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02/07/2024 | FRANCE | N°17/00700

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 02 juillet 2024, 17/00700


ARRET N°



N° RG 17/00700



N°Portalis DBWA-V-B7B-B625















M. [R] [K]



Mme [D] [U]





C/



LA SOCIETE LOCAMAT ANTILLES



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 02 JUILLET 2024





Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Novembre 2017, enregistré sous le >
n° 17/00987 ;





APPELANTS :



Monsieur [R] [K]

[Adresse 8] [Adresse 10]

[Localité 2]



Représenté par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE





Madame [D] [U]

[Adresse 9]

[Localité 2]



Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINI...

ARRET N°

N° RG 17/00700

N°Portalis DBWA-V-B7B-B625

M. [R] [K]

Mme [D] [U]

C/

LA SOCIETE LOCAMAT ANTILLES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Novembre 2017, enregistré sous le

n° 17/00987 ;

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]

[Adresse 8] [Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [D] [U]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SOCIETE LOCAMAT ANTILLES - ci après denommée LOCAMAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 puis, prorogée au 02 Juillet 2024

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [K] et Mme [D] [U] son épouse ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur leur terrain situé sur la commune du [Localité 7] dont ils ont confié la conception et la maîtrise d'oeuvre à M. [I] [E], architecte.

Les lots voirie-réseaux divers (VRD) et gros oeuvre (GO) ont été attribués à la SARL Locamat Antilles.

Le chantier a démarré en 2011 et l'ouvrage a fait l'objet, le 12 janvier 2014, d'une proposition de réception avec réserves de la part du maître d'oeuvre.

Estimant avoir levé les réserves qui la concernaient, la SARL Locamat Antilles a adressé à M. [I] [E] deux situations n° 5 finales datées du 25 février 2014, l'une de 18 196,10 € pour le gros oeuvre, l'autre de 11 209,19 € pour le lot VRD, correspondant aux retenues de garantie.

Par lettre recommandée avec avis de réception, elle en a réclamé le paiement aux maîtres de l'ouvrage, puis les a mis en vain en demeure de payer la somme totale de 29 405,10 € par une autre lettre recommandée avec avis de réception de son avocat du 18 octobre 2016.

Par acte d'huissier du 20 avril 2017, la SARL Locamat Antilles a alors fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France à titre principal en paiement du solde du prix des travaux de 29 405,10 €.

Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2017, le tribunal a :

*condamné M. [R] [K] et Mme [D] [K] à payer à la SARL Locamat Antilles la somme de 29 405,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 en payement du solde des travaux de construction de la villa sise [Adresse 11],

*condamné M. [R] [K] et Mme [D] [K] à payer à la SARL Locamat Antilles la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'exécution provisoire,

*condamné M. [R] [K] et Mme [D] [K] aux dépens.

M. [R] [K] et Mme [D] [K] ont interjeté appel suivant déclaration du 8 décembre 2017.

Par arrêt rendu le 1er août 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :

'INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Locamat Antilles envers Mme [D] [K] au titre d'un désistement d'action;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la somme de 29 405,10 € au titre du solde des travaux à l'encontre des époux [K] ;

DÉBOUTE les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts à raison de l'exécution du jugement déféré ;

Avant dire-droit sur la demande reconventionnelle des époux [K] au titre des désordres affectant les travaux ;

ORDONNE une mesure d'expertise confiée à :

M. [X] [C]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

avec mission de:

* réunir les parties, recueillir leurs dires, se rendre sur les lieux ;

* se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et en particulier les pièces contractuelles, les marchés, les quantitatifs, les comptes rendus de réunion de chantier, les documents et études techniques, les études techniques et les échanges entre les parties correspondantes, en quelques mains qu'elles se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces qui lui sont remises soient également communiquées à chacune des parties ;

* examiner et décrire les malfaçons, désordres, manquements, inexécutions et/ou non-conformités allégués par les époux [K] et leur maître d''uvre, Monsieur [I] [E], notamment dans le procès-verbal de réception du 14 janvier 2014 et dans les pièces qu'ils produisent, dans le courrier électronique du 16 février 2018, et dans le procès-verbal de constat du 11 janvier 2018 de Maître [G] [Z], huissier de justice ;

* donner tous éléments sur leur date d'apparition ;

* dire s'ils portent ou non atteinte à la solidité de l'ouvrage, s'ils compromettent sa destination, s'ils sont esthétiques et plus généralement décrire leur nature ;

* décrire l'entretien des ouvrages et les travaux effectués par les maîtres d'ouvrage postérieurement à la réception du 14 février 2014 ;

* dire si les prestations de la SARL Locamat Antilles sont conformes aux pièces contractuelles et aux règles de l'art ;

* déterminer à qui ces malfaçons, désordres, manquements, inexécutions et/ou non-conformités constatés sont imputables ;

* fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités ;

* indiquer le mode de réparation et chiffrer le coût des remises en état et mise en conformité ; se prononcer sur les devis que pourraient présenter les parties ; dire à qui ces coûts doivent être imputés ;

* donner son avis sur les préjudices des époux [K] et les

chiffrer ;

* dresser le compte entre les parties et faire toute observation utile à la solution du litige ;

Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative un sapiteur un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Rappelle que l'expert peut inviter les conseils des parties à échanger l'ensemble des pièces et documents ainsi que les notes techniques via la plate-forme d'échange électronique OPALEXE, au moyen d'une certification d'échange et de confidentialité ;

Rappelle que l'expert doit en outre se conformer à la charte des bonnes pratiques de mai 2012 ;

Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;

Fixe à 5 000 € la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de ce tribunal par les époux [K] dans le délai de deux mois du présent arrêt ;

Dit que, faute d'effectuer la consignation ainsi fixée dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois de l'avis de consignation ;

Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport a chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles;

ORDONNE le renvoi à la mise en état du mardi 26 novembre 2019 à 8 H 00 pour le suivi de la mesure d'instruction.'

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2022.

Par ordonnance rendue le 27 juillet 2023, la magistrate chargée de la mise en état a statué comme suit :

'Constate que le désistement d'incident de la société Locamat n'est pas accepté expressément par madame [U] et monsieur [K].

Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de madame [D] [U] et monsieur [R] [K] pour défaut de qualité à agir ;

Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande tendant à l'indemnisation à hauteur de 12'000 € en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'abus des mesures d'exécution ;

Déboute madame [D] [U] et monsieur [R] [K] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du 16 novembre 2023 et fixation à l'audience collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 à 10H30 ;

Dit que les appelants devront conclure s'ils le souhaitent 14 septembre 2023 ;

Dit que l'intimé pourra y répondre s'il le souhaite avant le 3 novembre 2023 ;

Met les dépens de l'incident à la charge de la SARL Locamat Antilles ;

Condamne la SARL Locamat Antilles à verser à madame [D] [U] et monsieur [R] [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dans des conclusions n° 5 en date du 05 juillet 2023, Mme [D] [U] et M. [R] [K] demandent à la cour d'appel de :

-' les déclarer recevables et bien fondés en leur action,

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

- constater la prescription de la demande de la société LOCAMAT ANTILLES,

- déclarer irrecevables les demandes de la société LOCAMAT ANTILLES en raison de la prescription de l'action des professionnels à l'encontre des consommateurs de l'ancien article L.137-2 du Code de la consommation devenu l'article L.218-2 du Code de la consommation,

- condamner la société LOCAMAT ANTILLES au paiement de la somme de 12.000 € à Madame [D] [U] épouse [K] et Monsieur [R] [K] aux titres des préjudices moraux et financiers subis,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [C] du 25 juillet 2022,

- condamner la société LOCAMAT ANTILLES à payer la somme de 3.000,08 € à Madame [D] [U] au titre de la réparation de la fuite d'eau sous la voie d'accès,

- condamner la société LOCAMAT ANTILLES à payer la somme de 1.000,58 € à Madame [D] [U] au titre de la réparation des fissures des murs intérieurs,

- condamner la société LOCAMAT ANTILLES à payer la somme de 6.000 € à Madame [D] [U] épouse [K] et Monsieur [R] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société LOCAMAT ANTILLES aux entiers dépens de l'instance d'appel et ceux de première instance avec distraction au profit de Maître Taniev LABÉJOF, avocat, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.'

Mme [D] [U] et M. [R] [K] exposent que M. [R] [K] se désiste pour la suite de la procédure mais qu'il ne s'oppose pas à la volonté de son ex-épouse de poursuivre la société Locamat pour la réparation des dommages et désordres. Mme [D] [U] fait valoir que M. [C] a déposé son rapport qui conclut à l'existence de désordres et malfaçons. Elle précise que la fuite d'eau en provenance des canalisations et la présence de fissures sur les murs intérieurs de la villa sont imputables à la société Locamat qui devra supporter le coût des réparations.

Dans ses conclusions récapitulatives après rapport d'expertise judiciaire du 25 mai 2022 enregistrées sous RPVA le 11 novembre 2023, la société Locamat Antilles ci-après dénommée Locamat demande à la cour d'appel de :

'- Prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [K] et de son épouse de seconde noce Madame [D] [F] pour défaut de qualité pour agir, faute pour eux de justifier leur qualité de propriétaire suite à leur séparation ;

- Rejeter car irrecevable la demande de Monsieur [K] et de son épouse de seconde noce Madame [D] [F] tendant à indemnisation à hauteur de 12.000 euros pour prétendu préjudice moral et financier qui a déjà été tranchée et rejetée par l'arrêt partiellement avant dire droit rendu le 1er août 2019 par la cour de céans ;

- Prendre acte du désistement d'instance de Monsieur [R] [K] et de l'acceptation par LOCAMAT ANTILLES de ce désistement ;

- Rejeter pour malfondées les demandes de Madame [D] [U] épouse de seconde noce de Monsieur [R] [K] tant sur la réparation des prétendus désordres que sur les demandes indemnitaires de quelque nature que ce soit ;

- Subsidiairement, condamner [I] [E] architecte à relever et garantir LOCAMAT ANTILLES de toute condamnation prononcée à son encontre en réparation des prétendus désordres ;

- Rejeter toute demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 CPC ;

- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire dont 3.000 euros ont été payés par LOCAMAT ANTILLES et 5.000 euros par Monsieur et Madame [K] sans distinction de leur quote part respective.'

La société Locamat expose que, tant que les appelants ne justifieront pas de leur qualité pour agir et notamment de leur qualité de propriétaire actuel ou de leur quote-part éventuelle de propriété suite à la séparation des époux [K] et au désistement de M. [K] en cours de procédure, leurs demandes seront rejetées car irrecevables. Elle précise que, s'il n'est pas contesté que M. [K] et Mme [U] épouse [K] ont été maîtres d'ouvrage, leur séparation en cours d'instance d'appel a pu modifier les rapports de propriété entre eux, un propriétaire d'une partie d'immeuble ne pouvant obtenir à son seul bénéfice une indemnisation aux fins de réparation du bien. La société Locamat fait valoir également que les légères fissures affectant certains murs intérieurs ont été qualifiées d'esthétiques par l'expert et correspondent à un mouvement de retrait normal du béton, de sorte que la somme de 1.000 euros réclamée par Mme [U] ne saurait être mise à sa charge. L'intimée ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère défectueux du réseau d'amener d'eau mis en place par la société Locamat, aucune déclaration de sinistre et aucune facture de réparation n'étant produites pas les appelants. Enfin, la société Locamat prétend que l'architecte, M. [I] [E], a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard en privilégiant une partie sur une autre, contrairement au principe de bonne foi dans toute relation, et en faisant croire à l'intimée que les soldes des marchés de travaux seraient payés, outre une gestion de la réception de l'ouvrage qui s'est avérée chaotique.

Il résulte des pièces de la procédure que monsieur [I] [E] n'a pas été attrait à la cause.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de monsieur [R] [K] est sans réserve et l'intimée, qui a constitué avocat, a déclaré accepter ce désistement.

Dès lors, la cour constate le désistement parfait de monsieur [R] [K].

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Dans leurs dernières conclusions, les appelants exposent que M. [R] [K] se désiste pour la suite de la procédure mais qu'il ne s'oppose pas à la volonté de son ex-épouse de poursuivre la société Locamat pour la réparation des dommages et désordres.

Toutefois, la cour relève que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants réclament tous deux la condamnation de la société Locamat Antilles à leur payer une somme de 12.000 euros au titre de préjudices moraux et financiers.

Force est de constater que, sur ce point, la cour d'appel a déjà statué dans son arrêt partiellement avant-dire droit rendu le 1er août 2019.

Par ailleurs, madame [D] [U] sollicite la condamnation de la société LOCAMAT ANTILLES à lui payer la somme de 3.000,08 euros au titre de la réparation de la fuite d'eau sous la voie d'accès et la somme de 1.000,58 euros au titre de la réparation des fissures des murs intérieurs.

S'il n'est pas contesté que madame [D] [U] a la qualité de maître d'ouvrage et fonde son action sur les articles 1792 et suivants du code civil, il lui appartient néanmoins de démontrer, aux fins de réclamer une indemnisation intégrale au titre des désordres affectant l'immeuble litigieux, que, suite à la séparation des époux en cours d'instance, elle est désormais l'unique propriétaire de la villa.

Or, la cour relève que, malgré les demandes de l'intimée, madame [D] [U] n'a pas produit le titre de propriété se rapportant à l'immeuble litigieux, de sorte que l'appelante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire actuel de la villa ou de sa quote-part éventuelle de propriété.

Dans ces conditions, madame [D] [U] ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité d'unique propriétaire ou de propriétaire indivis.

Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle puisse mettre en oeuvre l'action attitrée des articles 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, les demandes présentées par madame [D] [U] seront déclarées irrecevables.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société Locamat Antilles et monsieur et madame [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour des raisons tirées de l'équité, les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit rendu le 1er août 2019,

CONSTATE le désistement parfait de monsieur [R] [K] ;

DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes présentées par madame [D] [U] ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00700
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;17.00700 ?
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