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28/05/2024 | FRANCE | N°23/00257

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 mai 2024, 23/00257


ARRET N°



N° RG 23/00257



N°Portalis DBWA-V-B7H-CMN4

















S.A.S. CONSTANT AND CO





C/



S.A. POMPIERE AGENCE EN DOUANE















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 26 avril 2023, enregistré sous le n° 2021/2718 ;

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APPELANTE :



S.A.S. CONSTANT AND CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



S.A....

ARRET N°

N° RG 23/00257

N°Portalis DBWA-V-B7H-CMN4

S.A.S. CONSTANT AND CO

C/

S.A. POMPIERE AGENCE EN DOUANE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 26 avril 2023, enregistré sous le n° 2021/2718 ;

APPELANTE :

S.A.S. CONSTANT AND CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. POMPIERE AGENCE EN DOUANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Maître Emmanuelle LEGUIN, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 sur le rapport de Madame Amandine PELATAN, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN,vice-présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 mai 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE,

Le 18 décembre 2017, la SAS Constant and co, agissant en qualité d'expéditeur, a confié à la SA Pompière Agence en douane (ci-après la « SA Pompière »), qui exerce une activité d'agence en douanes, de transit, de transport, d'importation/exportation et de dégroupage, des marchandises transportées dans un conteneur n°VlCU8880762 en provenance du port [Localité 2] sur le navire "Baltik Clipper » arrivé le 28/12/2017 au port de [Localité 3].

La société Pompière a facturé cette prestation le 3 janvier 2018 pour un montant de 22.392,87 € TTC.

Le 12 février 2019, la même a mis en demeure la SAS Constant and co de lui payer sous huitaine la somme de 63.506,42 €, outre la somme complémentaire de 14.530,98 € au titre des frais de stationnement et de surestaries, en vain.

Le 11 juin 2019, la société Pompière a assigné en référé la SAS Constant and co aux fins notamment de provisions pour un montant de 83.810,73 € TTC sur les frais de stationnement et surestaries, pour la période du 27 décembre 2017 au 30 avril 2019, outre intérêts contractuels avec capitalisation et indemnité forfaitaire, et constat de l'acquisition de la clause résolutoire, outre que soit ordonné sous astreinte récupération des marchandises ou à défaut autorisé leur vente ou destruction.

Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des référés de ce tribunal relevait l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande précitée de la SA Pompière et disait en conséquence n'y avoir lieu à référé.

Par acte du 31 mai 2021, la SA Pompière agence en douane a assigné la SAS Constant and co devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d'obtenir, notamment :

- le paiement de la somme de 147.338,07 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- la condamnation de la société Constant à retirer ses marchandises, ce, sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du contrat établi entre les parties selon référence M117/22213/000 du 26 décembre 2017, ensuite de l'ouverture de dossier en date du 18 décembre 2017,

- condamné la SAS Constant and co à payer à la SAS Pompière agence en douane les sommes suivantes :

* 22.392,87 € au titre des frais de dédouanement,

* 133.644,00 € au titre des frais de stationnements et des surestaries,

- dit que ces sommes seront assorties, à compter de la signi'cation du jugement, d'un intérêt au taux de la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, fixé selon les conditions de l'article précité,

- dit n'y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonné à la SAS Constant and co de retirer les marchandises en souffrance à quai, et notamment le conteneur n°VICU8880762 (référence Pompière MI17/22213/000) et s'il échet, à celles qui était contenues dans le conteneur n°BMOU 4437053 (référence Pompière MI16/21344/02), dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné, une fois le délai d'exécution précité expiré et en l'absence de retrait effectif des marchandises, la SAS Constant and co au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une nouvelle durée d'un mois,

- autorisé la SA Pompière agence en douane, une fois les délais précités écoulés et en l'absence de retrait des marchandises, à les vendre et/ou les détruire, aux frais de la partie de la société Constant and co,

- condamné également, dans l'hypothèse où la SA Pompière agence en douane s'est trouvée contrainte, une fois les délais précités expirés et en l'absence de retrait des marchandises, de les vendre et/ou les détruire, la SAS Constant and co à lui payer les frais ainsi engagés,

- condamné en outre la SAS Constant and co à payer à la SA Pompière agence en douane les sommes suivantes :

* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

* 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

- rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la SAS Constant and co.

Par déclaration reçue le 09 juin 2023, la SAS Constant and co a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 22 août 2023, l'appelante demande d'in'rmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 avril 2023, et faisant droit à nouveau, de :

- donner acte à l'intimée de qu'elle reconnaît dans son assignation s'être vu con'er, le 26 décembre 2017 par l'appelante, expéditeur, en qualité d'opérateur de transport et logistique, un conteneur en provenance du port [Localité 2],

- juger que l'intimée est intervenue en qualité de commissionnaire de transport pour avoir organisé la totalité des opérations d'acheminement des marchandises pour le compte de la société appelante ;

En conséquence,

- juger que la prescription d'un an s'applique à l'action en recouvrement des créances détenues par la société intimée sur la société appelante,

- juger que la valeur journalière à appliquer aux frais de stationnement sera de 60,00 € conformément au tarif CMA CGM,

- juger que la valeur journalière à appliquer aux surestaries sera de 28,00 € conformément au tarif CMA CGM,

- juger que les frais de stationnement du 23 février au 31 mai 2021 soient 98 jours x 60,00 € s'élèvent à la somme de 5.880,00 €,

- juger que les surestaries du 23 février au 31 mai 2021 soient 98 jours x 28,00 € s'élèvent à la somme de 2.744,00 €,

- donner acte à la société appelante de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 8.624,00 € au titre des frais de stationnement et des surestaries ;

Reconventionnellement

- juger que la société intimée est responsable de l'impossibilité ouverture des magasins Atol [Localité 4] et [Localité 1] ;

En conséquence,

- condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 179.194,36 € au titre des préjudices subis pour les magasins de [Localité 4] et [Localité 1],

- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 150.000,00 € tous chefs de préjudice confondus au titre des pertes d'exploitation anticipées des magasins de [Localité 4] et [Localité 1],

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 25.000,00 € au titre du préjudice moral, des tracasseries et contraintes imposées à l'appelante,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux dépens.

L'appelante soulève la prescription de l'action au visa de l'article L 133-6 alinéa 2 du code de commerce. Elle souligne que l'intimée reconnaît être intervenue en qualité de transporteur et affirme que l'article précité s'applique en exécution d'un contrat de transport indifféremment contre le transporteur, le commissionnaire, l'expéditeur ou le destinataire.

Elle relève également qu'au verso des factures dans les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique qui font la loi des parties, 'gure un article 9 qui énonce que toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et considère que cette clause étant contractuelle, la prescription d'un an 'gurant dans les conditions générales de vente doit être prise en considération et appliquée à la facturation émise par la société intimée.

Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu pour point de départ du délai de prescription la date de livraison et d'avoir considéré qu'en l'absence de livraison, le délai n'avait pas commencé à courir, alors que l'action est relative non à la prestation, mais à l'émission de factures.

Elle chiffre en conséquence le total dû non prescrit à la somme de 9 114, €.

Elle ré-évalue la facturation concernant le conteneur VICU8880762 à la somme de 127 140,34 € (et non à 147 338,07€).

Elle prétend également que les frais de stationnement et de surestaries ont été surévalués.

Sur sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que les colis non livrés ont eu des répercussions sur le bon fonctionnement des magasins d'optiques, empêchant notamment leur ouverture pour deux d'entre eux générant des frais considérables ; que deux magasins ont été impactés par l'attitude de l'intimée, également bailleur des locaux loués pour exploiter le premier de ces magasins, et qui a résilié les baux avant la livraison du matériel acheté en vue de cette exploitation, avant de renoncer à cette résiliation mais sous réserve de garantie de paiement de la totalité des loyers, tandis que le matériel destiné au second magasin n'a pas pu ouvrir au regard des frais d'entreposage réclamés par l'intimée.

Par ses premières et dernières conclusions du 10 novembre 2023, l'intimée demande de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 26 avril 2023 en ce qu'il a :

* prononcé la résiliation du contrat établi entre la société Constant and co et la société Pompière agence en douane selon référence MI17/22213/000 du 26 décembre 2017, ensuite de l'ouverture de dossier en date du 18 décembre 2017,

* condamné la société Constant and co à payer à la société Pompière agence en douane les sommes suivantes :

' 22 392,87 € au titre des frais de dédouanement,

' 133.644,00 € au titre des frais de stationnement et des surestaries,

* dit que ses sommes seront assorties, à compter de la signification du présent jugement, d'un intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, fixé selon les conditions de l'article précité,

* ordonné à la société Constant and co de retirer les marchandises en souffrance à quai et notamment le conteneur numéro VICU888 0762 (référence Pompière MI17/22213/000) et s'il échet à celles qui étaient contenues dans le conteneur n° BMOU 4437053 (référence Pompière MI17/22213/000) dans un délai d'un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir ; *condamné une fois le délai d'exécution précité expiré en l'absence de retrait effectif des marchandises, la société Constant and co au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une nouvelle durée d'un mois,

* autorisé la société Pompière agence en douane, une fois les délais précités écoulés, et en l'absence de retrait des marchandises, à les vendre et/ou les détruire, au frais de la partie défenderesse,

* condamné également dans l'hypothèse où la société Pompière agence en douane, s'est trouvée contrainte, une fois les délais, précités expirés, et en l'absence de retrait des marchandises, de vendre et/ou de détruire, la société Constant and co à lui payer les frais ainsi engagés,

* condamné, en outre, la société Constant and co à payer à la société Pompière agence en douane les sommes suivantes :

' 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

' 3.000 € au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a rejeté toute autre demande, plus amples ou contraire de la société Constant and co.

- condamner la société Constant and co au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Constant and co aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée réplique qu'elle est intervenue à l'opération en qualité de transitaire, et non de transporteur ou de commissionnaire et a ainsi assuré la réalisation des opérations de groupage et dédouanement des marchandises pour le compte de l'appelante ; elle souligne à cet égard qu'elle n'a pas été chargée d'organiser le transport : les marchandises ont été livrées chez son correspondant au Havre par un tiers avant d'être empotées dans le conteneur qui leur a été assigné.

Elle précise que le contrat de transit est un contrat de mandat soumis au droit commun applicable à ce type de contrat, tel qu'il résulte des articles 1984 et suivants du code civil ; que le délai de prescription applicable est donc le délai de droit commun qui ne court que du jour de la fin de l'exécution de la prestation, à savoir la livraison des marchandises, laquelle n'a pas, en l'espèce, été réalisée.

Elle chiffre sa créance à la somme de 162'256 € au titre des frais de stationnement et surestaries et 22'392,87 € au titre des frais de dédouanement dus sur tous les conteneurs. 

Elle sollicite, en application des conditions générales de vente, la résiliation du contrat liant les parties par acquisition de la clause résolutoire et fait valoir qu'elle est titulaire d'un droit de gage conventionnel, qu'elle est en droit de mettre en 'uvre sur les marchandises actuellement en souffrance à quai. 

Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante, elle expose que les relations commerciales évoquées par elle concernent des tiers au contrat, en l'espèce la société Pompière déménagements SAS.  

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

Sur la prescription de l'action principale

La SA Pompière soutient n'être intervenue à l'opération litigieuse qu'en qualité de transitaire, et non de transporteur ni de commissionnaire de transport, et être ainsi soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans et non au délai de prescription abrégé prévu par l'article susvisé. Elle expose avoir assuré la réalisation des opérations de groupage et dédouanement des marchandises pour le compte de la SAS Constant and co et avoir ainsi été, dans l'opération en la cause, un opérateur logistique chargé de l'organisation des opérations juridiques et matérielles de transit, et non d'une simple opération de déplacement de marchandises d'un point à un autre, et avoir exécuté sa mission ensuite de l'empotage dans un conteneur dédié des marchandises livrées chez son correspondant au Havre par un tiers.

La SAS Constant and co soutient que la SA Pompière avait tout à la fois à son égard les qualités de transporteur, transitaire et déclarant en douane et qu'elle opère en tant que commissionnaire de transport puisque ce dernier est l'organisateur de A à Z des opérations d'acheminement des marchandises pour le compte de son client. Elle fait valoir à ce titre un « aveu judiciaire » qu'elle déduit du contenu de l'assignation du 31 mai 2021 qui mentionne que « Le 26 décembre 2017, la SAS Constant and co & CO, expéditeur, a confié à la société Pompière en qualité d'opérateur de transport et logistique, un conteneur (...) » ; qu'elle pointe également le verso des factures où figurent « les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique » et qui mentionnent à l'article 1 que « Les présentes conditions ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d'ordre et un Opérateur de transport et/ou de logistique, (...) au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec déplacement physique (...) » ; qu'enfin, la défenderesse rappelle les termes de l'article 9 des conditions générales de vente qui mentionne que « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat (...) ».

Le tribunal de commerce a estimé qu'il n'était pas nécessaire de qualifier la relation contractuelle existant entre les parties car quelle que soit la qualification du contrat discuté, le délai de prescription applicable n'avait pas pu commencer à courir puisque la prestation litigieuse n'avait pas été totalement exécutée à défaut de livraison effective. Il a donc jugé que les demandes de la SA Pompière étaient recevables comme n'étant pas prescrites.

La cour retient au contraire que la qualification juridique du contrat liant les parties est nécessaire pour connaitre notamment le point de départ du délai de prescription qui varie selon le régime juridique.

Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que le seul document contractuel liant les parties est un contrat de mandat signé par les deux parties le 18 décembre 2017 (pièce n°2 de l'appelant) aux termes duquel la SAS Constant and co, mandant, donne pouvoir à la SA Agence Pompière, mandataire, pour la représenter auprès de l'administration des douanes et effectuer une liste d'actions limitativement énoncées. Il y est en outre stipulé que le mandant, par sa signature, accepte l'applicabilité des conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France TLF du 1er janvier 2013 dont il a eu connaissance.

Ces conditions générales de vente figurent au dos des factures envoyées par la SA Pompière à la SAS Constant and co, notamment la facture n°18/100022 litigieuse, et l'article 9 intitulé « Prescription » stipule : « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement. »

Ainsi, la SA Pompière a agi en l'espèce en qualité de transitaire chargé d'assurer la continuité du transport pour le compte de son mandant, la SAS Constant and co, et a effectué l'ensemble des opérations détaillées dans la facture n°18/100022 dans le cadre de ce contrat de mandat.

Or, si l'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun, cette disposition n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger, notamment par une clause abréviative. A la lecture des conditions générales visées dans le contrat de mandat et reproduites sur les factures de la société, il apparaît que les parties ont opté pour une prescription annale qui doit s'appliquer au présent litige. Toujours aux termes de ces conditions générales, le point de départ de la prescription est l'exécution de la prestation litigieuse.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, il ne peut être retenu que la prestation litigieuse n'a pas été totalement exécutée à défaut de livraison effective dans la mesure où il n'est pas contesté que les opérations listées dans le contrat de mandat, relatives à des formalités administratives et douanières, ont été exécutées et que la SA Pompière a présenté sa facture pour paiement à la SAS Constant and co le 03 janvier 2018, rendant la somme litigieuse exigible. Le point de départ de la prescription annale doit donc être fixée au 03 janvier 2018.

La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation prescrite. Dès lors, l'action en paiement relative au contrat de mandat du 18 décembre 2017 est prescrite depuis le 03 janvier 2019, en ce compris le paiement des frais de stationnement et de surestaries qui est une obligation accessoire de l'obligation essentielle prévue au contrat de mandat, soit la représentation en douane, étant précisé que le délai de prescription n'a pas pu être interrompu par l'assignation en référé en date du 12 juin 2019, elle-même tardive.

Le jugement déféré doit donc être infirmé et l'action en paiement de la SA Pompière déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Sur les demandes reconventionnelles

Les demandes reconventionnelles de la SA Constant and co étant fondées sur le même contrat de mandat , elles doivent également être déclarées prescrites.

Sur les demandes accessoires

Succombant au principal, la SA Pompière sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Constant and co la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Constant and Co de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l'action en paiement de la SA Pompière Agence en douane à l'encontre de la SAS Constant an co ;

DÉCLARE irrecevables pour cause de prescription les demandes reconventionnelles de la SAS Constant and co à l'encontre de la SA Pompière Agence en douane ;

CONDAMNE la SA Pompière Agence en douane à payer à la SAS Constant and co la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Pompière Agence en douane aux dépens de première instance ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SA Pompière Agence en douane aux dépens d'appel.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00257
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.00257 ?
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