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21/06/2024 | FRANCE | N°23/00116

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2024, 23/00116


ARRET N° 24/82



R.G N° 23/00116 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CNHH



Du 21/06/2024





S.A.R.L. T.M.D.M.



C/



[W]













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 21 JUIN 2024



DÉFÉRÉ





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00433





APPEL

ANTE :



S.A.R.L. T.M.D.M. Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société,

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIME :



Mon...

ARRET N° 24/82

R.G N° 23/00116 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CNHH

Du 21/06/2024

S.A.R.L. T.M.D.M.

C/

[W]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

DÉFÉRÉ

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00433

APPELANTE :

S.A.R.L. T.M.D.M. Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [M] [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 21 juin 2024.

ARRET : Contradictoire

****************

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Fort-de-France a jugé que M. [M] [W] avait été victime de harcèlement moral, que son licenciement était nul et a condamné la SARL TMDM à lui verser des dommages et intérêts.

M. [M] [W] a par ailleurs été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, demande d'indemnité de licenciement, demande de versement de salaire jusqu'à réintégration.

Par déclaration électronique en date du 23 janvier 2023, la SARL TDMDM a interjeté appel de ce jugement.

Elle a notifié ses premières conclusions le 24 avril 2023 par mail et le 15 juin 2023 par RPVA.

L'intimé a remis ses conclusions au greffe de la cour le 21 juillet 2023.

Par conclusions d'incident transmise par voie électronique le 12 mai 2023, M. [M] [W] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il constate la caducité de la déclaration d'appel formé au greffe le 23 janvier 2023, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et qu'il déclare irrecevable les conclusions de la SARL TDM TM notifiée le 24 avril 2023.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :

- constaté la caducité de la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 23 janvier 2023 par la SARL TDMD dans l'affaire l'opposant M. [M] [W],

- condamné la SARL TDMD à payer à M. [M] [W] 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL TDMD aux dépens de l'instance.

Par requête transmise par voie électronique le 3 novembre 2023, la SARL TDMD a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :

déclarer recevables et régulières les conclusions de motivation d'appel prise par la SARL TMDM,

juger que la déclaration d'appel est recevable et donc qu'elle n'est pas caduque,

condamner M. [W] au versement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société TMDM,

condamner M. [W] aux entiers dépens.

La SARL TMDM fait valoir que la transmission par mail demeure une communication électronique valable dès lors qu'elle n'a pas été expressément exclue du code de procédure civile.

Elle précise qu'une partie qui n'a pu remettre un acte par la voie électronique pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe.

Le délai dont disposait la société TMDM pour déposer ses conclusions expirait au 23 avril 2023 soit un dimanche. Le délai était prorogé jusqu'au 24 avril 2023. Toutefois, elle rappelle que suite à incident technique de la plate-forme RPVA entraînant une impossibilité de notification par messagerie électronique directe, les conclusions ont été communiquées au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2023 soit le lendemain de l'expiration du délai.

Elle estime donc avoir remis ses conclusions au greffe sur support papier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [M] [W] sollicite le rejet de la requête en déféré au motif que la SARL TMDM a adressé sa requête au conseiller de la mise en état et non à la cour.

À titre subsidiaire il sollicite l'irrecevabilité des écritures de la SARL TMDM ainsi que la condamnation de la société à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, il rappelle que les conclusions tardives auraient été enregistrées par le greffe et tamponnées le 25 avril 2023.

Or il précise que c'est en réalité le greffe de la cour d'appel qui a apposé son cachet sur les conclusions expédiées par mail par la SARL TDM.

Cette société a en effet adressé un mail le 24 avril 2023 au greffe de la cour d'appel en précisant qu'elle utilisait ce mode de communication suite à son impossibilité de se connecter au RPVA.

M. [M] [W] indique que le mail a ensuite été imprimé puis tamponné.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la recevabilité du déféré :

Selon les dispositions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la SARL TDM a repris ses moyens dans le dispositif et a précisé :«il est demandé à la cour de».

La cour est donc bien saisie des prétentions de la SARL TMDM.

Par ailleurs, l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 20 octobre 2023 et le déféré a été adressé par voie électronique le 3 novembre 2023.

La requête en déféré est donc recevable.

Sur l'existence de l'incident :

L'article 930-1 en son alinéa 1 dispose :

" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique".

Depuis le 1er janvier 2012, les conclusions sont obligatoirement notifiées au greffe et entre avocats par le biais du réseau électronique RPVA, à peine d'irrecevabilité des conclusions irrégulièrement notifiées dans les conditions de l'article 930-1du code de procédure civile substituant le placement des conclusions au greffe et la notification entre avocats par le ministère des huissiers audienciers.

La seule exception à ce vecteur obligatoire de notification résulte d'une panne généralisée du système ou la démonstration d'une cause étrangère au sens de l'alinéa 2 de l'article 930-1 précité, en permettant l'utilisation du support papier comme supplétif à l'impossibilité de notifier par voie électronique.

En l'espèce il n'est pas contesté que la SARL TMDM a rencontré une difficulté lors de la transmission par voie électronique.

Dès lors une transmission papier devait être adressée au greffe

En guise de transmission, la SARL TMDM a adressé un mail au greffe de la cour d'appel que ce dernier a imprimé et tamponné, de sorte que le formalisme de la transmission sur support papier n'a pas été respectée.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée

- Sur la condamnation de la SARL TMDM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL TMDM sera condamnée au versement de la somme de 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens

La SARL TMDM sera condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

- condamne la SARL TMDM à payer à M. [M] [W] la somme de 500 € sur le fondement l'article 700 du code du procédure civile

- condamne la SARL TMDM aux dépens du déféré.

Dit qu'il est statué sans dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00116
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.00116 ?
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