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30/07/2024 | FRANCE | N°24/00001

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 30 juillet 2024, 24/00001


ARRET N° 24/291



N° RG 24/00001





N°Portalis DBWA-V-B7I-CNRA















Mme [Z] [V]







C/





MINISTERE PUBLIC













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 30 JUILLET 2024





Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 07 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/000670

7 ;





APPELANTE :



Madame [Z] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Clarat VERMOT, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE





MINISTERE PUBLUC :



L'affaire a été communiquée...

ARRET N° 24/291

N° RG 24/00001

N°Portalis DBWA-V-B7I-CNRA

Mme [Z] [V]

C/

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 07 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/0006707 ;

APPELANTE :

Madame [Z] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Clarat VERMOT, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLUC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Madame B. SENECHAL, vice procureur placée qui a fait connaître son avis ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie Ramage, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 juillet 2024

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2023, Mme [Z] [V] a déposé une requête auprès du tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de :

- voir constater le caractère illicite d'une décision du 10 novembre 2023 désignant M. [G] [V] en qualité de nouveau président de la société GFH Participations,

- obtenir la radiation au registre du commerce et des sociétés de la nomination de M. [G] [V] en tant que président de la société GFH Participations.

Par ordonnance du 07 décembre 2023, le président du tribunal a rejeté la requête et condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de cette cour, reçue le 21 décembre 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 15 février 2024, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance précitée.

Le parquet général a conclu le 27 février 2024 à l'irrecevabilité de l'appel.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 avril 2024.

 

       L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

            Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.

 

MOTIFS :

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 496 et 950 du code de procédure civile au motif qu'il a été interjeté directement au greffe de la cour d'appel de Fort de France et non au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.

Par courrier (et non conclusions) du 29 février 2024, le conseil de l'appelante a indiqué que bien que la décision contestée soit une ordonnance sur requête, elle avait une portée contentieuse.

La cour retient que, conformément aux dispositions des articles 493 et 950 précités, l'ordonnance sur requête étant de nature grâcieuse, l'appel ne pouvait être valablement interjeté au greffe de la cour par déclaration du 21 décembre 2023.

L'appelante ne peut à la fois invoquer une portée contentieuse de l'ordonnance querellée, qui justifierait un appel à la cause de ses adversaires, tout en ayant recours à une procédure grâcieuse qui l'en dispense, étant au surplus observé qu'elle échoue à démontrer que la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle de la contradiction.

L'appel apparaît donc irrecevable.

Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE Mme [Z] [V] irrecevable en son appel ;

CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens d'appel ;

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00001
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.00001 ?
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