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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00265

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00265


COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00265 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMPE



Ordonnance du Président du TJ de FORT DE FRANCE, en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00198



ORDONNANCE





S.C.I. HEXAGONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE



APPELANTE











S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS CONSTRUCTIONS OUT

RE MER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Corinne ROUX, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES



INTIMEE



Le six Juin...

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00265 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMPE

Ordonnance du Président du TJ de FORT DE FRANCE, en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00198

ORDONNANCE

S.C.I. HEXAGONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS CONSTRUCTIONS OUT RE MER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Corinne ROUX, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00265 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMPE ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire rendue en date du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- ORDONNE à la SCI Hexagone de procéder à la démolition de l'ouvrage (structure légère) empiétant sur la [Adresse 3] et à la remise en état de l'emprise de la portion de la rue sur laquelle est érigée cette structure et des façades du bâtiment contigu auquel elle est adossée ;

- DIT que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l'execution pourra étre saisi aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation éventuelle d'une nouvelle astreinte ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone à verser à la SARL Sercom, à titre provisionnel :

- la somme de 58.375,36 euros, au titre des indemnités trimestrielles d'occupation dues depuis le 4ème trimestre 2020 inclus et arrêtées au 19 juin 2022 ;

- les intérêts au taux legal dus sur :

- la somme de 16.218,19 euros à compter du 2 février 2021, date de réception de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

- la somme complémentaire de 3.671,38 euros à compter du 23 mars 2021, date de reception de la mise en demeure du 16 mars 2021 ;

- la somme complémentaire de 39.485,79 euros, à compter du 19 mai 2022, date de notification de l'acte extra-judiciaire de résiliation contractuelle et de la sommation de payer ;

- une indemnité de retard de 10% par mois à compter du 1er octobre 2020, sur les indemnités d'occupation exigibles ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone à verser à la SARL Sercom à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euros pour la période courant du 20 juin 2022 jusqu'à la date de liberation effective et définitive des lieux ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone aux entiers depens ;

- CONDAMNE la SCI Hexagone à verser à la societe Sercom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 13 juin 2023, la SCI Hexagone a interjeté appel chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.

La SARL Sercom a constitué avocat en date du 27 juin 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 30 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 5 juillet 2023.

La SCI Hexagone a conclu au fond le 6 juillet 2023.

Par courrier en date du 16 novembre 2023, la présidente de chambre invitait l'appelante à communiquer le justificatif de la notification ou de la signification de l'avis à bref délai et de ses conclusions à l'intimée pour le 4 décembre 2023.

Le 16 novembre 2023, la SCI Hexagone informait la présidente de chambre avoir conclu le 6 juillet 2023.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, la SARL Sercom demandait à la présidente de chambre de :

A titre principal :

- DÉCLARER irrecevable car prescrite la déclaration d'appel de la SCI Hexagone ;

A titre subsidiaire :

- DÉCLARER caduque, la déclaration d'appel de la SCI Hexagone ;

- DÉCLARER l'instance éteinte ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la SCI Hexagone aux dépens.

Par une note en délibéré en date du 1er février 2024, la SCI Hexagone sollicitait une réouverture des débats.

Par ordonnance rendue en date du 7 mars 2024, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France renonçait à la caducité soulevée d'office compte tenu de la justification de la notification des conclusions de l'appelante le 6 juillet 2023 et de l'absence de sanction en cas de défaut de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé préalablement constitué, ordonnait la réouverture des débats et faisait injonction au conseil de la SCI Hexagone de conclure sur l'incident pour le 21 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 12 avril 2024, la SARL Sercom demande à la présidente de chambre de :

- dire et juger parfait, le désistement d'instance de l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel de la société Hexagone introduit par la société Sercom, intimée ;

- déclarer l'instance d'incident, éteinte ;

- dire et juger la société Hexagone irrecevable en toutes ses prétentions, celles-ci ayant été

présentées postérieurement au 19 mars 2024, date de notification des écritures de désistement

de la société Sercom ;

Subsidiairement :

- déclarer la société Hexagone infondée en sa demande de voir la société Sercom être déclarée infondée en ses demandes ;

- dire et juger que la demande de radiation introduite le 20 juillet 2023 et toujours pendante à ce jour par la société Sercom a suspendu le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de

procédure civile ;

- condamner la société Hexagone aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 20 mars 2024, la SCI Hexagone demande à la présidente de chambre de :

- déclarer recevable la déclaration d'appel de la SCI Hexagone ;

- déclarer recevable les conclusions de la SCI Hexagone ;

Et par conséquent,

- débouter la societe Sercom de toutes ses demandes et prétention ;

- condamner la société Sercom au paiement des entiers dépens.

La SARL Sercom s'est acquittée de son timbre fiscal.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de l'incident :

Par courriel du 19 mars 2024 puis par conclusions d'incident remises en dates des 20 mars et 12 avril 2024, la SARL Sercom s'est désistée de l'incident formé par conclusions du 8 décembre 2023 visant à titre principal à déclarer irrecevable car prescrite la déclaration d'appel de la SCI Hexagone.

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister en toutes matières de sa demande.

Selon les dispositions de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Si Me [Y] [R], dans ses conclusions d'incident notifiées en date du 20 mars 2024, soulève l'absence de remise des conclusions de la SARL Sercom dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le président de la chambre n'en est pas saisi et n'a pas à y répondre .

En conséquence la SCI Hexagone, n'a fait que demander le débouter de la SARL Sercom, quant à son incident et n'a formé aucune demande incidente.

Il y a donc lieu de le déclarer parfait.

Au surplus, il sera rappelé que la saisine par la SARL Sercom du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2023 d'une demande de radiation, a, sur le fondement de l'article 524 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile, suspendu les délais impartis à l'intimé par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Ce délai ne recommencera à courir qu'à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La SARL Sercom conservera les dépens de l'incident en application des dispositions de l'article 399 du code de

procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

- Constate le désistement de l'incident soulevé le 8 décembre 2023 ;

- Renvoie l'affaire à la conférence du 19 septembre 2024 à 9H00 pour clôture, l'audience de plaidoirie étant envisagée pour le 15 novembre 2024 à 9h00 en collégiale rapporteur ;

- Met les dépens de l'incident à la charge de la SARL Sercom.

La greffière, La présidente de la chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00265
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00265 ?
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