La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°22/00118

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2024, 22/00118


ARRET N° 24/72



R.G : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKTE



Du 21/06/2024





Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]



C/



[X]

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING

S.A.R.L. GALLEIO













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 21 JUIN 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 07 Juin 2022, e

nregistrée sous le n° 19/00360





APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représentée par Me Cat...

ARRET N° 24/72

R.G : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKTE

Du 21/06/2024

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]

C/

[X]

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING

S.A.R.L. GALLEIO

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00360

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame [N] [X] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING Es qualité de mandataire ad hoc de la «SARL GALLEIO»

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. GALLEIO

Par jugement en date du 3 décembre 2019, placée en liquidation judiciaire d'office, puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 juillet 2020

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 21 juin 2024.

ARRET : Réputé contradictoire

***************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] [V] a été embauchée par contrat de travail du 7 mars 2001 en qualité d'employée de libre-service par la société Galleio.

Aux termes d'un contrat du 26 avril 2002, la société Les Trois S a repris son contrat de travail à compter du 7 mars 2002. Le contrat a par la suite été repris par la société Galleio.

Suite à plusieurs retards de paiements de salaires, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en sa formation des référés afin de solliciter notamment le paiement des salaires de juillet et août 2018 et des salaires des mois de septembre 2018 à janvier 2019.

Par courrier du 11 avril 2019, remis le 12 avril 2019, la société Galleio a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un licenciement.

L'entretien a été fixé le 18 avril 2019.

Par courrier du 23 avril 2019, la société Galleio notifiait à Mme [V] son licenciement en ces termes :

«Suite à notre entretien du 18 avril 2019, nous avons le regret de vous faire savoir que nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison des difficultés de l'entreprise.

Ce licenciement économique prendra effet à compter du 29 avril 2019. Votre préavis est d'un mois non effectué payé. Toutefois, conformément au propositions qui vous ont été formulées, vous avez la possibilité d'adhérer à un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), pour autant que vous remplissiez les conditions d'adhésion, eu égard à l'article L.1233-65 à 1233-69 du code du travail et sous réserve de l'acceptation de votre demande par Pole emploi chargé de l'examen de votre dossier.

Le délai de réflexion est de 21 jours à compter du lendemain de la réunion d'information et de la remise de la notice du dossier de demande de CSP. Cette réunion s'est tenue le 13 février 2017.

Conformément aux dispositions des articles L.1233-65 et suivants du code du travail, il vous a été proposé le CSP au cours de l'entretien préalable qui a eu lieu le 18 avril 2019.

Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 16 mai 2019 pour adhérer à ce contrat, date d'expiration du délais de 21 jours calendaires. Si vous adhérez au CSP, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 16 mai 2019.

Afin de procéder auprès de Pole Emploi à l'enregistrement de votre adhésion, vous devrez impérativement m'adresser avant le 16 mai 2019 :

- votre bulletin d'adhésion,

- la demande d'allocation spécifique de reclassement complétée et signée,

- les copies de votre carte d'assurance maladie et de votre pièce d'identité ou du titre en donnant lieu, ainsi que le modèle d'examen de l'éligibilité au CSP du Pôle emploi.

Toutefois, si à la date du 16 mai 2019, vous n'avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour cause économique qui prend effet le premier jour de la présentation de la présente lettre, le cachet de la poste faisant foi.

[']

Les documents administratifs permettant votre inscription auprès de Pole emploi vous seront remis au terme de la période de préavis que vous êtes dispensée d'exécuter. Il est donc inutile de nous interroger avant.

D'autre part, je vous informe que si vous étiez tenu de respecter une obligation de non-concurrence en application de votre contrat de travail, je vous dispense pour l'avenir de l'exécution de cette obligation».

Le même jour, elle était destinataire d'un deuxième courrier :

«Suite à notre entretien du jeudi 18 avril 2019, nous avons le regret de vous faire savoir que nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison des difficultés de l'entreprise.

Ce licenciement économique prendra effet à compter du jour du lundi 29 avril 2019. Votre préavis est d'un mois non effectué payé.

Nous vous donnerons les documents liés à la rupture de votre contrat de travail à la fin de la période de préavis».

Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a condamné la société Galleio à verser à Mme [V] des rappels de salaire au titre de provision.

Le 28 août 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de voir condamner la société Galleio à lui verser des rappels de salaires ainsi que plusieurs indemnités.

L'Association Unedic Délégation AGS CGEA (ci-après «l'AGS») a été assignée en intervention forcée à la procédure.

Par jugement du 3 décembre 2019, la société Galleio a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juin 2018. Le même jugement a désigné la Selarl Montravers Yang-Ting en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal mixte de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Par ordonnance du 7 juin 2021, la Selarl Montravers Yang Ting es qualité de liquidateur judiciaire a été désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la Selarl Montravers Yang Ting es qualité de liquidateur judiciaire dans cette procédure devant le Conseil de Prud'hommes.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

- Condamne la Sarl Galleio à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

* 1.581,29 euros au titre de rappel de salaire de juillet 2018 à avril 2019,

* 1.585,12 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 3.059,14 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis,

* 305,91 euros au titre d'indemnités de congés sur préavis,

* 838,79 euros au titre d'indemnités de congés payés,

* 13.888,49 euros au titre d'indemnités de licenciement,

* 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

- Ordonne la remise des fiches de paie de juillet 2018 à avril 2019,

- Condamne la Sarl Galleio au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution,

- Dit que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées, dans la limite des plafonds légaux, conformément aux articles L.143-1 et suivant du code du travail,

- Déboute Mme [V] du reste de ses demandes,

- Déboute la Sarl Galleio de l'ensemble de ses demandes.

Le conseil a notamment considéré qu'aucun élément ne lui avait été fourni justifiant le paiement des sommes auxquelles avait droit la salariée et a retenu le motif économique de son licenciement.

Par déclaration électronique du 5 août 2022, l'AGS a interjeté appel du jugement, l'appel étant limité à la condamnation de la Sarl Galleio à payer à Mme [V] la somme de 13.888,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement et au débouté des demandes de l'AGS à ce titre.

Par courrier du 18 août 2022, réceptionné par le greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 24 août 2022, la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Galleio, a déclaré s'en rapporter quant au mérite des prétentions de l'appelant.

Par avis du 30 août 2022, l'affaire a été orientée à la mise en état.

Après avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en date des 7 et 8 septembre 2022, l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 8] a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 21 septembre 2022 à Mme [V], la Sarl GALLEIO représentée par la Selarl Montravers Yang Ting es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl GALLEIO.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [V] notifiée le 12 janvier 2023 ainsi que les conclusions supplétives notifiées le 26 avril 2023.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, l'AGS demande à la cour de :

La recevoir en son appel partiel ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il :

- condamne la société Galleio à payer à Mme [V] la somme de 13.888,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- La déboute de sa demande sur ce chef.

Et statuant à nouveau :

Au principal :

Juger prescrite la demande en paiement de la somme de 13.888,49 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Subsidiairement :

Juger que le calcul de l'indemnité de licenciement devra être fait sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 2 mois.

En tout état de cause :

Juger que l'AGS ne garantit pas les sommes liées à l'astreinte et aux frais irrépétibles; celles-ci ne résultant pas de l'exécution du contrat de travail;

Juger que la garantie de l'AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, soit le plafond 6 ;

Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail ;

Juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, que la demande de paiement de la somme de 13.888,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, formulée par conclusions du 21 septembre 2021, était prescrite pour avoir été formulée douze mois après la notification de la rupture, laquelle est intervenue le 23 avril 2019.

A titre subsidiaire, elle sollicite que le calcul de l'indemnité de licenciement soit effectué sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 2 mois.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'AGS pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION

- Sur la prescription de la demande d'indemnité de licenciement

L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

L'article R.1452-1 du code du travail dispose que la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement le 23 avril 2019.

Le 28 août 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes, soit dans le délai prévu par l'article L.1471-1, sollicitant des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts, des indemnités de congés payés, des rappels de salaires, de congés payés sur salaires et des primes.

Par conclusions du 21 septembre 2021, Mme [V] a formulé une demande additionnelle, tenant au paiement d'indemnités de licenciement d'un montant de 13.888,49 euros.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête du 28 août 2019 par laquelle Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ne portait pas la mention d'une demande d'indemnité de licenciement.

Toutefois, il est observé d'une part, que cette saisine a interrompu le délai de prescription de l'action prud'homale de Mme [V] jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive et, d'autre part, que la demande additionnelle de paiement d'indemnité de licenciement apparaît recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant aux premières prétentions de la salarié par lesquelles elle a sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement .

En outre si l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, l'effet interruptif de l'action portant sur la contestation de la rupture du contrat et à son indemnisation intentée le 28 août 2019 doit s'étendre aux demandes additionnelles intervenues en cours d'instance et jusqu'à l'extinction de celle-ci, qui ont le même objet d'indemnisation du licenciement.

Tel est bien le cas de la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement intervenue en cours d'instance le 21 septembre 2021, qui a pour objet l'indemnisation du licenciement , tout comme les demandes initiales et n'est donc pas prescrite.

Par conséquent, la demande d'indemnité de licenciement de la salariée n'est pas prescrite.

- Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

L'AGS sollicite que le calcul de l'indemnité de licenciement de Mme [V] soit calculé sur la base d'une ancienneté de 18 ans et 2 mois.

A titre liminaire, il est relevé que si le conseil de prud'hommes a prononcé une condamnation d'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'a pas précisé la convention collective applicable en l'espèce.

Il résulte des bulletins de salaire de Mme [V] que la convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Aux termes de l'article 3.10 de ladite convention, intitulé «indemnité de licenciement», tout salarié qui est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité minimale de licenciement, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Dans tous les cas où cette indemnité légale est moins favorable pour le salarié, elle est remplacée par l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'annexe visée à l'article 3.1 du présent titre.

L'annexe 1 visée à l'article 3.1 susvisée relative aux employés et ouvriers stipule en son article 7-1 que «une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :

Le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à ¿ de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets».

Le calcul de l'indemnité attribuée à la salariée n'a pas été précisé aux termes de la motivation du jugement querellé.

L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, Mme [V] a produit en première instance des bulletins de salaire de l'année 2018 (allant des mois de janvier à octobre), 2017 et 2016. Il est constaté que les bulletins de l'année 2016 émanent de l'entreprise Les Trois S et émanent de la société Galleio à compter du mois de novembre 2017. De plus, il est relevé que parmi les bulletins de salaire produits, sont notamment manquants les mois d'octobre 2017 et septembre 2018. Il n'est dès lors pas possible de calculer de manière certaine la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement.

Il est relevé que sur l'année 2018, à l'exception des mois de mars et avril, Mme [V] a perçu un salaire mensuel brut de 1.652,43 euros. Ainsi, en dépit de l'absence de versement aux débats du bulletin de salaire du mois de septembre 2018, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui correspondant au tiers des trois derniers mois, soit le montant de 1.652,43 euros.

Aux termes du certificat de travail émanant de M. [U] [E], gérant de la société Galleio en date du 29 juillet 2019, Mme [V] présente une ancienneté de 18 ans et 2 mois.

En conséquence, le quantum de l'indemnité de licenciement est fixé à :

Pour les dix ans : 1.652,43 x ¿ x 10 = 4.131,08

Pour les huit ans : 1.652,43 x 1/3 x 8 = 4.406,48

Pour les deux mois restants : 1.652,43 x 1/3 x 1/12 x 2 =91,8

Total : 8.629,36 euros.

Il doit ainsi être attribué à Mme [V] la somme de 8.629,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Galleio.

Par conséquent, le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France sera infirmé de ce chef

Les dépens de l'instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Galleio.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition :

Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a condamné la Sarl Galleio à payer à Mme [N] [V] la somme de 13.888,49 euros au titre d'indemnités de licenciement.

Déclare la demande d'indemnité de licenciement formulée par Mme [N] [V] non prescrite ;

Fixe la créance de Mme [N] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Galleio, représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité d'administrateur judiciaire, à la somme suivante :

- 8.629,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Dit que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] doit sa garantie qui ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, ainsi que dans la limite du plafond légal 6 et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sarl Galleio, représentée par la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualité de mandataire ad hoc.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00118
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award