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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00329

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00329


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00329 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZP



Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 Juillet 2023, enregistré sous le n° 2021/0664





ORDONNANCE





S.A.R.L. RESTAURANT LE BAMBOU

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANTE





S.A.R.L. JULIANS TOURISME

[Adresse 1

]

[Localité 2]

Non représentée



INTIMEE

Le six Juin deux mille vingt quatre



Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 



Vu la procé...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00329 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZP

Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 Juillet 2023, enregistré sous le n° 2021/0664

ORDONNANCE

S.A.R.L. RESTAURANT LE BAMBOU

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

S.A.R.L. JULIANS TOURISME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

INTIMEE

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00329 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZP ;

Par jugement contradictoire rendu en date du 17 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment statué comme suit :

- déboute la SARL Restaurant le Bambou de l'ensemble de ses demandes comme étant insuffisamment fondées ;

- déboute la SARL Julians Tourisme de sa demande reconventionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- laisse les dépens de l'instance à la charge de la SARL Restaurant le Bambou, en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 62,92 euros.

Suivant déclaration au greffe en date du 27 juillet 2023, la SARL Restaurant le Bambou a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté la SARL Julians Tourisme de sa demande reconventionnelle et a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par courrier transmis par voie électronique le 28 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 9 août 2023.

Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SARL Julians Tourisme non constituée a été envoyé par le greffe le 19 septembre 2023.

Le 21 mars 2024, a été adressé au conseil de l'appelante, avec demande d'observations avant le 8 avril 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, et défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

Par un second courrier transmis par voie électronique le 21 mars 2024, le greffe a sollicité de nouveau les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.

La SARL Restaurant le Bambou n'a fait aucune observation.

Elle n'a pas en outre régularisé son timbre fiscal.

La SARL Julians Tourisme n'a pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non paiement du timbre par la SARL Restaurant le Bambou :

La SARL Restaurant le Bambou ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré les demandes du greffe en date des 22 juillet 2023 et 21 mars 2024 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.

L'appelante, bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations.

Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Restaurant le Bambou.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 27 juillet 2023.

Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SARL Julians Tourisme non constituée a été envoyé par le greffe le 19 septembre 2023 à la SARL Restaurant le Bambou.

La SARL Restaurant le Bambou disposait ainsi jusqu'au 19 octobre 2023 pour signifier sa déclaration d'appel à la SARL Julians Tourisme non constituée.

Or, force est de constater que la SARL Restaurant le Bambou ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 à la SARL Julians Tourisme dans le délai imparti.

Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, aucune conclusion n'a été déposée par l'appelante dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ;

- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est également susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

- MET les dépens à la charge de l'appelante.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00329
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00329 ?
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