur

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère - Appréciation - Critères - //JDF.

Le prêt de main d'oeuvre illicite ayant pour effet de rendre nul le contrat établi entre la maquilleuse et l'association, l'entreprise audiovisuelle qui a utilisé les services de cette salariée pendant trois ans sans contrat de travail écrit, ne peut revendiquer pour cette période l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

article L. 121-1-1 du code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELPEUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-07-05;juritext000006950717 ?
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