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21/06/2024 | FRANCE | N°23/00130

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2024, 23/00130


ARRET N° 24/83



R.G : N° RG 23/00130 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJ7



Du 21/06/2024





[W]



C/



E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 21 JUIN 2024



DÉFÉRÉ



Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00257





A

PPELANT :



Monsieur [E] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMEE :



E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) Prise en la personne de son représentant l...

ARRET N° 24/83

R.G : N° RG 23/00130 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJ7

Du 21/06/2024

[W]

C/

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

DÉFÉRÉ

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00257

APPELANT :

Monsieur [E] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de l'établissement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle MAIZEROI-EUGENE de MAIZEROI-EUGENE AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [P] [K],

DEBATS : A l'audience publique du 12 avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

****************

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

' jugé que la sanction disciplinaire notifiée le 20 novembre 2020 à M. [E] [W] est fondée,

' débouté M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [E] [W] aux dépens.

Le jugement a été notifié à M. [E] [W] par lettre RAR reçue le 9 décembre 2022.

Le greffe a notifié à l'EPIC Office National des Forêts ONF situé [Adresse 2] le jugement.

M . [E] [W] a relevé appel de la décision par déclaration électronique le 21 décembre 2022 à 0h22.

Par conclusions d'incident transmise par voie électronique le 22 août 2023, l'EPIC Office National des Forêts a sollicité du conseiller de la mise en état au visa de l'article 902 du code de procédure civile de dire et juger caduque la déclaration d'appel de M. [E] [W] en date du 21 décembre 2022 et condamner ce dernier à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :

' dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

' ordonné le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état virtuelle,

' débouté l'EPIC Office National des Forêts de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens seront joints au fond.

Par requête transmise par voie électronique le 30 novembre 2023, l'EPIC Office National des forêts a déféré à la cour cette ordonnance lui demandant de :

Au visa des articles 902 alinéa 3, 911-2 et 916 du code de procédure civile

' dire bien-fondé le déféré,

En conséquence,

- juger caduque la déclaration d'appel de M. [E] [W] en date du 21 décembre 2022,

- condamner M. [E] [W] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.

L' EPIC Office National des Forêts demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile de dire et juger que la déclaration d'appel de M. [E] [W] été caduque en ce que ce dernier n'avait pas signifié son acte d'appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

La concluante indique que le délai de deux mois de l'article 911-2 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer quand l'appelant demeure à l'étranger. En revanche, elle précise que M. [E] [W] étant domicilié en Martinique et ayant interjeté appel devant la cour d'appel de la Martinique contre un jugement rendue en faveur d'une société dont le siège est en France hexagonale ne pouvait bénéficier d'une prolongation du délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel à la société qui n'a pas constitué avocat.

M. [E] [W] n'apporte aucun élément sur ce point dans ses conclusions.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la recevabilité du déféré :

Selon les dispositions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 17 novembre 2023. L'EPIC Office National des Forêts a formé sa requête en déféré par déclaration électronique du 30 novembre 2023.

La requête en déféré est donc recevable.

Sur l'existence de l'incident :

L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat

L'article 911-2 du même code dispose que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés:

- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8] ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

La jurisprudence est venue préciser que l'article 911-2 du code de procédure civile n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre-mer énoncés à cet article, et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie.

Dès lors que la cour d'appel saisie a son siège en outre-mer, et que l'appelant se trouve également en outre-mer et doit signifier ses conclusions à un intimé ayant son siège social en Métropole, le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile n'est pas augmenté pour l'appelant.

En l'espèce, l'appelant réside en Martinique de même que la cour d'appel saisie. Dès lors, ce dernier ne pouvait bénéficier de la prolongation du délai d'un mois.

L'appelant avait un mois uniquement pour signifier sa déclaration d'appel à L'EPIC Office National des Forêts dont le siège social se trouve en Métropole soit pour le 23 février 2023 au plus tard.

La signification intervenue le 8 mars 2023 est donc hors délai et la déclaration d'appel déclarée caduque.

L'ordonnance sera infirmée.

3- Sur la condamnation de M. [E] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [E] [W] sera condamné au versement de la somme de 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

4-Sur les dépens

M. [E] [W] sera condamné aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constate la caducité de la déclaration d'appel formé au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 21 décembre 2022 par M. [E] [W] dans l'affaire l'opposant à l'EPIC Office National des Forêts,

- constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- condamne M. [E] [W] à payer à l'EPIC Office National des Forêts la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [E] [W] aux dépens d'appel du déféré.

Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00130
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.00130 ?
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