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21/06/2024 | FRANCE | N°22/00119

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2024, 22/00119


ARRET N° 24/73



R.G : N° RG 22/00119 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKTG



Du 21/06/2024





Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE



C/



[X]

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING

S.A.R.L. GALLEIO













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 21 JUIN 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 07 Juin 2022,

enregistrée sous le n° 19/00358





APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me...

ARRET N° 24/73

R.G : N° RG 22/00119 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKTG

Du 21/06/2024

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE

C/

[X]

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING

S.A.R.L. GALLEIO

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00358

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame [U] [X]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002277 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING

ès qualité d'administrateur ad hoc de la SARL GALLEIO .

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.R.L. GALLEIO

placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du 3 décembre 2019, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 juillet 2020

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur Emmanuel NOUMEN

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 17 mai et 21 juin 2024.

ARRET : Réputé contradictoire

***************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [U] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 28 août 2019 d'un litige l'opposant à son ancien employeur la Sarl GALLEIO exposant :

- avoir été embauchée le 1er octobre 1978 par Mme [F] [T] es qualité de gérante de la Sarl les Trois S en tant qu'employée de libre service de la supérette Uno,

- que son contrat de travail a été repris par la Sarl GALLEIO le 1er janvier 1988,

- que des incidents de paiement de salaire ont commencé à compter de juillet 2018,

- que par courrier du 11 avril 2019 remis le 12 avril 2019, Mme [U] [X] l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 avril 2019,

- que par courrier du 23 avril 2019, Mme [U] [X] lui a notifié son licenciement pour motif économique,

- que par ordonnance de référé du 22 août 2019 , le Conseil de Prud'hommes a condamné la Sarl GALLEIO à lui verser des rappels de salaires à titre de provision.

Faute d'exécution de cette décision et s'estimant lésée elle a donc sollicité du Conseil de Prud'hommes statuant au fond le paiement de paiement de rappels de rappels de salaire de juillet 2018 à avril 2019, de congés payés sur rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour procédure irrégulière, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice subi en sus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a ensuite par de nouvelles conclusions du 21 septembre 2021 augmenté le quantum de ses demandes et ajouté une demande d'indemnité de licenciement.

La Sarl GALLEIO a été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 2019 puis a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs le 7 juillet 2020.

Le liquidateur judiciaire et l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France ont été mis en cause en cours de procédure. La Selarl Montravers Yang Ting es qualité de liquidateur judiciaire a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl GALLEIO par ordonnance du président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 7 juin 2021.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

- condamné la Sarl GALLEIO à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes :

* 1581,29 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2018 à avril 2019,

* 1585,12 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 3313,90 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 331,39 euros au titre d'indemnité de congés sur préavis,

* 2426,73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 19885,40 euros au titre d'indemnité de licenciement,

* 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- ordonné la remise des fiches de paie de juillet 2019 à avril 2019,

- condamné la Sarl GALLEIO au paiement des entiers dépens y compris les éventuels frais et actes d'exécution,

- dit que l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux conformément aux articles L 143-1 et suivant du code du travail,

- débouté Mme [U] [X] du reste de ses demandes,

- débouté la Sarl GALLEIO de l'ensemble de ses demandes,

Le conseil a notamment considéré qu'aucun élément ne lui avait été fourni justifiant le paiement des sommes auxquelles avait droit la salariée et a retenu le motif économique de son licenciement.

Par déclaration électronique du 5 août 2022, l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a condamné la Sarl GALLEIO à payer à Mme [U] [X] la somme de 19885,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement et débouté la Sarl GALLEIO de ses demandes y afférent, dans les délais impartis.

Après avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en date des 7 et 8 septembre 2022, l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 16 septembre 2022 à Mme [U] [X], la Sarl GALLEIO représentée par la Selarl Montravers Yang Ting es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl GALLEIO.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France demande à la Cour de :

- recevoir la Délégation AGS UNEDIC en son appel partiel.

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 7 juin 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société GALLEIO à payer à Madame [X] la somme de 19 885,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamné la société GALLEIO à payer à Madame [X] la somme de 2426,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- débouté la société GALLEIO de ses demandes y afférant.

Et statuant à nouveau :

Juger prescrite la demande en paiement de la somme de 19 883,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Condamner Madame [X] à payer à la société GALLEIO la somme de 528,77 euros au titre du solde de congés payés pris de façon anticipée avant la rupture du contrat de travail.

- Juger que la Délégation AGS UNEDIC ne garantit pas les sommes liées à l'astreinte et aux frais irrépétibles; celles-ci ne résultant pas de l'exécution du contrat de travail,

- Juger que la garantie de la Délégation AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 6.

- Juger que la Délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.

- Juger que l'obligation de la Délégation AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en cours de procédure de première instance et par conclusions du 21 septembre 2021, Mme [U] [X] a formulé une demande de paiement d'indemnité de licenciement à hauteur de 19883, 40 euros mais que l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France a fait valoir que le licenciement pour motif économique est intervenu le 23 avril 2019 et que le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail prévu par l'article L 1471-1 du code du travail a couru de cette date au 23 avril 2020, que la demande formée pour la première fois par conclusions du 21 septembre 2021 est prescrite, car l'octroi de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail se prescrit par un an, à compter de la notification de la rupture.

Elle relève que le Conseil de Prud'hommes n'a pas répondu à cette exception de prescription.

A titre subsidiaire elle soutient au regard du certificat de travail de la salariée que celle ci justifie d'une ancienneté de 31 ans et 4 mois soit du 1er janvier 1988 au 28 mai 2019 alors que celle-ci revendiquait une ancienneté de 41 ans. Elle émet toutes réserves sur les pièces produites par la salariée pour en justifier et demande à la Cour de ne retenir que 31 ans.

D'autre part, elle indique avoir fait une analyse du dernier bulletin de paie de Mme [U] [X] mettant en exergue la mauvaise foi de celle-ci quant au nombre de jour de congés payés réellement pris.

Elle considère que Mme [U] [X] n'est pas créancière d'une quelconque indemnité de congés payés mais au contraire débitrice sur ce point vis à vis de son ancien employeur.

Elle ajoute que les fiches de paie d'octobre à décembre 2018 établissent qu'elle a bénéficié de tous ses congés payés acquis et même de congés payés non acquis. Selon l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France, Mme [U] [X] serait même redevable sur ce point à son employeur, ce qui justifie l'infirmation du jugement qui a condamné la Sarl GALLEIO à payer à Mme [U] [X] la somme de 2426,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Pour ce qui est de l'appel incident formé par Mme [U] [X], par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, qui porte sur le quantum des rappels de salaire de juillet 2018 à avril 2019, des dommages et intérêts pour préjudice subi, et le rejet de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France qui n'a pas répliqué à cet appel incident, indique s'approprier les motifs du jugement du Conseil de Prud'hommes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 par le rpva et par lettre recommandée à la Selarl Montravers Yang Ting es qualité, l'intimée demande à la cour de :

- débouter les AGS de leur demande tant principale que subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Madame [X] au passif de la SARL GALLEIO comme suit :

* congés payés sur rappels de salaires'''''''''.. 1 585.12

* indemnités compensatrices de préavis''''''''' 3 313.90

* congés payés sur préavis''''''''''''''' 331.39

* indemnités compensatrices de congés payés'''''''2 426.73

* indemnité de licenciement''''''''''''' .19 885.40

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la remise des fiches de paie de juillet 2018 à avril 2019,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Madame [X] au passif de la SARL GALLEIO comme suit :

* rappels de salaires de juillet 2018 à avril 2019'''''..1 581.29

* dommages et intérêts pour préjudice subi'''''''..1 000.00

Statuant à nouveau,

- fixer la créance de Madame [X] au passif de la SARL GALLEIO

comme suit :

* rappels de salaires de juillet 2018 à avril 2019'''''..15 851.29

* dommages et intérêts pour préjudice subi''''''' 10 000.00

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [X] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer la créance de Madame [X] au passif de la SARL GALLEIO

comme suit :

* indemnités pour procédure irrégulière'''''''''. 1 656.95

* indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'33 139.00

- dire et juger que la Délégation UNEDIC AGS et la SELARL MONTRAVERS YANG TING appelées en la cause doivent garantir le paiement des sommes dues par la SARL GALLEIO.

Sur la prescription de la demande d'indemnité de licenciement Mme [U] [X] oppose l'article L3245-1 du code du travail lequel dispose que «l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat».

Sur le quantum de cette indemnité, l'intimée maintient qu'elle totalise 40 ans et 7 mois d'ancienneté au sein de la SARL GALLEIO qui a repris son contrat avec la SARL LES TROIS S qui elle-même avait repris son contrat avec Madame [F] [T].

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Selarl Montravers Yang Ting es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl GALLEIO n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité de licenciement,

En application de l'article L 1471-1 du code du travail «... Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture».

L'indemnité légale de licenciement est destinée à réparer le préjudice causé du fait de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce le licenciement pour motif économique de Mme [U] [X] lui a été notifié le 23 avril 2019. Mme [U] [X] avait donc un an pour agir, soit jusqu'au 22 avril 2020.

Mme [U] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes au fond par requête du 28 août 2019 aux fins de contester la régularité et le bien fondé de la rupture de son contrat de travail et solliciter la réparation du préjudice en résultant et diverses indemnités (compensatrice de préavis, compensatrice de congés payés, de licenciement sans cause réelle et sérieuse , ') en sus de rappel de salaire.

L'AGS prétend que ce n'est que par conclusions du 21 septembre 2021, soit hors du délai de prescription précité, que Mme [U] [X] a sollicité une indemnité légale de licenciement.

Or l'article R.1452-1 du code du travail dispose que la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

L'article 2241 du code civil dispose aussi que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

La saisine du Conseil de Prud'hommes au fond a donc valablement interrompu le délai de prescription prévu par l'article 2241 du code civil.

Toutefois, il est observé d'une part, que cette saisine a interrompu le délai de prescription de l'action prud'homale de Mme [U] [X] jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive et, d'autre part, que la demande additionnelle de paiement d'indemnité de licenciement apparaît recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant aux premières prétentions de la salarié par lesquelles elle a sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement.

En outre, si l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, l'effet interruptif de l'action portant sur la contestation de la rupture du contrat et à son indemnisation intentée le 28 août 2019 doit s'étendre aux demandes additionnelles intervenues en cours d'instance et jusqu'à l'extinction de celle-ci, qui ont le même objet d'indemnisation du licenciement.

Tel est bien le cas de la demande d'indemnité légale de licenciement intervenue en cours d'instance le 21 septembre 2021, qui a pour objet l'indemnisation du licenciement et n'est donc pas prescrite.

Le moyen tiré de la prescription de la demande de paiement de l'indemnité de licenciement est donc inopérant et rejeté.

- Sur le quantum de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Le Conseil de Prud'hommes a relevé qu'aucun élément ne lui avait été fourni par l'employeur pour justifier du paiement de l'indemnité de licenciement à la salariée et a fait droit à sa demande évaluée à 19883,40 euros.

L'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France conteste l'ancienneté de 40 ans et 7 mois revendiquée par la salariée au motif que son certificat de travail mentionne une ancienneté de 31 ans et 4 mois du 1er janvier 1988 au 28 mai 2019.

Elle émet des réserves sur les pièces produites par la salariée notamment l'attestation de Mme [F] [T], qui prétend avoir été la gérante de la société Les Trois S jusqu'à octobre 1991 après la reprise des activités de l'établissement [F] [T] par les Trois S le 1er janvier 1988 avec reprise du personnel. Elle s'étonne que l'extrait K bis des Trois S mentionne comme gérant M. [P] [S] [K] sans précision d'une quelconque modification d'administration de la société et considère que l'attestation de Mme [T] ne peut suffire à démontrer qu'il y a bien eu reprise de son activité par la société Trois S.

Or il ressort du dossier de la salariée que Mme [F] [T] témoigne dans une attestation circonstanciée avoir employée Mme [U] [X] du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1988 en qualité de vendeuse dans son établissement [F] [T] supérette Uno sise [Adresse 8]; que son numéro d'employeur était le 697972141003; que par la suite le 1er janvier 1988, la Sarl Les Trois S créée le 1er mars 1987 et dont elle était la gérante a repris les activités de l'établissement [F] [T] avec les employés dont Mme [U] [X]; qu'elle a été la gérante de cette société jusqu'à octobre 1991.

L'extrait K Bis produit aux débats de la société Trois S mentionnant le nom d'un nouveau Gérant M. [K], bien que ne mentionnant pas l'existence d'une cession, confirme que cette société a été créée le 1er mars 1987 et était sise à l'adresse de l'établissement de Mme [F] [T] [Adresse 8].

Par ailleurs Mme [U] [X] produit un bulletin de paie du 25 novembre 1978 qui reporte le numéro d'employeur de Mme [T], puis un bulletin de paie de décembre 1996 délivré cette fois par Les Trois S, ce qui confirme bien que le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société ensuite gérée par M. [K].

Mme [U] [X] produit encore un relevé de carrière de l'Ircom en date du 14 novembre 1989 duquel il ressort que celle ci était salariée depuis le 1er octobre 1978 par la supérette [T]; qu'elle est devenue salariée de la société Les Trois S puis ensuite de la Sarl GALLEIO, son dernier employeur.

Il apparaît donc que le certificat de travail est erroné et que l'ancienneté de Mme [U] [X] remonte comme elle l'indique au 1er octobre 1978.

Il résulte des bulletins de salaire de Mme [U] [X] que la convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Aux termes de l'article 3.10 de ladite convention, intitulé «indemnité de licenciement», tout salarié qui est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité minimale de licenciement, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Dans tous les cas où cette indemnité légale est moins favorable pour le salarié, elle est remplacée par l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'annexe visée à l'article 3.1 du présent titre.

En application de l'article 7-1 de ladite annexe, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :

Le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à ¿ de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Les dispositions légales prévoient une indemnisation calculée de manière identique.

Ainsi aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans,

2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Le salaire moyen des douze derniers mois est de 1656,95 euros.

Aussi l'indemnité légale est de :

1656, 95 x 1/4 x 10 =4142,37

1656,95 x 1/3x 30 = 16569,5

1656,95 x 1/3 x 7/12= 322,18

total 21034, 05 euros ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il alloue une somme de 19885, 40 euros (1656,95 euros de ce chef, la Cour ne pouvant statuer ultra petita, en tenant compte de l'ancienneté revendiquée par la salariée (40 ans et 7 mois) et en application de la convention collective précitée.

Il y a néanmoins lieu de préciser que cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire alors que le jugement condamnait la Sarl GALLEIO à payer cette somme à Mme [U] [X]. Le jugement doit être réformé de ce chef.

- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés allouée à hauteur de 2426,73 euros par le Conseil de Prud'hommes

Le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de la salariée au motif qu'aucun élément ne lui avait été fourni par l'employeur pour justifier du paiement du solde des congés payés de cette dernière.

L'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France a limité son appel au chef de jugement qui a condamné la Sarl GALLEIO à payer la somme de 19885, 40 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Elle n'a donc pas fait appel de ce chef de jugement et ses conclusions de motivation d'appel du 18 octobre 2022 ne formulent d'ailleurs aucune demande d'infirmation du chef de jugement ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 2426,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Elle ne peut donc au terme de ces dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023 ajouter cette demande, ni même solliciter la condamnation de Mme [U] [X] à payer à la Sarl GALLEIO la somme de 528,77 euros au titre du solde de congés payés pris de manière anticipée avant la rupture du contrat de travail, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré.

Le jugement est donc confirmé sur ce point comme demandé par Mme [U] [X] sauf à mentionner que cette créance est fixée au passif de la Sarl GALLEIO.

- Sur l'appel incident de Mme [U] [X]

Selon conclusions au fond notifiées le 12 janvier 2023, Mme [U] [X] a répliqué aux conclusions de motivation d'appel de l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France en date du 18 octobre 2022 et a formé appel incident en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les rappels de salaire pour la somme de 1581,29 euros, les dommages et intérêts pour le préjudice subi à 1000 euros, rejeté sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France n'a pas répliqué à cet appel incident dans le délai imparti de sorte qu'elle est réputé s'approprier les motifs du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes.

* sur la demande de rappel de salaire de juillet 2018 à avril 2019,

Mme [U] [X] soutient qu'à compter du mois de juillet 2018, l'employeur a commencé à ne plus payer intégralement les salaires dus et qu'à compter de septembre 2018, les salaires ne lui ont plus du tout été payés. Elle a été contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes en sa formation de référé par requête du 28 janvier 2019 pour réclamer la somme de 10894 euros au titre des salaires courant de juillet 2018 à janvier 2019 outre 1156,70 euros de congés payés afférents.

Par ordonnance de référé du 22 août 2019, le Conseil de Prud'hommes a condamné la Sarl GALLEIO à lui verser une provision de 6490 euros qui n 'a jamais été réglée outre 3304,86 euros au titre des primes de 13ème mois des années 2017 et 2018.

Elle expose qu'aucune somme ne lui a été payée et que l'employeur n'a pas plus réglé les salaires de février à avril 2019 date de son licenciement.

De son côté la Sarl GALLEIO représentée par son mandataire ad hoc la Selarl Montravers Yang Ting es qualité, mais qui n'a pas constitué avocat ne justifie d'aucun règlement à compter du mois de juillet 2018.

Aussi c'est par erreur que le Conseil de Prud'hommes tout en relevant qu'aucun élément n'avait été fourni pour justifier du paiement de l'ensemble des salaires a condamné la Selarl Montravers Yang Ting es qualité de liquidateur judiciaire à payer 1581,29 euros.

Au vu de l'attestation du Pôle emploi produite, la Cour reconstituant les salaires dus à Mme [U] [X] fait droit à sa demande à hauteur de :

salaires de juillet 2018 à février 2019 =13194,66

salaires de mars et avril 2019 = 3173,68

total : 16368,34.

Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [U] [X] la somme de 15851,29 euros au titre des rappels de salaire de juillet 2018 à avril 2019, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.

* la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,

Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [U] [X] la somme de 1000 euros pour ce poste de préjudice tenant compte des manquements dans les versements des salaires préalablement au licenciement et au préjudice en résultant pour la salariée.

Celle-ci sollicite en cause d'appel une somme de 10000 euros aux motifs qu'elle s'est retrouvée dans une situation de précarité n'ayant d'autre choix que d'emprunter à ses proches afin de subvenir à ses besoins.

Mme [D] [X] et M. [W] [X] fille et frère de Mme [U] [X], confirment ces prêts pour les besoins alimentaires de l'intéressée faute de paiement de salaire.

Il sera fait partiellement droit à la demande de Mme [U] [X] à hauteur de 4000 euros en réparation du préjudice moral et financier lié au non paiement des salaires sur une longue période. Le jugement est infirmé de ce chef.

* la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L 1233-16 du code du travail dispose que «La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement».

Il est constant que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la moi et leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail.

En l'espèce, la Sarl GALLEIO a adressé le 23 avril 2019 deux lettres de licenciement, ces deux lettres évoquant un licenciement en raison des difficultés de l'entreprise sans autre explication ni énonciation des critères listés à l'article L 1233-3, la seconde précisant les modalités pour adhérer aux CSP.

Force est de constater qu'aucune de ces lettres de licenciement ne mentionne les raisons économiques prévues par l'article L 1233-3 motivant le licenciement (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cessation d'activité).

Elle n'énonce aucun fait précis matériellement vérifiable à la date de son envoi. Le licenciement apparaît dès lors sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire, à partir de 30 ans d'ancienneté.

Mme [U] [X] sollicite une somme de 33139 euros correspondant à l'indemnité maximale compte tenu de son ancienneté.

Elle ne produit pour autant aucun justificatif d'un quelconque préjudice dans les suites de son licenciement, ni aucun justificatif de démarches de recherches d'emploi, ni d'une allocation d'aide au retour à l'emploi.

En conséquence, il convient de lui allouer une indemnité de 9914,58 euros correspondant à 6 mois de salaire en réparation du préjudice lié à la perte d'emploi, mais limitée en son quantum faute de démonstration de sa situation au regard de l'emploi dans les suites du licenciement.

* la demande d'indemnité pour procédure irrégulière

Aux termes de l'article L 1233-13 du code du travail «Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés».

L'article L 1233-15 du code du travail dispose que «Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. ..».

En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 avril 2019 remise en main propre le 12 avril 2019 rappelle la possibilité de se faire assister par un conseiller sans pour autant préciser l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée (maire ou dieccte). Il convient donc de constater cette irrégularité de procédure.

Ensuite l'entretien préalable s'est tenu le 18 avril 2019 et la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 23 avril 2019 soit moins de 7 jours ouvrables à compter de la date d'entretien préalable.

Le licenciement est bien entaché de plusieurs irrégularités formelles.

L'article L 1235-2 dernier alinéa dispose que «Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire».

Toutefois les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme. Mme [U] [X] sera donc déboutée de cette dernière demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition :

Déclare recevable comme non prescrite, la demande d'indemnité de licenciement formée par Mme [U] [X],

Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré pour les demandes de l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France tendant à l'infirmation du jugement qui a condamné la Sarl GALLEIO à payer à Mme [U] [X] la somme de 2426,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés et à la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 528,77 euros au titre des congés payés pris de manière anticipée,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [U] [X], fixé le rappel de salaire à la somme de 1581,29 euros, l'indemnité pour préjudice subi à 1000 euros,

Constate que le Conseil de Prud'hommes a condamné la Sarl GALLEIO à lui payer les congés payés sur rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement au lieu de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau :

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl GALLEIO les sommes suivantes :

* 19885,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 15851,29 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à avril 2019,

* 1585,12 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 3319,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 331,39 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 2426,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4000 euros au titre du préjudice subi découlant de l'absence de versement des salaires de juillet 2018 à avril 2019,

* 8262,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de Fort-de-France doit sa garantie qui ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, ainsi que dans la limite du plafond légal 6 et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sarl Galleio, représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de mandataire ad hoc,

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00119
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.00119 ?
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