COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
AUDIENCE DU
06 Août 2024
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COYL
MINUTE N° 24/43
[U] [T]
C/
Société [Y] GROUP GMBH
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [U] [T]
[Adresse 6], Italie
et ayant élu domicile chez son avocat Me Pierre-Olivier Savoie, avocat au barreau de Paris, toque A0065, cabinet d'avocats Savoie Arbitration SELASU, [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Olivier SAVOIE de Savoie Arbitration SELASU avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR EN REFERE
Société [Y] GROUP GMBH
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Thibaud d'Alès de CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS Présidente de chambre délégataire de Monsieur le Premier Président assistée de Madame Micheline MAGLOIRE, greffière, présente aux débats, et de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, M. [U] [T] a pratiqué une saisie conservatoire de créance en exécution de la sentence arbitrale internationale du 21 mai 2019 à l'encontre notamment de la société [K] [P] Group GMBH (ci-après la société « EGG »).
Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, M. [U] [T] a assigné selon les formalités prévues par les articles 8 et 13 du règlement CE n°2020/1784, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, pour l'audience du 25 juillet 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du 7 mai 2024 et de condamner la société EGG à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 24 juillet 2024, M. [U] [T] demande à la présente juridiction de :
-Constater l'extinction de l'instance et de l'action concernant le référé initié par lui en vertu de l'article R.121-22 relativement au jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] du 7 mai 2024 ;
- Prononcer l'extinction de l'instance et de l'action concernant le référé initié par lui en vertu de l'article R.121-22 relativement au jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] du 7 mai 2024 ;
- Juger que chaque partie assume ses frais en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que chaque partie assume ses dépens dans le présent référé.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 23 juillet 2024, la société EGG demande au premier président :
- Juger que M. [T] s'est désisté de l'instance et de l'action visant solliciter le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 7 mai 2024 ;
- Juger que la société [Y] Group GmbH a accepté le désistement d'instance de M. [T] et s'est désistée de sa demande reconventionnelle au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la présente instance ;
- Juger que l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00040 est définitivement éteinte ;
- Prononcer le dessaisissement du Premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires de conseils.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La société EGG ayant accepté le désistement de M. [U] [T], celui-ci est parfait et a en conséquence produit son effet extinctif. En l'état du désistement de M. [U] [T], que la société EGG a accepté, le premier président est dessaisi de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce, sur accord explicite, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Constate que M. [U] [T] s'est désisté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Constante, en conséquence, que ce désistement est parfait et emporte l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°24/00040 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Christine PARIS, présidente de chambre, délégataire de Monsieur le premier président et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LE PREMIER PRESIDENT,