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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00157

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 06 juin 2024, 23/00157


COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile







MINUTE N° :



N° RG 23/00157 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCS



Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 28 Février 2023, enregistré sous le n° 21/01748





ORDONNANCE





Madame [K] [YV]

Groupe René Dantin [Adresse 13]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [GS] [YV]

[Localité 11]

[Localité 9]

Repr

ésentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [HT] [J]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

DE FORT DE FRANCE

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00157 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCS

Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 28 Février 2023, enregistré sous le n° 21/01748

ORDONNANCE

Madame [K] [YV]

Groupe René Dantin [Adresse 13]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [GS] [YV]

[Localité 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [HT] [J]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [NS] [YV]

[Adresse 22]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [RH] [YV]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [TJ] [YV]

[Adresse 21]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [G] [YV]

Passe mon temps - [Localité 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.C.I. MA LOUIS

[Adresse 22]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTS

Monsieur [L] [YV]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [Y] [YV] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [V] [YV]

[Adresse 17]

[Localité 1]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [Z] [YV]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [M] [PU] [YV]

Groupe René Dantin 2, [Adresse 12],

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [SI] [E] [YV]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [N] [F] [YV]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [HF] [YV] épouse [I]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [CK] [O] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES

Le six Juin deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARISMagistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00157 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMCS ;

Par jugement contradictoire rendu en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- DÉCLARE M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] irrecevables en leurs fins de non-recevoir relative au défaut de droit d'agir et au défaut de capacité à agir ;

- CONSTATE que la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 entre la SCI MA LOUIS d'une part et M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] d'autre part est caduque ;

- DÉBOUTE la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] de leur demande tendant à voir constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 ;

- DÉBOUTE la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] de leur demande tendant à voir condamner les défendeurs à signer l'acte de réitération de la vente ;

- DIT que la partie la plus diligente et/ou tout professionnel mandaté par elle, notaire ou

avocat, pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de Fort de France ;

- DÉBOUTE la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- CONDAMNE la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] à payer à M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N]

[F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE l'exécution de plein droit de la présente décision ;

- CONDAMNE la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] aux dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 6 avril 2024, la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] ont interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a constaté que la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 est caduque, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019, les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner les défendeurs à signer l'acte de réitération de la vente.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 25 avril 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 25 avril 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.

M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] ont constitué avocat le 27 avril 2023.

Le 5 octobre 2023, M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] ont remis au greffe des conclusions d'incident aux fins notamment de dire nulle et non avenue la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SCI MA LOUIS et de la déclarer irrecevable dans son action pour défaut du droit d'agir, défaut de capacité.

Par courrier en date du 10 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état informait le conseil des intimés qu'il ne pouvait répondre à des conclusions adressées au tribunal et à la cour d'appel et rappelait qu'il n'était pas compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir déjà tranchées par le tribunal.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 14 mai 2024, M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- RECEVOIR Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] et M. [L] [YV] dans leurs conclusions d'appel sur incident et y

faire droit ;

- DÉCLARER irrecevable la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SCI MA LOUIS;

- DÉCLARER la SCI MA LOUIS irrecevable dans son action pour défaut du droit d'agir, défaut de capacité ;

- DÉCLARER Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] irrecevables dans leur action pour défaut du droit d'agir, défaut de capacité;

- DÉCLARER Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] et M. [L] [YV] recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes ;

- CONDAMNER la SCI MA LOUIS au paiement des entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 janvier 2024, la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] demandent au magistrat chargé de la mise en état de:

- JUGER l'incident introduit par conclusions notifiées le 27 novembre 2023 irrecevable et mal fondé;

- REJETER purement et simplement toutes demandes, fins et conclusions sur l'incident formulées par les intimés ;

- JUGER la déclaration d'appel et les conclusions de la SCI MA LOUIS parfaitement régulières et recevables ;

- JUGER la SCI MA LOUIS parfaitement recevable dans son action ;

- JUGER que la SCI MA LOUIS a démontré son droit et sa capacité à agir ;

- CONDAMNER les intimés à payer à la SCI MA LOUIS les sommes de :

- 2.000 euros pour procédure abusive et dilatoire et

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les CONDAMNER aux entiers dépens.

Les parties se sont acquittées du timbre fiscal.

L'incident a été retenu le 16 mai 2024 et mis en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel de la SCI MA LOUIS:

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 14 mai 2024, M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I] et Mme [CK] [U] [O] épouse [T] font valoir que la déclaration d'appel du 6 mars 2024 ainsi que les conclusions d'appel encourent la nullité faute pour la SCI MA LOUIS d'avoir mentionné dans sa déclaration d'appel son numéro Siren et l'organe habilité à la représenter.

Cependant, il sera rappelé que le conseiller de la mise en état n'est tenu que par le dispositif des conclusions et qu'il n'est pas sollicité dans le dispositif des conclusions d'incident remises au greffe le 14 mai 2024, une quelconque demande de nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de motivation d'appel.

Seule est formée une demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions de motivations d'appel.

Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile.Or d'une part les intimés ne visent pas ces dispositions, d'autre part ces dispositions sont relatives aux conclusions des intimés et non des appelants . Force est de constater que les appelants ne justifient pas du fondement juridique attribuant compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur leur demande d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Ma Louis.

Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de la Sci Ma Louis.

En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer irrecevable l'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

Force est de constater que la SCI Ma Louis était demanderesse et donc partie en 1ère instance, qu'elle a été déboutée d'une partie de ses demandes et donc qu'elle a un intérêt à faire appel.

Les intimés soutiennent que l'absence de numéro de Siren affecte la régularité de la déclaration d'appel.

Cependant l'exigence du numéro de siren n'est pas visée par les dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile.

Au surplus il est de jurisprudence cosntante que les irrégularités affectant la déclaration d'appel constituent des vices de forme sanctionnés par la nullité en cas de grief .Or en l'espèce d'une part la nullité de la déclaration d'appel n'est pas demandée et ne peut être examinée, d'autre part et au surplus aucun grief n'est invoqué.

Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.

Sur l'irrecevabilité soulevée pour défaut de droit d'agir et de capacité à agir :

La compétence du conseiller de la mise en état est définie par les articles 914 et 907 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant notamment à l'article 789 du même code.

L'article 789 6° du code de procédure civile tel qu'issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux appels formés depuis le 1er janvier 2020 et auquel l'article 907 du code de procédure civile renvoie pour déterminer le périmètre de compétence du conseiller de la mise en état, attribue compétence à ce dernier pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir.

En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration en date du 6 avril 2024, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Pour autant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.

En effet, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (civ. 2ème avis n° 15008 du 3 juin 2021).

En l'espèce, M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I] et Mme [CK] [U] [O] épouse [T] demandent au magistrat chargé de la mise en état de déclarer la SCI MA LOUIS irrecevable en son action pour défaut du droit d'agir et défaut de capacité à agir.

Il y a lieu de constater que le moyen tiré de l'absence du droit d'agir et du défaut de capacité à agir de la SCI MA LOUIS a déjà été développé par M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I] et Mme [CK] [U] [O] épouse [T] dans leurs conclusions au fond de première instance, datées du 12 octobre 2022.

Certes le tribunal n'y a pas répondu, mais a retenu que les parties n'étaient plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il a ajouté que faute d'être survenues et avoir été révélées postérieurement audit dessaisissement, ces fins de non-recevoir ne sont également plus recevables devant le juge du fond.

Dès lors, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions, incidents et fin de non-recevoir relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer, sous peine d'excès de pouvoir, sur une exception ou une fin de non-recevoir relative à la première instance.

Il sera donc jugé que le magistrat chargé de la mise en état n'est en l'espèce pas compétent pour statuer sur la demande visant à déclarer l'action de la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et de M. [G] [H] [YV] irrecevable pour défaut de droit d'agir et de capacité à agir.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts sera rejetée. Au surplus il n'est justifié d'aucun préjudice.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.

Il est équitable de mettre à la charge des demandeurs à l'incident les frais exposés par les défendeurs à l'incident rejeté évalués à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

-Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de la SCI Ma Louis ;

-Déboute M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] de leur demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

- DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande visant à déclarer l'action irrecevable de la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et de M. [G] [H] [YV] ;

- RENVOIE les parties à saisir la cour de l'examen de cette demande ;

- REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] ;

- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 19 septembre 2024 à 9H00 pour clôture, et fixation

l'audience de plaidoirie en collégiale du 29 novembre 2024 à 9H00;

- Condamne M. [L] [YV], Mme [Y] [S] [YV] épouse [A], M. [V] [B] [YV], M. [Z] [BJ] [YV], Mme [M] [PU] [YV], Mme [SI] [E] [YV], M. [N] [F] [YV], Mme [HF] [YV] épouse [I], Mme [CK] [U] [O] épouse [T] à verser à la SCI MA LOUIS, Mme [D] [C] [YV], M. [GS] [R] [YV], M. [IU] [J], M. [NS] [X] [YV], Mme [RH] [P] [YV], Mme [TJ] [W] [YV] et M. [G] [H] [YV] globalement la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RÉSERVE les dépens.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00157
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00157 ?
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