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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00310

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00310


COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00310 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXH



Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 23 Mai 2023, enregistré sous le n° 2018/1037



ORDONNANCE





Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE



S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Mark BRUNO, a

vocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANTS





S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE



S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC...

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00310 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXH

Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 23 Mai 2023, enregistré sous le n° 2018/1037

ORDONNANCE

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTS

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. SOLARL ELECTRIC HOLDING

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représentée

SELARL MONTRAVERS YANG TING

ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société SOLARL ELECTRIC HOLDING SARL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

INTIMEES

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00310 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXH ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 23 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :

- Déclare recevable l'action en recouvrement de créance de la SA Société Générale ;

- Constate que la preuve du cautionnement de M. [Z] [K] aux fins de garantir le découvert autorisé à la société Solar Electric France n'est pas établi ;

- Constate que la société Solar Electric Holding, par son cautionnement donné le 03 novembre 2009, soit plus d'une année avant l'acte de prêt consenti le 31 décembre 2010, outre qu'il ne figure pas parmi les garanties énoncées à l'article 19 dudit prêt, ne pouvait connaître l'étendu et la teneur de son engagement, et en conséquence ;

- Déclare nul le cautionnement donné par la société Solar Electric Holding le 03 novembre 2009, à défaut de précision de l'obligation garantie et du montant maximum garantie ;

- Ordonne la déchéance, à l'égard de M. [Z] [K], es qualité de caution, des

intérêts conventionnels ainsi que tous les accessoires de la dette, frais, intérêts de retard et

pénalités échus avant le 17 septembre 2015, date de la mise en demeure de payer, et en

conséquence ;

- Condamne la SARL Solar Electric France et M. [Z] [K], sa caution, à payer à la SA Société Générale la somme de 231.814,43 euros augmentée, à compter du 17 septembre 2015, des intérêts de retard au taux de 3,75 % majoré de 4 points jusqu'à parfait paiement ;

- Dit que la somme mise à la charge de M. [Z] [K], es-qualité de caution de la société débitrice, correspondant à 50% d'une somme de 207.059,02 euros, soit 103.529,51 euros, conformément à son cautionnement en date du 30 décembre 2010 et aux déchéances

dont il bénéficie, montant limité à une hauteur d'un maximum de 325.000 euros ;

- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

- Condamne in solidum la SARL Solar Electric France et sa caution, M. [Z] [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la SA Société Générale à payer à la SARL Solar Electric Holding, agissant par son liquidateur la SELARL Montravers Yang Ting, prise en la personne de Maître Montravers, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Rejette route autre demande, plus ample ou contraire ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SARL Solar Electric France et de M. [Z] [K], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 143,98 euros.

Suivant déclaration au greffe en date du 19 juillet 2023, M. [Z] [K] et la SARL Solar Electric France ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.

Par courriers transmis par voie électronique les 20 juillet 2023 et 21 février 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 2 août 2023.

Le greffe a adressé à l'appelant un avis à signifier la déclaration d'appel à la SA Société Générale, à la SARL Solar Electric Holding et à la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Solar Electric Holding, non constituées, le 6 septembre 2023.

La SA Société Générale s'est constituée intimée le 12 septembre 2023.

M. [Z] [K] et la SARL Solar Electric France ont conclu au fond le 19 octobre 2023.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2024, la SA Société Générale demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;

- Condamner solidairement M. [Z] [K] et la SARL Solar Electric France à verser à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [Z] [K] et la SARL Solar Electric France aux dépens.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024, M. [Z] [K] et la SARL Solar Electric France demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- Débouter la Société Générale de sa demande de retrait du rôle et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [K] et la SARL Solar Electric France se sont acquittés de leur timbre fiscal.

La SARL Solar Electric Holding et la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Solar Electric Holding n'ont pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation :

Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce la juridiction du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui a rendu le jugement du 23 mai 2023 dont il a été fait appel a été saisie avant le 1er janvier 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.

Aux termes dudit article, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, aux termes du jugement entrepris, il a été retenu qu'il n'y avait lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Cependant, l'assignation initiale de la SA Société Générale étant antérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'était pas de droit dans cette affaire.

Or à la suite d'une erreur d'interprétation le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ' dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ' .Il s'ensuit qu'il n'a pas prononcé l'exécution provisoire et qu'en conséquence la demande de radiation est sans objet .Il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence antérieure à la réforme de l'exécution provisoire , celle-ce ne se présumait pas et devait être expressément ordonnée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au surplus si l'on devait interpréter le jugement en considérant que l'exécution provisoire a été ordonnée, l'exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que monsieur [K] est dans l'incapacité financière de l'exécuter.

Pour rappel, aux termes du jugement entrepris, la SARL Solar Electric France et M. [Z] [K] ont notamment été condamnés à payer à la SA Société Générale la somme de 231.814,43 euros augmentée, à compter du 17 septembre 2015, des intérêts de retard au taux de 3,75 % majoré de 4 points jusqu'à parfait paiement. Il a été jugé que la somme mise à la charge de M. [Z] [K], es-qualité de caution de la société débitrice, correspondait à 50% de la somme de 207.059,02 euros, soit 103.529,51 euros.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et plus particulièrement de son avis d'imposition 2023, que M. [Z] [K] n'a perçu aucun revenu durant l'exercice 2022. M. [Z] [K] justifie ainsi ne percevoir aucun salaire ou autre revenu.

De plus, selon les termes du jugement entrepris, par décision rendue en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Solar Electric Holding.

Dans ce contexte, il sera retenu que la SARL Solar Electric France et M. [Z] [K] sont dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision entreprise. Si la radiation demandée pour défaut d'exécution de la décision attaquée devait être retenue, elle serait de nature à entraîner pour les appelants des conséquences manifestement excessives

L'affaire est renvoyée à la mise en état.

Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Dit n'y avoir lieu à radiation,

- Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du 17 octobre 2024 et fixation à l'audience du 13 décembre 2024 à 9H00 en collégiale rapporteur ;

- Réserve les dépens.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00310
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00310 ?
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