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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00405

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00405


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00405 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNF6



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5], en date du 26 Septembre 2023, enregistré sous le n° 2020/A395





ORDONNANCE





Monsieur [V] [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANT





S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]
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Non représentée



INTIMEE

Le six Juin deux mille vingt quatre



Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 



Vu la procédure en inst...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00405 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNF6

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5], en date du 26 Septembre 2023, enregistré sous le n° 2020/A395

ORDONNANCE

Monsieur [V] [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANT

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMEE

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00405 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNF6 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire et avant dire droit rendu en date du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de saisie des rémunérations, a statué comme suit :

- déclare la requête déposée par la SA Crédit Foncier de France recevable ;

- ordonne la réouverture des débats ;

- invite la SA Crédit Foncier de France à justifier de l'exigibilité de sa créance, en fournissant notamment :

- la preuve de la mise en demeure préalable adressée au défendeur ;

- la preuve de la déchéance du terme notifiée à M. [E] ;

Ainsi qu'à produire un décompte actualisé de sa créance ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra le 19 décembre 2023 à 8h30 devant le juge de l'exécution annexe Cour Perrinon, 3 étage, et que la notification de la présente décision vaut convocation des parties.

Suivant déclaration au greffe en date du 16 octobre 2023, M. [V] [H] [E] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a déclaré la requête déposée par la SA Crédit Foncier de France recevable.

Par courrier du 24 octobre 2023, la présidente de chambre sollicitait de l'appelant qu'il indique au plus tard le 7 novembre 2023 s'il entendait déposer une requête en autorisation d'assigner à jour fixe au regard des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 22 novembre 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 22 novembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

Le 21 mars 2024, a été adressé au conseil de l'appelant, avec demande d'observations avant le 8 avril 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis d'orientation et de fixation, et défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter dudit avis.

M. [V] [H] [E] n'a fait aucune observation.

Il n'a pas en outre régularisé son timbre fiscal.

La SA Crédit Foncier de France n'a pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non paiement du timbre par M. [V] [H] [E] :

M. [V] [H] [E] ne s'est pas acquitté du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 22 novembre 2023 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.

L'appelant, bien qu'invité à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations.

Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [H] [E].

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.

En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 22 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Cependant l'appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.

Au surplus aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre,

- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ;

- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est également susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

- MET les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00405
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00405 ?
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