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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00427

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00427


COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00427 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIS



Jugement du Juge des contentieux de la protection de Fort de France, en date du 04 Septembre 2023, enregistré sous le n° 23/00139



ORDONNANCE



Madame [A] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentés par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE


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APPELANTS





Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Tous trois en qualité d'héritiers de Mad...

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00427 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIS

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Fort de France, en date du 04 Septembre 2023, enregistré sous le n° 23/00139

ORDONNANCE

Madame [A] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTS

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Tous trois en qualité d'héritiers de Madame [T] [K] [G] épouse [P] décédée le 16 décembre 2023

Représentés par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00427 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIS ;

Par jugement contradictoire rendu en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Fort-de-France a :

- Condamné solidairement Mme [A] [F] et M. [R] [B] à verser à Mme [K] [P] la somme de 25.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 ;

- Débouté Mme [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté Mme [K] [P] du surplus de ses demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné solidairement Mme [A] [F] et M. [R] [B] à verser la somme de 800 euros à Mme [K] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement Mme [A] [F] et M. [R] [B] aux dépens.

Par déclaration en date du 9 novembre 2023, Mme [A] [F] et M. [R] [B] ont fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 23 novembre 2023.

Mme [K] [P] s'est constituée intimée le 30 novembre 2023.

Le 9 janvier 2024, Me [M] a notifié l'acte de décès de Mme [K] [P] intervenu le 16 décembre 2023.

Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 12 mars 2024, Mme [J] [P] épouse [Z], M. [S] [P] et M. [O] [P], ès qualité d'héritiers de Mme [K] [P], ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de juger que la déclaration d'appel de Mme [A] [F] et M. [R] [B] est caduque, faute de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 30 avril 2024, Mme [J] [P] épouse [Z], M. [S] [P] et M. [O] [P], ès qualité d'héritiers de Mme [K] [P], demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- Juger que la déclaration d'appel de Mme [A] [F] et M. [R] [B] est caduque ;

- Condamner solidairement Mme [A] [F] et M. [R] [B] à payer à Mme [J] [P] épouse [Z], M. [S] [P] et M. [O] [P], tous trois pris en qualité d'héritiers de Mme [T] [K] [G] épouse [P], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Mme [A] [F] et M. [R] [B] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 7 mai 2024, Mme [A] [F] et M. [R] [B] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

- constater l'interruption de l'instance depuis le 9 janvier 2024, date de la notification du décès de Mme [K] [P] à la procédure ;

En conséquence :

- Rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par Mme [J] [P] épouse [Z], M. [S] [P] et M. [O] [P] ;

- Condamner Mme [J] [P] épouse [Z], M. [S] [P] et M. [O] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [J] [P] épouse [Z], M. [S] [P] et M. [O] [P] aux entiers dépens.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile 'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.

L'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.

Le 9 janvier 2024, Me [M] a notifié par voie électronique l'acte de décès de Mme [K] [P] intervenu le 16 décembre 2023.

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'action est transmissible.

L'instance a donc été interrompue à compter du 9 janvier 2024. Elle n'a été reprise que par l'intervention des héritiers de l'intimée décédée le 12 mars 2024.

S'il est constant que la Cour de cassation reconnaît que la notification du décès de l'intimée interrompt l'instance au profit de ses ayants droit et interrompt les délais pour conclure à leur profit force est de constater que les termes de l'article 370 du code de procédure civile imposent une interruption de l'instance sans préciser que celle-ci ne vaut que pour la partie à l'origine de la cause de l'interruption .

Dans un arrêt du 10 mars 2004 la 2ème chambre civile ( pourvoi N° 00-18.976) de la Cour de cassation sur saisine de la demanderesse au pourvoi, constatant que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif qu'elle avait appris le décès de la défenderesse au pourvoi et sur production d'un certificat de décès, a constaté l'interruption de l'instance et a imparti aux parties un délai de 6 mois en vue de la reprise de l'instance à défaut de radiation .

Il s'ensuit que l'interruption a pour effet d'interrompre le délai impératif de l'appelant pour conclure.

En effet l'intimée ayant constitué avocat le 30 novembre 2023 pendant le délai dont disposait l'appelant pour conclure en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant devait notifier à l'avocat ses conclusions .

Or à compter au moins du 9 janvier 2024 l'appelant avait connaissance de l'absence de mandat de l'avocat de l'intimée puisque l'acte de décès lui avait été notifié et qu'aucune intervention des ayants droit de l'intimée n'avait été effectuée.Il ne pouvait donc lui notifier ses conclusions .

Il ne pouvait pas plus signifier ses conclusions à l'intimée dont il connaissait le décès .

Aux termes des dispositions de l'article 6 de la CEDH toute personne a le droit d'être jugée équitablement par un juge indépendant et impartial.

Au surplus aux termes des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile en cas de force majeure le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile .

Le décès de l'intimée est un évèvenement extérieur à l'appelant imprévisible et irrésistible et constitue un cas de force majeure justifiant que l'appelant n'ait pu déposer des conclusions dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel. En effet les conclusions déposées au RPVA valent notification à avocat . Or l'avocat de l'intimée n'avait plus de mandat . L'appelant ne pouvait donc que déposer ses conclusions après la constitution des ayants droit de l'intimée ou jusqu'au nouveau délai que le conseiller de la mise en état aurait pu lui impartir .

Il ne pouvait pas plus signifier ses conclusions aux héritiers dont il ignorait l'identité dans un délai aussi court puisqu'il lui restait moins d'un mois avant l'expiration du délai pour conclure si l'on considère que l'interruption n'a pas joué à son profit.

L'instance a été reprise par la notification entre avocats de conclusions des ayants droit de l'intimée le 12 mars 2024 qui vaut constitution d'avocat et les conclusions de Mme [A] [F] et M. [R] [B] le 5 avril 2024, seront en conséquence déclarées recevables.

Il n'y a pas lieu de déclarer la déclaration d'appel du 9 novembre 2023 caduque.

L'instance étant en cours les dépens seront réservés.

Le conseiller de la mise en état invite par ailleurs les parties à s'expliquer sur la qualification du bail celui-ci précisant que les locaux sont destinés à l'habitation et à l'exercice de la profession de coiffeur.

Il est équitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

- DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

- RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er août 2024 pour clôture et fixation.

- Invite les parties à s'expliquer sur la qualification du bail.

- RESERVE les dépens.

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00427
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00427 ?
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