RG No 04/04475 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISn Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLECHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 10 MAI 2006Appel d'une décision (No RG 04/164)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 20 septembre 2004suivant déclaration d'appel du 04 Octobre 2004APPELANT :Monsieur Bernard X... ... Représentée par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)INTIMES :Maître Christophe Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de l'Association EVOLUTION ... Représenté par Me Dominique Z..., substitué par Me REVEL-MOURO (avocats au barreau de GRENOBLE) L'AGS - CGEA D'ANNECY Acropole 88 avenue d'Aix Les Bains - BP 3774602 SEYNOD CEDEXReprésentée par Me Marianne TOURRETTE (avocat au barreau de GRENOBLE)COMPOSITION DE LA COUR :LORS DU DELIBERE :Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,-2-DEBATS:A l'audience publique du 06 Avril 2006,Monsieur DELPEUCH, Président, chargé(e) du rapport, en présence de Monsieur VIGNY, Conseiller, assisté(e) de Madame Simone VERDAN, Greffier, entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les partie ne s'y étant pas opposées ;Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2006, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2006.EXPOSE DU LITIGE
HCPar contrat à durée déterminée, Bernard X... a été embauché par l'association EVOLUTION en qualité d'attaché commercial pour la période du 15 janvier 2002 au 31 juillet 2004 (30,5 mois).L'association EVOLUTION a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 2003 et le même jour, Bernard X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par Maître Y..., liquidateur le 2 avril 2003.L'AGS ayant refusé le
paiement des créances salariales sur la base de l'état des créances établi par Maître Y..., (paiement des salaires jusqu'au terme fixé), Bernard X... a, le 6 février 2004 saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande en paiement de la somme de 27.518,37 euros au titre des indemnités de rupture anticipée et de 3.110,76 euros au titre de l'indemnité de précarité.Par jugement du 20 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de Bernard X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association EVOLUTION aux sommes suivantes :-
6.707,76 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat à duréedéterminée-
3.018,49 euros au titre de l'indemnité de précaritéBernard X... a relevé appel le 4 octobre 2004.Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de fixer sa créance à rencontre de l'association EVOLUTION aux sommes suivantes, l'arrêt étant déclaré opposable à l'AGS :-
27.518,37 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée-
3.110,76 euros au titre de l'indemnité de précarité-
1.300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
II fait valoir que la loi et la jurisprudence encadrent strictement les motifs de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et que la liquidation judiciaire n'entre pas dans les cas dans lesquels cette rupture est autorisée.Il s'estime bien fondé à réclamer le paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat, s'oppose àtoute demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et soutient que le Conseil de Prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en fixant unilatéralement le terme du contrat à 18 mois.Maître Y... s'en rapporte à la décision de la Cour et indique qu'aucune somme au titre des frais irrépétibles ne doit être
mise à sa charge.-2-DEBATS:A l'audience publique du 06 Avril 2006,Monsieur DELPEUCH, Président, chargé(e) du rapport, en présence de Monsieur VIGNY, Conseiller, assisté(e) de Madame Simone VERDAN, Greffier, entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les partie ne s'y étant pas opposées ;Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2006, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 Mai 2006.EXPOSE DU LITIGE
HCPar contrat à durée déterminée, Bernard X... a été embauché par l'association EVOLUTION en qualité d'attaché commercial pour la période du 15 janvier 2002 au 31 juillet 2004 (30,5 mois).L'association EVOLUTION a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 2003 et le même jour, Bernard X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par Maître Y..., liquidateur le 2 avril 2003.L'AGS ayant refusé le paiement des créances salariales sur la base de l'état des créances établi par Maître Y..., (paiement des salaires jusqu'au terme fixé), Bernard X... a, le 6 février 2004 saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande en paiement de la somme de 27.518,37 euros au titre des indemnités de rupture anticipée et de 3.110,76 euros au titre de l'indemnité de précarité.Par jugement du 20 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de Bernard X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association EVOLUTION aux sommes suivantes :-
6.707,76 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat à duréedéterminée-
3.018,49 euros au titre de l'indemnité de précaritéBernard X... a relevé appel le 4 octobre 2004.Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de fixer sa créance à rencontre de l'association
EVOLUTION aux sommes suivantes, l'arrêt étant déclaré opposable à l'AGS :-
27.518,37 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée-
3.110,76 euros au titre de l'indemnité de précarité-
1.300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
II fait valoir que la loi et la jurisprudence encadrent strictement les motifs de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et que la liquidation judiciaire n'entre pas dans les cas dans lesquels cette rupture est autorisée.Il s'estime bien fondé à réclamer le paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat, s'oppose àtoute demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et soutient que le Conseil de Prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en fixant unilatéralement le terme du contrat à 18 mois.Maître Y... s'en rapporte à la décision de la Cour et indique qu'aucune somme au titre des frais irrépétibles ne doit être mise à sa charge.-3-L'AGS conclut à ia confirmation du jugement en toutes ses dispositions.Elle fait valoir que les premiers juges n'ont fait qu'appliquer la loi en retenant qu'un contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de 18 mois ;ique les dispositions impératives de l'article L 122-1-2 du code du travail interdit à Bernard X... de se prévaloir d'un contrat d'une durée supérieure et de réclamer une indemnité pour une période excédant la durée légale du contrat à durée déterminée.DISCUSSIONAttendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à . l'audience ;Attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 122-1-2 du code du travail, que la durée maximale du contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois ;Attendu que c'est par une exacte appréciation des
éléments qui lui étaient soumis que le Conseil de Prud'hommes, sans prononcer la requalif'cation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a jugé que l'irrégularité l'entachant quant à sa durée de 30,5 mois, interdisait à Bernard X... de solliciter le paiement de l'intégralité de ses salaires jusqu'au terme initialement convenu ;que c'est à bon droit que le premiers juges ont fixé la créance de Bernard X... dans ,, la limite de la durée restant à courir jusqu'au 14 juillet 2003, date à laquelle le contrat aurait / pris fin s'il avait été conclu pour la durée maximale de 18 mois prévue par la loi ;que dans un courrier adressé le 27 juillet 2003 au CGEA d'Annecy, Bernard X... précisait d'ailleurs qu'il considérait le contrat valable dans la limite de 18 mois et réclamait le paiement de trois mois de salaire dès lors que la rupture était intervenue au terme de quinze mois ;Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et Bernard X... débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFSLA COUR,Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2004 par le Conseilde Prud'hommes de Grenoble.- Déboute Bernard X... de sa demande au titre des frais irrépétibles.- Laisse les dépens d'appel à la charge de Bernard X... Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.