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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00260

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00260


COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00260 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMOE



Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 14 Mars 2023, enregistré sous le n° 21/01777





ORDONNANCE





Monsieur [C] [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANT







CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQ

UE ET DE LA GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat

postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYO...

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00260 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMOE

Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 14 Mars 2023, enregistré sous le n° 21/01777

ORDONNANCE

Monsieur [C] [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANT

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat

postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00260 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMOE ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- Déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause soulevée par M. [C] [F] ;

- Débouté M. [C] [F] de sa demande de décharge en qualité de caution en vertu de l'ancien article 2314 alinéa 1 du code civil ;

- Condamné M. [C] [F] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique la somme de 31.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Débouté M. [C] [F] de sa demande indemnitaire ;

- Condamné M. [C] [F] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [C] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Suivant déclaration au greffe en date du 12 juin 2023, M. [C] [F] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.

La Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a constitué avocat le 29 juin 2023.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 16 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 12 juin 2023 par M. [C] [F] contre le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France du 14 mars 2023, signifié le 5 mai 2023 ;

- Débouter M. [C] [F] de l'intégralité de ses demandes et contestations ;

- Condamner M. [C] [F] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, M. [C] [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Constater les multiples erreurs dans l'adresse de M. [C] [F], commises par l'huissier ;

- Constater que le n° de téléphone noté sur l'acte de signification de l'huissier n'est pas le bon (c'est l'ancien de M. [C] [F]) ;

- Constater que M. [C] [F] a pris connaissance de la signification du jugement le 12 mai 23 seulement (le 5 mai 23, l'huissier n'a pas pu passer au 300 rue passe mon temps puisque cette adresse n'existe pas, ni appeler M. [C] [F] car le téléphone n'est pas le bon) ;

- Déclarer l'appel formé par M. [C] [F] recevable ;

- Condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique à verser à M. [C] [F] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai pour exercer la voie de recours court à compter de la notification du jugement.

Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

Dans ce cas la signification du jugement fait courir le délai d'appel.

Elle doit être faite à personne.

Toutefois, l'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Il est admis que ce n'est qu'après s'être rendu à l'adresse indiquée, avoir vérifié que le destinataire de l'acte demeure bien à cette adresse et à défaut de pouvoir signifier l'acte à domicile, parce que personne ne peut ou ne veut le recevoir, et en avoir fait mention dans l'acte, que l'huissier instrumentaire conserve l'acte en son étude où le destinataire, dûment avisé par un avis de passage qui doit être laissé à sa demeure pourra venir le retirer.

Le jugement rendu en date du 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France a été signifié par exploit d'huissier en date du 5 mai 2023 à M. [C] [F] à l'adresse suivante :

'[Adresse 1]'.

Il ressort des mentions portées à l'acte de signification du 5 mai 2023 que :

'l'acte a été remis dans les conditions ci dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

- le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : personne ne répond à mes appels.

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et son lieu de travail étant inconnu, cet acte a été déposé en mon étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.'

M. [C] [F] fait valoir que l'huissier a cependant signifié le jugement entrepris à une mauvaise adresse, puisque celle susvisée, '[Adresse 1]', n'existe pas. Il fait valoir que son adresse se résume à '[Adresse 6]'.

Il ajoute que l'huissier de justice n'a pas pu lui téléphoner car le numéro 0696 05 65 83, indiqué dans l'acte d'assignation du 22 septembre 2021, n'est pas le sien.

M. [C] [F] soutient par ailleurs que l'huissier n'a rien déposé dans sa boîte aux lettres le 5 mai 2023. Selon l'appelant, il n'a eu connaissance de cette signification que le 12 mai 2023, date à laquelle le postier lui a remis le courrier daté du 9 mai 2023 faisant état de cette signification.

En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que les mentions portées sur l'original d'un acte de signification quant aux diligences accomplies par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en l'espèce, aucune procédure en ce sens n'a été diligentée.

Les mentions ainsi portées par l'huissier ne peuvent être contestées.

Cependant, si l'absence de M. [C] [F] est susceptible de justifier le fait que la décision litigieuse n'ait pas été signifiée à sa personne, et ce alors que l'huissier instrumentaire n'a pas obligation de se représenter à nouveau afin de tenter à nouveau de signifier la décision à la personne de son destinataire, force est de relever que l'huissier instrumentaire n'a pas justifié de diligences suffisantes de nature à établir que ce dernier demeurait effectivement à l'adresse à laquelle il s'est présenté.

En effet, l'huissier s'est borné à constater, dans l'acte de signification, que le nom [F] était porté sur la boîte aux lettres.

Or, dès lors qu'aucun prénom n'était porté sur cette boîte aux lettres, force est de constater que cette seule mention n'est pas de nature à établir que M. [C] [F] demeurait effectivement à cette adresse, d'autant plus que l'adresse était erronée.

En effet, les parties s'accordent à dire que la véritable adresse de M. [C] [F] est '[Adresse 6]'. Selon la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique, l'ajout du numéro 300 relève d'une erreur matérielle.

Par ailleurs, si l'huissier soutient que M. [C] [F] ne répondait pas à ses appels, il n'est en rien précisé sur quel numéro de téléphone l'huissier a tenté de joindre l'appelant. Il est donc impossible de vérifier que l'huissier instrumentaire disposait du bon numéro et était donc dans la capacité de joindre M. [C] [F].

Cette signification étant irrégulière, le délai d'appel ouvert à l'égard de M. [C] [F] n'a donc pas couru avant le 12 mai 2023, date à laquelle l'appelant reconnaît avoir pris connaissance de l'acte de signification.

M. [C] [F] ayant interjeté appel selon déclaration en date du 12 juin 2023, l'appel sera donc jugé recevable.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique, qui succombe, sera condamnée au dépens de l'incident.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas en revanche de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état

- DÉCLARE l'appel formé par M. [C] [F] en date du 12 juin 2023 recevable ;

- RENVOIE l'affaire pour clôture au 19 septembre 2024 pour fixation à l'audience collégiale rapporteur du 15 novembre 2024 à 10H30 ;

- INVITE le conseil de l'appelant à conclure s'il le souhaite pour le 8 juillet 2024 ;

- INVITE le conseil de l'intimée à conclure s'il le souhaite pour le 12 septembre 2024 ;

- CONDAMNE la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique aux dépens de l'incident ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00260
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00260 ?
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