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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00441

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00441


COUR D'APPEL

DE [Localité 35]

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00441 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNK5



Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 25 Septembre 2023, enregistré sous le n° RG 20/3060





ORDONNANCE







Société TRANSASPHALT prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 55]

[Localité 14]

Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

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APPELANTE



Monsieur [PR] [N] [HB]

[Adresse 28]

[Localité 8]

Monsieur [XZ] [RW]

[Adresse 41]

[Localité 21]

Monsieur [E] [ZE] [KS]

Croix Code

[Adresse 9]

Monsieur [YA] [KT]

[A...

COUR D'APPEL

DE [Localité 35]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00441 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNK5

Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 25 Septembre 2023, enregistré sous le n° RG 20/3060

ORDONNANCE

Société TRANSASPHALT prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 55]

[Localité 14]

Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Monsieur [PR] [N] [HB]

[Adresse 28]

[Localité 8]

Monsieur [XZ] [RW]

[Adresse 41]

[Localité 21]

Monsieur [E] [ZE] [KS]

Croix Code

[Adresse 9]

Monsieur [YA] [KT]

[Adresse 1]

[Localité 24]

Monsieur [FW] [HC]

La Renée

[Adresse 9]

Monsieur [WT] [B] [TB]

[Adresse 46]

[Localité 12]

Monsieur [I] [A]

[Adresse 33]

[Localité 21]

Monsieur [P] [IG]

[Adresse 50]

[Localité 10]

Monsieur [AG] [V]

[Adresse 49]

[Localité 21]

Monsieur [JM] [X]

[Adresse 52]

[Localité 12]

Monsieur [N] [XY] [KU]

[Adresse 42]

[Localité 26]

Monsieur [PS] [UG]

brg

[Adresse 13]

Monsieur [IH] [CT]

[Adresse 3]

[Localité 25]

Monsieur [RV] [BO]

[Adresse 37]

[Localité 21]

Monsieur [XZ] [EO]

[Adresse 44]

[Localité 19]

Monsieur [PP] [UH]

[Adresse 34]

[Localité 21]

Monsieur [DK] [WT] [PR]

[Adresse 52]

[Localité 12]

Monsieur [AH] [VN]

[Adresse 51]

[Localité 7]

Monsieur [K] [DJ]

Charpentier

[Adresse 15]

Monsieur [WT] [F] [AY]

[Adresse 47]

[Localité 19]

Monsieur [FW] [IH] [T]

[Adresse 43]

[Localité 22]

Monsieur [LY] [J]

[Adresse 42]

[Localité 26]

Monsieur [WU] [O]

[Adresse 31]

[Localité 18]

Monsieur [TC] [L]

[Adresse 38]

[Localité 22]

Monsieur [G] [S]

[Adresse 29]

[Localité 27]

Monsieur [PP] [HA] [LZ] [CE]

Lessama

[Adresse 13]

Monsieur [FV] [Y]

[Adresse 40]

[Localité 7]

Monsieur [EP] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [Z] [RX]

Fontane

[Adresse 23]

Monsieur [AP] [M]

[Adresse 54]

[Localité 14]

Monsieur [NE] [C]

Gondeau

[Adresse 11]

Monsieur [N] [W]

[Adresse 32]

[Localité 16]

S.A.R.L. TRANSPORTS JEANNE ROSE G prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 36]

[Localité 10]

S.A.S. TRANSPORTS SINGAMALON ET FILS prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 6]

[Localité 17]

S.A.R.L. [H] [OK] TRANSPORTS

[Adresse 30]

[Localité 20]

S.A.R.L. SARL PROXI VOYAGES prise en la personne de son dirigeant légal

n° 921 chez Monsieur [OJ] [WT]

[Adresse 45]

[Localité 10]

S.A.R.L. ANTILLES GUYANE TRANSPORTS prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.A.R.L. [H] [OK] TRANSPORTS SARL prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 30]

[Localité 21]

S.A.S. L.A.M.M.A. (SAS) prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 48]

[Localité 27]

S.A.R.L. EURO TRANSPORT LOCATION ET ENVIRONNEMENT SARL prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 53]

[Localité 14]

S.A.S. BOLI'TRANSP (SAS) prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 4]

[Localité 25]

S.A.R.L. TRANSMART prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 39]

[Localité 10]

Non représentés

INTIMES

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00441 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNK5 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 25 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :

- Constaté qu'un contrat de transport était conclu entre la SA Transasphalt et la SARL (EURL) [H] [OK] Transports le 30 septembre 2016 pour une durée déterminée d'un an à compter de sa signature et renouvelable par tacite reconduction ;

- Constaté que la SARL [H] [OK] Transports, au moment de l'assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2019, est actionnaire de la SA Transasphalt dotée à ce titre d'une part sociale, se substituant en cela à M. [H] [OK], actionnaire initial ;

- Dit que la décision d'exclusion prise par délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SA Transasphalt, le 19 octobre 2019 et notifiée le 30 octobre 2019, concerne la SARL [H] [OK] Transports, es-qualité d'associée, et non M. [OK] [H] ;

- Dit que cette décision d'exclusion est inopposable à M. [OK] [H] ;

- Déclaré abusive cette décision d'exclusion du 19 octobre 2019 à défaut de motifs suffisamment graves et en conséquence ;

- Annulé la délibération du 19 octobre 2019 de la SA Transasphalt mais seulement pour ce qu'elle a conduit à l'exclusion de la SARL [H] [OK] Transports ;

- Condamné la SA Transasphalt à réintégrer la SARL [H] [OK] Transports dans ses droits d'actionnaire à compter du 19 octobre 2019 ;

- Condamné la SA Transasphalt à payer à la SARL [H] [OK] Transports la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cette exclusion abusive ;

- Débouté la SARL [H] [OK] Transports de sa demande de dommages et intérêts afférente à la perte de chiffre d'affaires ;

- Dit que la part sociale détenue par la SARL [H] [OK] Transports dans la SA Transasphalt devra, à défaut d'accord entre les parties dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification du présent jugement, être évaluée par un expert ;

- Désigné, en cas de besoin, M. [U] [D], expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :

- avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;

- s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents comptables de la société ;

- avoir établi une estimation du cout de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le cout prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiquée par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;

Avec pour mission d'évaluer la valeur de la part sociale de la SARL [H] [OK] Transports dans la SA Transasphalt ainsi que le montant du compte courant d'associé détenu par cette société dans les comptes de la SA Transasphalt ;

- Condamné la SA Transasphalt à rembourser à la SARL [H] [OK] Transports le montant de son compte courant d'associé, tel qu'évalué par l'expert s'il échet ;

- Condamné la SA Transasphalt à payer à la SARL [H] [OK] Transports et à M. [OK] [H] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

- Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exception provisoire de droit ;

- Dit que la présente décision est opposable à tout actionnaire de la SA Transasphalt ;

- Laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Transasphalt, en ce compris les frais de greffe fixé à un montant de 1.129,30 euros.

Suivant déclaration au greffe en date du 22 novembre 2023, la SA Transasphalt a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 8 janvier 2024.

Par courrier transmis par voie électronique le 8 janvier 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

Le 21 mars 2024, a été adressé au conseil de l'appelante, avec demande d'observations avant le 8 avril 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis d'orientation et de fixation.

Le 21 mars 2024, un second avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé au conseil de l'appelante, avec demande d'observations avant le 8 avril 2024, pour défaut de signification des conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois courant à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.

L'appelante n'a fait aucune observation.

Elle s'est acquittée du timbre fiscal.

M. [PR] [N] [LZ] [R], M. [XZ] [RW], M. [E] [ZE] [KS], M. [YA] [KT], M. [FW] [HC], M. [WT] [B] [TB], M. [I] [A], M. [P] [IG], M. [AG] [V], M. [JM] [X], M. [N] [XY] [KU], M. [PS] [UG], M. [IH] [CT], M. [RV] [BO], M. [XZ] [EO], M. [PP] [UH], M. [DK] [WT] [PR], M. [AH] [VN], M. [K] [DJ], M. [WT] [F] [AY], M. [FW] [IH] [T], M. [LY] [J], M. [WU] [O], M. [TC] [L], M. [G] [S], M. [PP] [HA] [LZ] [ZF], M. [FV] [Y], M. [EP] [L], M. [Z] [RX], M. [AP] [M], M. [NE] [C], M. [N] [W], la SARL Transport Jeanne Rose G prise en la personne de son dirigeant légal, la SAS Transports Singamalon et fils prise en la personne de son dirigeant légal, la SARL [H] [OK] Transports, la SARL Proxi Voyages prise en la personne de son dirigeant légal, la SARL Antilles Guyane Transports prise en la personne de son dirigeant légal, la SARL [H] [OK] Transports prise en la personne de son dirigeant légal, la SAS Lamma prise en la personne de son dirigeant légal, la SARL Euro Transport Location et Environnement prise en la personne de son dirigeant légal, la SAS Boli'Transp prise en la personne de son dirigeant légal et la SARL Transmart prise en la personne de son dirigeant légal n'ont pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.

En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 8 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Cependant l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'encourt la caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant qui omet de signifier ses conclusions dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'un mois pour conclure, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, l'avis de fixation a été reçu par l'appelante le 8 janvier 2024, de sorte qu'il appartenait à la société appelante de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 8 février 2024.

La SA Transasphalt a remis au greffe ses conclusions au fond le 6 février 2024, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Cependant elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions aux intimés non constitués dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'un mois pour conclure, soit avant le 8 mars 2024.

La caducité doit donc être également ordonnée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est également susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

- MET les dépens à la charge de l'appelante.

La greffière, La présidente de la chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00441
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00441 ?
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