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28/05/2024 | FRANCE | N°23/00425

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 mai 2024, 23/00425


ARRET N°



N° RG 23/00425





N°Portalis DBWA-V-B7H-CNH6



















LA SELARL A WEN





C/





LA SCI DAVIDA

















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 MAI 2024





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/0

0416 ;





APPELANTE :



LA SELARL A WEN, agissant par son représentant légal, Mme [I] [L], gérante en exercice, domiciliée en cette audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Claudia GUY, avocat postulante, au barreau de MARTINIQUE

Me Emma LAPIJOWER, avocat...

ARRET N°

N° RG 23/00425

N°Portalis DBWA-V-B7H-CNH6

LA SELARL A WEN

C/

LA SCI DAVIDA

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00416 ;

APPELANTE :

LA SELARL A WEN, agissant par son représentant légal, Mme [I] [L], gérante en exercice, domiciliée en cette audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claudia GUY, avocat postulante, au barreau de MARTINIQUE

Me Emma LAPIJOWER, avocate plaidante, au Barreau de PARIS

INTIMEE :

LA SCI DAVIDA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mai 2024 puis, prorogée au 28 Mai 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2005, la SCI Virginie a donné à bail commercial à la SARL A Wen un local commercial d'une superficie d'environ 380 m² sis [Adresse 1] à [Adresse 5] (Martinique) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.287 euros hors taxes.

Ledit local a été cédé par la SCI Virgine à la SCI Davida.

Par jugement rendu en date du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 24 janvier 2005 au 14 avril 2013 et a condamné la SARL A Wen à payer à la SCI Davida la somme de 50.921,14 euros au titre de l'arriéré de loyer, outre le coût du commandement.

Par un arrêt rendu en date du 5 septembre 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement du 4 novembre 2014 en toutes ses dispositions et a débouté la SARL A Wen de sa demande d'expertise.

Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2022, la SARL A Wen, agissant par son représentant légal Mme [I] [L], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, la SCI Davida aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les travaux à effectuer et évaluer leur coût et aux fins de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, elle sollicitait notamment au surplus que soit ordonné à la SCI Davida de procéder aux travaux de rénovation de l'étage, de réfection de la toiture et à tous travaux nécessaires pour une jouissance paisible et que la SCI Davida soit condamnée à l'indemniser à hauteur d'un an de loyer.

Par ordonnance de référé rendue en date du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- DÉCLARÉ irrecevables les demandes formulées par la SARL A Wen ;

- CONDAMNÉ la SARL A Wen à payer à la SCI Davida la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ la SARL A Wen aux entiers dépens ;

- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2023, la SARL A Wen a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.

La SCI Davida s'est constituée intimée le 08 Décembre 2023.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 15 novembre 2023.

Aux termes de ces dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 14 décembre 2023, la SARL A Wen demande à la cour de :

- CONSTATER que la SCI Davida est tenue à son devoir d'obligation d'entretien ;

En conséquence :

- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par la tribunal judiciaire de Fort de France le 20 octobre 2023 ;

- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Davida ;

- ORDONNER à la SCI Davida de procéder aux travaux de réparation de réfection de la toiture et à tous les travaux nécessaires pour une jouissance paisible ;

- CONDAMNER la SCI Davida à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

- CONDAMNER la SCI Davida à tous les dépens.

La SARL A Wen expose occuper les locaux objet du bail du 24 janvier 2005 pour lequel le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, le 4 novembre 2014, prononcé l'acquisition de la clause résolutoire. Ledit jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France le 5 septembre 2017. Elle déclare subir un dégât des eaux et c'est dans ces conditions qu'elle a sollicité la nomination d'un expert. Selon la SARL A Wen, même si elle ne bénéficie plus d'un bail commercial, la société bailleresse demeure débitrice d'une obligation d'entretien. Se fondant sur une décision du Conseil Constitutionnel, elle fait valoir que l'occupant illicite d'un bien ne libère pas le propriétaire de son obligation d'entretien, puisqu' il demeure responsable du dommage causé par la ruine de son bâtiment lorsqu'elle est arrivée des suites d'un défaut d'entretien. Enfin, la SARL A Wen fait grief au juge des référés de s'être exclusivement prononcé sur la fin de non -recevoir, sans renvoyer l'affaire au fond.

La SCI Davida n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions de l'appelante.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La SCI Davida qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance du 20 octobre 2023.

La cour constate à la lecture des moyens des parties qu'en première instance la SARL A.Wen se fondait sur les obligations incombant au bailleur. Il convient en conséquence de répondre sur ce fondement sur lequel le juge des référés a répondu et dont les motifs sont adoptés par la SCI Davida.

Sur la recevabilité de la demande fondée sur le bail commercial du 24 janvier 2005 :

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du code de procédure civile précise en outre que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause.

En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2005, la SCI Virginie a donné à bail commercial à la SARL A Wen un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique).

La qualité de la SARL A Wen à demander l'exécution de travaux en exécution du bail commercial du 24 janvier 2005 doit être appréciée au moment de l'introduction de sa demande. Or, au moment où elle a introduit sa demande, la résiliation du bail susvisé avait été prononcée puisque par jugement rendu en date du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 24 janvier 2005 au 14 avril 2013. Cette décision a en outre été confirmée par un arrêt rendu en date du 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France.

Il en résulte que la SARL A Wen, occupante sans droit ni titre depuis le 14 avril 2013, n'a pas conservé sa qualité à agir de preneur à bail pour demander la réalisation de travaux de rénovation qui relèveraient des obligations du bailleur en application d'un bail commercial résilié depuis plusieurs années.

En effet dès lors que la résiliation du bail a été constatée avec effet au 14 avril 2013, il n'existe plus aucun lien de droit contractuel entre la SARL A Wen et la SCI Davida de sorte que la SARL A Wen est devenue à cette date irrecevable à agir à l'encontre de la société bailleresse en exécution du bail commercial du 24 janvier 2005 résilié.

C'est donc à juste titre que le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL A.Wen. Le juge des référés n'avait pas à statuer plus avant en l'absence d'autre fondement juridique invoqué, étant observé que si en première instance la SARL A.Wen demandait la condamnation de la SCI Davida à l'indemniser du 'préjudice subi à hauteur de l'allocation au minimum d'un an de loyer ' la cour n'est pas saisie d'une telle demande dans le cadre de l'appel.

Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article 1244 du code civil :

En appel la SARL A Wen considère qu'en dehors de tout rapport locatif, la SCI Davida demeure responsable du dommage causé par la ruine de son bâtiment lorsqu'elle est arrivée à la suite d'un défaut d'entretien.

Elle fonde désormais sa demande sur la responsabilité extra- contractuelle.

La SARL A.Wen demande à la cour ' d'ordonner à la SCI Davida de procéder aux travaux de réfection de la toiture et à tous les travaux nécessaires pour une jouissance paisible.'

La cour constate que la SARL A.Wen se fonde sur les dispositions de l'article 789 6 ° du code de procédure civile relatives à la compétence du juge de la mise en état alors qu'en l'espèce il n'y a pas de juge de la mise en état, seul le président de la juridiction ayant été saisi en référé.

Ces dispositions ne sont donc pas applicables et ne peuvent servir de fondement à la demande de travaux.

La SARL A.Wen invoque les dispositions de l'article 1244 du code civil.

Aux termes des dispositions de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. En application de ce texte, la faute de la victime rend néanmoins possible une exonération totale ou partielle de la responsabilité de plein droit du propriétaire prévue par ce texte.

La SARL A.Wen produit un procès-verbal de constat d'huissier non contradictoire établi le 17 juin 2021 pour justifier l'existence d'un trouble de jouissance.

Cependant, la présence de la SARL A Wen dans les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Adresse 5] (Martinique) n'étant ni justifiée, ni fondée, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice de jouissance puisque cette occupation demeure une occupation sans droit ni titre en ce qu'elle ne résulte d'aucun bail commercial en vigueur et qu'aucun bail verbal n'est invoqué.

La demande de la SARL A.Wen se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et la cour qui dispose des mêmes pouvoirs que le juge des référés ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.

La SARL A Wen sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.

Sur les autres demandes :

Succombant, la SARL A Wen supportera les dépens d'appel.

Elle sera en outre déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance rendue en date du 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SARL A Wen de sa demande formée sur le fondement de l'article 1244 du code civil visant à ordonner à la SCI Davida de procéder aux travaux de réparation et de réfection de la toiture du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Martinique) et à tous les travaux nécessaires et la renvoie à mieux se pourvoir au fond ;

DEBOUTE la SARL A Wen de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL A Wen aux dépens d'appel.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00425
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.00425 ?
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