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28/05/2024 | FRANCE | N°23/00022

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 mai 2024, 23/00022


ARRET N°



N° RG 23/00022



N°Portalis DBWA-V-B7H-CLPW























LA SOCIETE GROUP [X] [I]



LA SOCIETE DM SERVICES ET LEVAGE,



LA SOCIETE DM BTP



LA SOCIETE TRANSPORTS [X] [I]



C/





LA FINANCIERE SJH



LA SAM BTP LEVAGE



LA SAM BTP TRANSPORT















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



A

RRET DU 28 MAI 2024





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 19 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2019/2434 ;





APPELANTES :



LA SOCIETE GROUP [X] [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
...

ARRET N°

N° RG 23/00022

N°Portalis DBWA-V-B7H-CLPW

LA SOCIETE GROUP [X] [I]

LA SOCIETE DM SERVICES ET LEVAGE,

LA SOCIETE DM BTP

LA SOCIETE TRANSPORTS [X] [I]

C/

LA FINANCIERE SJH

LA SAM BTP LEVAGE

LA SAM BTP TRANSPORT

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 19 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2019/2434 ;

APPELANTES :

LA SOCIETE GROUP [X] [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

LA SOCIETE DM SERVICES ET LEVAGE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

LA SOCIETE DM BTP, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

LA SOCIETE TRANSPORTS [X] [I], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentées par Me Oriane OLLIVIER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Sébastien FLEURY, de STEERING LEGAL AARPI, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMEES :

LA FINANCIERE SJH, prise en personne de son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

LA SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP), prise en personne de son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

LA SAM BTP TRANSPORT, prise en personne de son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Antoine AUBERT et Me Thibault BRENTI, de la SELAS JABERSON, avocats plaidants, au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Mai 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Financière SJH est une société holding d'un groupe de sociétés et détient à ce titre 100% des parts sociales de la société SAM BTP Levage (ex-SAM BTP), qui a pour activité principale la location de machines et équipements pour la construction, et 93,33 % des parts sociales de la société SAM BTP Transport, qui a pour activité principale le transport routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes.

La SASU Group [X] [I] est également une société holding d'un groupe de sociétés dont la SARL DM Services et Levage (DMSL) qui exploite une activité de manutention non portuaire, la SARL DM BTP spécialisée dans le secteur du levage et la SARL Transports [X] [I] (TDM) spécialisée dans le transport routier de fret interurbain.

Courant 2018, la SARL Financière SJH a décidé de céder ses parts sociales et comptes courants d'associés détenus dans ces deux sociétés filiales SAM BTP Levage et SAM BTP Transport à la société GDM, de même que l'indivision '[C] [G]' qui détenait 6,67 % des parts sociales de la société SAM BTP Transport.

Une lettre d'intention intitulée 'Offre d'acquisition' a été signée le 26 septembre 2018 par les parties.

Le 18 octobre 2018, ont été conclus deux compromis de cession au profit de la société GDM portant sur les parts sociales et les comptes courants d'associés des sociétés SAM BTP Transport et SAM BTP, devenue SAM BTP Levage, pour un prix global d'environ 900.000 euros: la conclusion d'un premier contrat de cession des parts sociales et comptes courants d'associés, portant sur la société SAM BTP Transport et subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives; la conclusion d'un second contrat relatif à la cession des parts sociales et comptes courants d'associés de la société SAM BTP, devenue SAM BTP Levage, prévoyant également la réalisation de plusieurs conditions suspensives, outre une indemnité d'immobilisation de 50.000 euros versée par la société GDM le jour de sa signature.

Au plus tard au 18 décembre 2018 était fixée la date de signature des actes réitératifs, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues dans les deux compromis.

L'opération de cession n'a toutefois pas été menée à son terme.

Par courrier en date du 05 mars 2019, la SARL Financière SJH, agissant pour son compte et pour celui de ses deux filiales, a mis en demeure la société GDM d'avoir à lui régler une somme de 924.000 euros sous quinzaine.

Par assignations en date du 27 juin 2019, la SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (ex-SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport ont assigné la SARL Group [X] [I], la SARL DM Services et Levage, la SARL DM BTP et la SARL Transports [X] [I] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir :

'SUR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION SUSPENSIVE :

DIRE ET JUGER que la société GROUP [X] [I] a empêché l'accomplissement de la condition suspensive prévue aux compromis de cession des titres des sociétés SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT, signés le 18 octobre 2018 avec la société FINANCIERE SJH ;

DIRE ET JUGER que les compromis susvisés ont été automatiquement résolus au 25 novembre décembre 2018, ou subsidiairement au 31 décembre 2018, en toute hypothèse par la faute exclusive de la société GROUP [X] [I] ;

DIRE ET JUGER que cette faute a directement empêché la société FINANCIERE SJH de vendre les titres qu'elle détient dans les sociétés SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT et de céder ses créances de compte courant d'associée pour un montant de 886.920,06 euros ;

En conséquence,

CONDAMNER la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH la somme de 842.574,06 euros en réparation de sa perte de chance de vendre les titres qu'elle détient dans les sociétés SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT et de céder ses créances de compte courant d'associée ;

CONDAMNER la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH la somme de 15.732,50 euros au titre de ses frais de conseil engagés inutilement par la faute de la société GROUP [X] [I] ;

SUR L'EXECUTION DES COMPROMIS DE MAUVAISE FOI ET LES FAUTES DES FILIALES DE LA SOCIETE GROUP [X] [I] :

DIRE ET JUGER que le comportement adopté par la société GROUP [X] [I] dans le cadre de l'exécution des compromis susvisés constitue un manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de son cocontractant ;

DIRE ET JUGER que les sociétés DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] ont participé aux man'uvres mises en 'uvre par la société GROUP [X] [I] ;

DIRE ET JUGER que la société FINANCIERE SJH a subi un préjudice moral directement lié à ces fautes ;

DIRE ET JUGER que la participation des sociétés DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] aux man'uvres mises en 'uvre par la société GROUP [X] [I] a directement créé un préjudice moral et d'image aux sociétés SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] au paiement des sommes suivantes :

- 88.692,01 euros au bénéfice de la société FINANCIERE SJH en réparation de son préjudice moral,

- 88.692,01 euros au bénéfice de la société SAM BTP TRANSPORT en réparation de son préjudice moral, notamment issu de la désorganisation sociale engendrée, et de son préjudice d'image,

- 88.692,01 euros au bénéfice de la société SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) en réparation de son préjudice moral et d'image.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l'action introduite et les demandes formulées par les sociétés FINANCIERE SJH, SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT ;

DIRE ET JUGER que les éventuelles condamnations prononcées au profit des défenderesses en ce qui concerne leurs demandes reconventionnelles seront compensées avec celles prononcées au profit des demanderesses ;

DEBOUTER les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER in solidum les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au profit de chacune des sociétés FINANCIERE

SJH, SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire et sans consignation de la décision à intervenir.'

Par assignation en date du 28 août 2019, la SARL DMSL a fait appeler à comparaître la SARL SAM BTP devenue SAM BTP LEVAGE devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de :

'- dire et juger la société DMSL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société SAM BTP à lui payer la somme de 108.052,98 euros au titre des factures impayées,

- condamner la même au paiement des pénalités de retard au taux majoré de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue,

- condamner la même aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018,

- condamner la même à la somme de 12.034,90 euros HT, outre la TVA applicable, pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi que les frais de constat d'huissier,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société SAM BTP aux entiers dépens, y compris les frais laissés par l'huissier à la charge du créancier en cas de recouvrement entrepris sans titre exécutoire et ceux laissés à sa charge sur la base d'un titre, ainsi qu'à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'

Par assignation en date du 08 octobre 2019, la SARL TDM a fait appeler à comparaître la SARL SAM BTP devenue SAM BTP LEVAGE devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de :

'- dire et juger la sociétéTDM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société SAM BTP à lui payer la somme de 17.522,75 euros au titre des factures impayées,

- condamner la même au paiement des pénalités de retard au taux du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue,

- condamner la même aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018,

- condamner la même à la somme de 1.500 euros pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi que les frais de constat d'huissier,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société SAM BTP aux entiers dépens, y compris les frais laissés par l'huissier à la charge du créancier en cas de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, ainsi qu'à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par assignation en date du 08 octobre 2019, la SARL DM BTP a fait appeler à comparaître la SARL SAM BTP devenue SAM BTP LEVAGE devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de :

'- dire et juger la sociétéTDM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société SAM BTP à lui payer la somme de 17.794,00 euros au titre des factures impayées,

- condamner la même au paiement des pénalités de retard au taux du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue,

- condamner la même aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018,

- condamner la même à la somme de 1.500 euros pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi que les frais de constat d'huissier,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société SAM BTP aux entiers dépens, y compris les frais laissés par l'huissier à la charge du créancier en cas d'exécution forcée ultérieure, ainsi qu'à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par trois décisions rendues le 20 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est dessaisi au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en vertu des règles applicables en matière de litispendance.

Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :

'CONSTATE que la société GROUP [X] [I] succombe à rapporter la preuve des faits suivants:

le dépôt d'au moins deux demandes de prêts bancaires conformes aux caractéristiques stipulées dans les compromis de cession du 18 octobre 2018 ; l'information en temps utile de la société FINANCIERE SJH sur la défaillance de son financement bancaire;

DIT que les compromis de cession du 18 octobre 2018 sont résolus au 25 novembre 2018 ;

DIT que cette résolution est imputable aux manquements précités de la société GROUP [X] [I], dont il est résulté une perte de chance de contracter avec un tiers causée à la société FINANCIERE SJH ;

ORDONNE en conséquence que la somme de 50.000 euros d'indemnité d'immobilisation d'ores-et- déjà versée par la société GROUP [X] [I] reste acquise à la société FINANCIERE SJH ;

CONDAMNE également la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH les sommes suivantes :

* 200.000 euros en réparation de sa perte de chance de céder à un tiers les deux sociétés SAM BTP LEVAGE (ex-SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT ;

* 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image ;

CONDAMNE la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société DMSL les sommes suivantes: - 22.785 euros au titre de la facture n°FV12827 concernant la location du tracteur (camion) de marque MAN, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

* 3.645 euros au titre de la facture n°FV13001 concernant la réparation du tracteur CBH RENAULT, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

* 1.000 euros au titre du préjudice financier subi ;

CONDAMNE la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société DM BTP les sommes suivantes :

* 10.199 euros au titre de la facture n°FV00916 concernant la location de la nacelle élévatrice, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

* 1.000 euros au titre du préjudice financier subi ;

CONDAMNE la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société TDM les sommes suivantes :

* 9.500 euros HT, outre la TVA applicable au titre de la facture n°FV08131, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

* 1.000 euros au titre du préjudice financier subi, outre le remboursement des frais de constat d'huissier établi le 14 février 2019 ;

DIT que les condamnations à paiement précitées, au titre des factures n°FV12827, n°FV13001, n°FV00916 et n°FV08131, seront assorties d'un intérêt de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2018, hormis pour la condamnation au titre de la facture n°FV08131 à compter du 07 janvier 2019 ;

CONDAMNE solidairement les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] à payer à chacune des sociétés FINANCIERE SJH, SAM BTP TRANSPORT et SAM BTP LEVAGE une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge solidaire des quatre sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 180,24 euros.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la SARL Group [X] [I], la SARL DM Services et Levage, la SARL DM BTP et la SARL Transports [X] [I] ont critiqué tous les chefs de jugement.

Dans des conclusions d'appelant n°4, la société Group [X] [I], la société DM Services et Levage, la société DM BTP et la société Transports [X] [I] demandent à la cour d'appel de :

'CONFIRMER le jugement du Tribunal Mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a :

' Condamné la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société DMSL la somme de 22.785 euros au titre de la facture n°FV12827;

' Condamné la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société DM BTP la somme de 10.199 euros au titre de la facture n°FV00916;

' Condamné la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société TDM la somme de 9.500 euros au titre de la facture n°FV08131;

INFIRMER le jugement du Tribunal Mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a :

' Constaté que la société GROUP [X] [I] succombe à rapporter la preuve des faits suivants :

- Le dépôt d'au moins deux demandes de prêts bancaires conformes aux caractéristiques stipulées dans les compromis de cession du 18 octobre 2018 ;

- L'information en temps utile de la société FINANCIERE SJH sur la défaillance de son financement bancaire ;

' Dit que les compromis de cession du 18 octobre 2018 sont résolus à la date du 25 novembre 2018 ;

' Dit que cette résolution est imputable aux manquements de la société GROUP [X] [I], dont il est résulté une perte de chance de contracter avec un tiers causée à la société FINANCIERE SJH ;

' Ordonné que la somme de 50.000 euros d'indemnité d'immobilisation reste acquise à la Société FINANCIERE SJH ;

' Condamné la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH les sommes de :

* 200.000 euros en réparation de sa perte de chance de céder à un tiers les deux sociétés SAM BTP LEVAGE et SAM BTP TRANSPORT,

* 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image;

' Débouté la société GROUP [X] [I] de sa demande de :

JUGER que les contrats de cession conclus le 18 octobre 2018 ont été résiliés de plein droit faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention des prêts bancaires ;

JUGER que la société FINANCIERE SJH a manqué à son obligation de communiquer à la société GROUP [X] [I] l'ensemble des informations concernant les situations financières respectives des sociétés SAM BTP TRANSPORT et SAM BTP et actualisées au jour de la signature des contrats ;

JUGER que les contrats de cession conclus le 18 octobre 2018 ont été résiliés de plein droit du fait de la survenance d'un évènement défavorable imputable à la société FINANCIERE SJH ;

DEBOUTER les sociétés FINANCIERE SJH, SAM BTP LEVAGE, SAM BTP TRANSPORT de l'intégralité de leurs demandes;

CONDAMNER la société FINANCIERE SJH à restituer la somme de 50.000 euros déposée àtitre d'indemnité d'immobilisation par la société GROUP [X] [I] avec intérêts à compter du 30 décembre 2018 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société FINANCIERE SJH au paiement de la somme de 50.000 euros au profit de la société GROUP [X] [I] en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif ;

' Condamné la société SAM BTP LEVAGE au paiement de la somme totale de 26.430 euros au lieu de 108.052,98 euros à la société DMSL au titre des factures impayées ;

' Débouté la société DMSL de sa demande en condamnation de la société SAM BTP à la sommede 12 034,90 euros HT outre la TVA applicable pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi que les frais de constat d'huissier ;

' Condamné la société SAM BTP au paiement de la somme totale de 11.199 euros au lieu de 17.794,00 euros à la société DM BTP au titre des factures impayées ;

' Débouté la société DM BTP de sa demande en condamnation de la société SAM BTP au paiement de la somme de 1.500 euros pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi qu'au remboursement des frais de constat d'huissier ;

' Condamné la société SAM BTP au paiement de la somme totale de 10.500 au lieu de 17.522,75 euros à la société TDM au titre des factures impayées ;

' Débouté la société TDM de sa demande en condamnation de la société SAM BTP au paiement de la somme de la société SAM BTP à la somme de 1.500 euros pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi que les frais de constat d'huissier ;

' Dit que les condamnations précitées seront assorties d'un intérêt de retard à compter du 31 décembre 2018 et 7 janvier 2019 au lieu de la date d'échéance de chaque facture ;

' Débouté les sociétés DMSL, TDM et DM BTP de leur demande en condamnation de la société SAM BTP aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018 ;

' Débouté les sociétés DMSL, TDM et DM BTP de leur demande en capitalisation des intérêts ;

' Débouté les sociétés GROUP [X] [I], DMSL, TDM et DM BTP de leur demande en condamnation solidaire et in solidum des sociétés FINANCIERE SJH, SAM BTP TRANSPORT, SAM BTP au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Débouté les sociétés GROUP [X] [I], DMSL, TDM et DM BTP de leur demande en condamnation des sociétés FINANCIERE SJH, SAM BTP TRANSPORT, SAM BTP aux entiers dépens ;

' Condamné solidairement les sociétés GROUP [X] [I], DMSL, TDM et DM BTP à payer à chacune des sociétés FINANCIERE SJ, SAM BTP TRANSPORT, SAM BTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Laissé les dépens de l'instance à la charge solidaire des sociétés GROUP [X] [I], DMSL, TDM et DM BTP;

ET, STATUANT A NOUVEAU :

Sur les contrats de cession des parts sociales des sociétés SAM BTP TRANSPORT et SAM BTP :

JUGER que les contrats de cession conclus le 18 octobre 2018 ont été résiliés de plein droit faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention des prêts bancaires, indépendamment de toute faute de la société GROUPE [X] [I] ;

JUGER que les contrats de cessions conclus le 18 octobre 2018 ont été résiliés de plein droit du fait de la survenance d'un évènement défavorable imputable à la société FINANCIERE SJH ;

JUGER que la société FINANCIERE SJH a manqué à son obligation de communiquer à la société GROUPE [X] [I] l'ensemble des informations concernant les situations financières respectives des sociétés SAM BTP TRANSPORT et SAM BTP et actualisées au jour de la signature des contrats ;

En conséquence,

DEBOUTER l'ensemble des intimées de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNER la société FINANCIERE SJH à restituer la somme de 50.000 euros déposée à titre d'indemnité d'immobilisation par la société GROUP [X] [I] avec intérêts à compter du 30 décembre 2018 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société FINANCIERE SJH au paiement de la somme de 50.000 euros au profit de la société GROUP [X] [I] en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif ;

Sur le contrat de location conclu avec la société DMSL :

JUGER la société DMSL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SAM BTP au paiement de la somme de 108.052,98 euros à la société DMSL au titre des factures impayées;

CONDAMNER la société SAM BTP au paiement des pénalités de retard au taux de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue.

CONDAMNER la société SAM BTP aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018 ;

CONDAMNER la société SAM BTP à la somme de 12 034,90 euros HT outre la TVA applicable pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi que les frais de constat d'huissier ;

ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;

Sur le contrat de location conclu avec la société DM BTP :

JUGER la société DM BTP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SAM BTP au paiement de la somme de 17.794,00 euros à la société DM BTP au titre des factures impayées ;

CONDAMNER la société SAM BTP au paiement des pénalités de retard au taux de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture

échue ;

CONDAMNER la société SAM BTP aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018 ;

CONDAMNER la société SAM BTP à la somme de 1.500 euros pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi qu'au remboursement des frais de constat d'huissier ;

ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;

Sur le contrat de location conclu avec la société TDM :

JUGER la société TDM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SAM BTP au paiement de la somme de 17.522,75 euros à la société TDM au titre des factures impayé ;

CONDAMNER la société SAM BTP au paiement des pénalités de retard au taux de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue;

CONDAMNER la société SAM BTP aux intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018 ;

CONDAMNER la société SAM BTP à la somme de 1.500 euros pour l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ainsi que les frais de constat d'huissier ;

ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement et in solidum les intimées au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement et in solidum les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais pouvant rester à la charge du créancier recouvrant.'

La société Group [X] [I], la société DM Services et Levage, la société DM BTP et la société Transports [X] [I] exposent que les conditions suspensives stipulées dans la convention de cession de parts sociales de la société SAM BTP Transport et dans la convention de cession de parts sociales de la société SAM BTP Levage prévoyaient que les demandes de prêt devaient porter au minimum sur les montants définis dans chacune des conventions, de sorte que la société GDM (Group [X] [I]) était parfaitement libre de solliciter un prêt d'un montant supérieur au prix d'acquisition desdites parts sociales sans obligation de plafonnement de la demande de prêt. Elles font valoir également que les compromis de cession ont été conclus suite à la signature d'une lettre d'intention qui fait expressément état d'un projet d'acquisition de grande envergure, dont un ensemble immobilier sur la base d'un prix s'élevant à 1.200.000 euros, aux fins d'une expansion de la société GDM en Guadeloupe. Elles précisent que la société Financière SJH avait parfaitement connaissance du projet global de la société GDM et y avait consenti, de sorte qu'il était nécessairement entré dans le champ contractuel, les compromis de cession et la lettre d'intention concourant à une même opération. La société Group [X] [I], la société DM Services et Levage, la société DM BTP et la société Transports [X] [I] indiquent que les demandes de prêt ont été formulées de façon claire et précise auprès des banques, en distinguant bien le type d'opération, et étaient conformes aux stipulations contractuelles. Elles ajoutent que, s'agissant du refus de la Banque Populaire dont la SARL Financière SJH a été informée en temps utile, il est motivé par les pertes financières qu'accusaient les sociétés SAM BTP et SAM BTP Transport, la banque visant dans sa réponse un problème de la valorisation des parts sociales arrêtée pour ces affaires en lien avec les mauvais comptes sociaux des sociétés vendues.

Elles prétendent que, dans ces conditions et en l'absence d'une faute de la société GDM, l'indemnité d'immobilisation doit être restituée et ce d'autant que c'est l'absence de transparence du vendeur sur l'état financier des sociétés SAM BTP Transport et SAM BTP, en l'occurrence la dissimulation d'un important passif au moment de la signature des compromis de cession, qui a engendré la non-réalisation de la condition suspensive.

Par ailleurs, la société GDM (Group [X] [I]), la société DM Services et Levage, la société DM BTP et la société Transports [X] [I] exposent que les parts sociales cédées auraient dû être négociées en considération de la situation comptable intercalaire arrêtée au 30 septembre 2018, conformément au préambule de la convention de garantie, et connue au 12 novembre 2018 et non en se fondant sur le prévisionnel d'exploitation établi pour 2018 par la SARL Financière SJH sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, de sorte que, au regard des nouvelles pertes financières (1,3 millions d'euros pour les années 2016 et 2017), le tribunal aurait dû constater l'existence de l'évènement défavorable, confirmé par un courrier de la SARL Financière SJH en date du 26 décembre 2018, entraînant la non-réalisation de la condition suspensive et la caducité du contrat qui conduisaient ipso facto à la restitution du dépôt de garantie. Elles précisent que, tant les comptes arrêtés au 30 septembre 2018 que ceux arrêtés au 31 décembre 2018 présentent un résultat moins favorable à hauteur d'un montant supérieur à 50.000 euros, de sorte que la condition suspensive ne pouvait pas être considérée comme réalisée et qu'il n'y a pas lieu d'analyser si la condition suspensive afférente au prêt a échoué du fait de la société GDM. Les appelantes font valoir également que l'information du refus des financements par les établissement de crédit a été donnée à la SARL Financière SJH quelques jours après leur réception, lors d'une conférence téléphonique organisée entre les parties et leurs conseils respectifs le 10 décembre 2018, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral et d'image. Elles soutiennent que, n'ayant commis aucune faute, la société GDM ne saurait être condamnée à payer une indemnité de 200.000 euros en réparation d'une prétendue perte de chance de céder les sociétés SAM BTP et SAM BTP Transport et ce d'autant que la société Financière SJH, qui était prête à accepter une cession à l'euro symbolique plus les comptes courants, ne disposait en réalité d'aucune autre opportunité de vendre à un quelconque tiers. La société GDM (Group [X] [I]), la société DM Services et Levage, la société DM BTP et la société Transports [X] [I] ajoutent que le comportement fautif de la SARL Financière SJH, qui a fixé les prix de cession sans tenir compte de la situation comptable réelle des sociétés SAM BTP et SAM BTP Transport, a empêché la société GDM d'obtenir des prêts bancaires et de réaliser le projet, ce qui lui a causé un préjudice évalué à 50.000 euros.

Enfin, la société GDM (Group [X] [I]), la société DMSL (DM Services et Levage), la société DM BTP et la société Transports [X] [I] exposent que le matériel livré par la société DMSL à la société SAM BTP était en parfait état de fonctionnement et que le matériel n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception et a été utilisé par la société SAM BTP jusqu'au 23 janvier 2019, date à laquelle les contrepoids de la grue ont été restitués, le contrat conclu pour une durée de trois mois ayant été tacitement reconduit. Elles prétendent que, la grue ayant été dégradée par la société SAM BTP, ce qui est démontré par le procès-verbal de constat du 30 janvier 2019 et les devis produits, il appartenait à cette dernière de la réparer conformément aux prévisions contractuelles. Elles font valoir que les factures afférentes aux deux bâches et aux kits anti-pollution sont dues par la société SAM BTP. La société DML (Group [X] [I]), la société DMSL (DM Services et Levage), la société DM BTP et la société Transports [X] [I] indiquent également que, alors que le contrat était conclu pour une durée de trois mois,la société SAM BTP LEVAGE n'a pas restitué à la société DM BTP la nacelle télescopique louée, de sorte que le contrat a été reconduit tacitement et que les factures afférentes à l'utilisation de la nacelle télescopique sont dues pour l'intégralité de la période de location. Elles précisent que tant la société DMSL que la société DM BTP doivent être indemnisées du préjudice subi au titre des dégradations commises respectivement sur la grue et sur la nacelle télescopique. La société GDM (Group [X] [I]), la société DMSL (DM Services et Levage), la société DM BTP et la société Transports [X] [I] ajoutent que les factures n° FV08131, FV08207 et FV08333 sont dues par la société SAM BTP.

Dans des conclusions d'intimées n° 2 portant appel incident notifiées et déposées le 14 décembre 2023 par RPVA, la société Financière SJH, la société SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la société SAM BTP Transport demandent à la cour d'appel de :

'CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France (RG n°2019/2434) sur ses chefs n° « i » à « iv », « x » « xii » et « xiii », en ce qu'il a ;

(i) CONSTATE que la société GROUP [X] [I] succombe à rapporter la preuve des faits

suivants :

le dépôt d'au moins deux demandes de prêts bancaires conformes aux caractéristiques stipulées dans les compromis de cession du 18 octobre 2018,

l'information en temps utile de la société FINANCIERE SJH sur la défaillance de son financement bancaire,

(ii) DIT que les compromis de cession du 18 octobre 2018 sont résolus au 25 novembre 2018 ;

(iii) DIT que cette résolution est imputable aux manquements précités de la société GROUP [X] [I], dont il est résulté une perte de chance de contracter avec un tiers causée à la société FINANCIERE SJH ;

(iv) ORDONNE en conséquence que la somme de 50.000 euros d'indemnité d'immobilisation d'ores-et- déjà versée par la société GROUP [X] [I] reste acquise à la société FINANCIERE SJH ;

(x) CONDAMNE solidairement les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] à payer à chacune des sociétés FINANCIERE SJH, SAM BTP TRANSPORT et SAM BTP LEVAGE une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(xii) ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision;

(xiii) LAISSE les dépens de l'instance à la charge solidaire des quatre sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 180, 24 euros ;

INFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France (RG n°2019/2434) sur ses chefs n° « vi » à « ix », en ce qu'il a :

(vi) CONDAMNE la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société DMSL les sommes suivantes :

* 22.785 euros au titre de la facture n°FV12827 concernant la location du tracteur (camion) de marque MAN, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

* 3.645 euros au titre de la facture n°FV13001 concernant la réparation du tracteur CBH RENAULT, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

(vii) CONDAMNE la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société DM BTP les sommes suivantes :

* 10.199 euros au titre de la facture n°FV00916 concernant la location de la nacelle élévatrice, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

* 1.000 euros au titre du préjudice financier subi ;

(viii) CONDAMNE la société SAM BTP LEVAGE à payer à la société TDM les sommes suivantes :

* 9.500 euros HT, outre TVA applicable au titre de la facture n°FV08131, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

* 1.000 euros au titre du préjudice financier subi, outre remboursement des frais de constat d'huissier établi le 14 février 2019 ;

(ix) DIT que les condamnations à paiement précitées, au titre des factures n°FV12827, n°FV13001, n°FV00916 et n°FV08131, seront assorties d'un intérêt de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2018, hormis pour la condamnation au titre de la facture n°FV08131 à compter du 07 janvier 2019 ;

INFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France (RG n°2019/2434) sur son chef n° « v », mais uniquement lorsque celui-ci condamne la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH la somme de 220.000 euros, au lieu et place des demandes suivantes formulées en première instance par la société FINANCIERE SJH :

* 842.574,06 euros en réparation de sa perte de chance de vendre les titres qu'elle détient dans les sociétés SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT et de céder ses créances de compte courant d'associée ;

* 88.692,01 euros au bénéfice de la société FINANCIERE SJH en réparation de son préjudice moral ;

* 15.732,50 euros au titre de ses frais de conseil engagés inutilement par la faute de la société GROUP [X] [I] ;

INFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France (RG n°2019/2434) sur son chef n° « xi », mais uniquement lorsque celui-ci rejette totalement ou partiellement les demandes formulées par SJH et les Sociétés Cibles tendant à voir : CONDAMNER la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH la somme de 842.574,06 euros en réparation de sa perte de chance de vendre les titres qu'elle détient dans les sociétés SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT et de céder ses créances de compte courant d'associée ;

CONDAMNER la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH la somme de 15.732,50 euros au titre de ses frais de conseil engagés inutilement par la faute de la société GROUP [X] [I] ;

CONDAMNER in solidum les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] au paiement des sommes suivantes :

* 88.692,01 euros au bénéfice de la société FINANCIERE SJH en réparation de son préjudice moral ;

* 88.692,01 euros au bénéfice de la société SAM BTP TRANSPORT en réparation de son préjudice moral, notamment issu de la désorganisation sociale engendrée, et de son préjudice d'image;

* 88.692,01 euros au bénéfice de la société SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) en réparation de son préjudice moral et d'image ;

DIRE ET JUGER que les éventuelles condamnations prononcées au profit des défenderesses en ce qui concerne leurs demandes reconventionnelles seront compensées avec celles prononcées au profit des demanderesses ;

DEBOUTER les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

ET, STATUANT DE NOUVEAU :

SUR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION SUSPENSIVE:

CONDAMNER la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH la somme de 842.574,06 euros en réparation de sa perte de chance de vendre les titres qu'elle détient dans les sociétés SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) et SAM BTP TRANSPORT et de céder ses créances de compte courant d'associée ;

CONDAMNER la société GROUP [X] [I] à payer à la société FINANCIERE SJH la somme de 15.732,50 euros au titre de ses frais de conseil engagés inutilement par la faute de la société GROUP [X] [I] ;

SUR L'EXECUTION DES COMPROMIS DE MAUVAISE FOI ET LES FAUTES DES FILIALES DE LA SOCIETE GROUP [X] [I] :

CONDAMNER in solidum les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] au paiement des sommes suivantes :

* 88.692,01 euros au bénéfice de la société FINANCIERE SJH en réparation de son préjudice moral ;

* 88.692,01 euros au bénéfice de la société SAM BTP TRANSPORT en réparation de son préjudice moral, notamment issu de la désorganisation sociale engendrée, et de son préjudice d'image;

* 88.692,01 euros au bénéfice de la société SAM BTP LEVAGE (anciennement SAM BTP) en réparation de son préjudice moral et d'image.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

JUGER recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par les sociétés FINANCIERE SJH, SAM BTP LEVAGE et SAM BTP TRANSPORT, ainsi que les conclusions, demandes et moyens formulés par ces dernières ;

DEBOUTER les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] de leur et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER in solidum les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de chacune des appelantes, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par ces dernières dans la présente instance ;

CONDAMNER in solidum les sociétés GROUP [X] [I], DM SERVICES ET LEVAGE, DM BTP et TRANSPORTS [X] [I] au paiement des entiers dépens engagés en cause d'appel.'

La SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport exposent qu'en ne déposant pas de demandes de financement conformes à ses engagements contractuels, la société GDM a empêché l'accomplissement de la condition suspensive de financement stipulée aux compromis de cession et partant provoqué la résolution fautive de ces contrats. Elles précisent qu'il appartenait à la société GDM d'obtenir un financement bancaire d'un montant de 653.992 euros en ce qui concerne les titres SAM BTP Levage et un financement bancaire d'un montant de 196.001 euros en ce qui concerne les titres SAM BTP Transport et de justifier du dépôt de ces demandes auprès d'au moins deux banques avant le 25 octobre 2018. Elles font valoir que la société GDM n'a justifié que du dépôt d'une demande de prêt disproportionnée auprès de la CEPAC et d'une demande de prêt auprès de la Banque Populaire, dont la conformité aux stipulations contractuelles est pour le moins douteuse, de sorte que, au regard de l'impossibilité de réaliser la condition suspensive de financement, les compromis de cession ont été résolus de façon automatique au 25 novembre 2018 et l'indemnité d'immobilisation a été conservée par le vendeur. La SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport indiquent également que le projet immobilier pour lequel la société GDM avait sollicité auprès de la CEPAC un prêt avait été exclu de l'assiette des compromis de cession. Elles soutiennent que, en réalité, la société GDM a délibérément choisi de ne pas déposer de demandes de prêt en rapport avec ses obligations, a maintenu la société Financière SJH dans la croyance de la finalisation de l'opération et a en définitive indiqué qu'elle ne contracterait qu'à ses conditions, c'est-à-dire à un prix sept fois moindre que le prix convenu. Elles prétendent que la SARL Financière SJH a été parfaitement transparente avec la société GDM en lui communiquant tous les documents nécessaires à son appréciation de la situation des sociétés SAM BTP Levage et SAM BTP Transport, à savoir les comptes clos au 31 décembre 2016, les comptes clos au 31 décembre 2017 et la balance au 31 juillet 2018, de sorte que la société GDM a été en mesure de réaliser la valorisation des parts sociales des sociétés en cause. La SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport ajoutent que le résultat intermédiaire dont se prévaut la société GDM est en réalité couvert par les créances clients qui ont par la suite encaissées, comme le démontre le compte de résultat au 31 décembre 2018, de sorte qu'aucun évènement significatif défavorable n'est établi par la société GDM.

Par ailleurs, la SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport exposent que la survaleur globale du prix offert par la société GDM par rapport à la valorisation réalisée, soit une différence globale de 56.125,63 euros, n'est pas absolument pas démesurée pour une opération de ce type et est en outre justifiée par le fait qu'il existait des plus-values latentes sur des grues récemment achetées par les sociétés SAM BTP Levage et SAM BTP Transport, ainsi qu'une créance au titre des des comptes courants d'associés que la société GDM aurait pu se faire rembourser, après la réalisation des cessions. Elles font valoir également que, compte tenu des engagements d'exclusivité et de l'obligation de loyauté existant entre les parties, ainsi que de l'empêchement par la société GDM de l'accomplissement de la condition suspensive, la SARL Financière SJH a perdu une chance de vendre les titres qu'elle détient dans les sociétés SAM BTP Levage et SAM BTP Transport à un autre acquéreur et notamment au groupe Plissonneau qui avait formulé une offre d'acquisition pour un montant de 500.000 euros. La SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport ajoutent qu'elles ont subi un préjudice dont elles demandent réparation, en raison des fautes contractuelles commises par la société GDM et des fautes délictuelles commises par ses filiales.

Enfin, la SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport exposent que, dans le cadre du contrat de location de la grue, la société SAM BTP Levage démontre que le matériel livré n'a jamais été en état de fonctionner et a été récupéré le 03 janvier 2019 par la société DMSL, de sorte qu'il est exclu que la société SAM BTP paye une location qui ne lui a procuré aucun avantage. Elles indiquent également que, s'agissant du contrat de location du Tracteur, le dirigeant de la société DMSL a délibérément résilié le contrat de façon fautive en empêchant la société SAM BTP de l'utiliser, de sorte que les créances alléguées au titre des loyers et au titre de prétendus dommages, que ce soit le tracteur CBH ou le tracteur MAN, sont mal fondées. La SARL Financière SJH, la SARL SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la SARL SAM BTP Transport ajoutent que les créances alléguées par les appelantes et relatives à la location de bâches et à la location d'une remorque ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur quantum, les factures produites ne constituant pas des éléments suffisamment probants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 22 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conventions de cession de parts sociales.

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1584 du code civil dispose que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Il est de jurisprudence constante que dans le contrat de vente, le prix doit être déterminé et désigné par les parties conformément aux dispositions de l'article 1591 du code civil, qu'il suffit cependant qu'il soit objectivement déterminable, qu'il en est spécialement ainsi lorsque le prix est fixé par un tiers, mais qu'il n'en est pas ainsi lorsque sa fixation implique un nouvel accord des parties (arrêts Cour de cassation, Com., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-15.654; Com., 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.582).

Les appelantes font valoir également que les compromis de cession ont été conclus suite à la signature d'une lettre d'intention le 26 septembre 2018 qui fait expressément état d'un projet d'acquisition de grande envergure, dont un ensemble immobilier sur la base d'un prix s'élevant à 1.200.000 euros, aux fins d'une expansion de la société GDM en Guadeloupe. Elles précisent que la société Financière SJH avait parfaitement connaissance du projet global de la société GDM et y avait consenti, de sorte qu'il était nécessairement entré dans le champ contractuel, les compromis de cession et la lettre d'intention concourant à une même opération.

Il résulte de la lettre d'intention intitulée 'Offre d'acquisition' du 26 septembre 2018 que le prix d'acquisition des titres des sociétés serait réparti entre les titres SAM BTP et les titres SAM BTP Levage, la valorisation retenue s'élevant à 900.000 euros, le prix des titres des sociétés étant confirmé notamment, à la date d'acquisition, sur la base d'une situation comptable intermédiaire de la société arrêtée au 30 septembre 2018. Les parties ont également convenu de l'acquisition par la société GDM d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6], la valorisation de l'immobilier s'élevant à 1.200.000 euros, en précisant que le prix global pour l'acquisition des titres et de l'immobilier s'élèverait à 1.200.000 euros.

La cour en déduit que, le prix de cession définitif des parts sociales étant déterminé sur la base d'une situation comptable intermédiaire arrêtée postérieurement à la signature de la lettre d'intention, le prix des parts sociales n'était pas déterminé ni déterminable suivant les seules stipulations de l'acte du 26 septembre 2018.

La cour relève également que l'emploi du conditionnel par le futur acquéreur lors de la rédaction de cette offre d'acquisition impliquait nécessairement un nouvel accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix.

Or, force est de constater que, alors que, dans la lettre d'intention, les parties avaient convenu que l'acquéreur devait obtenir un prêt bancaire tant pour les titres que pour l'immobilier, l'accord des parties a porté expressément et exclusivement, dans les deux conventions signées le 18 octobre 2018 sur les modalités de cession des parts sociales de la société SAM BTP et de la société SAM BTP Transport et notamment sur les conditions d'obtention du prêt bancaire.

La cour relève également que, si dans les deux conventions de cession de parts, les parties ont convenu que lesdites conventions constituent un tout indivible avec ses annexes dont la lettre d'intention, les caractéristiques du financement bancaire aux fins d'acquisition de l'immobilier n'ont pas été évoquées. Ainsi, aucun accord n'a été conclu entre les parties sur les modalités de financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier.

La cour en déduit que le financement de l'ensemble immobilier situé à [Localité 6] était exclu du champ contractuel visant les demandes de prêt que l'acquéreur s'engageait à présenter auprès de deux banques au moins avant le 25 octobre 2018 dans le cadre des cessions de parts sociales.

Dans ces conditions, la société GDM ne pouvait, sans méconnaître ses obligations contractuelles, présenter une demande de prêt bancaire, comme elle l'a fait auprès de la Caisse d'Epargne, englobant à la fois le rachat des parts sociales des deux sociétés en cause et le rachat de l'ensemble immobilier situé à Dugazon, [Localité 6].

Selon une jurisprudence constante, il incombe au bénéficiaire d'une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, de démontrer que la demande qu'il a présentée à l'organisme de crédit est conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente (arrêt Cour de cassation, Com. 17 septembre 2013, pourvoi no 07-20.520).

Il est constant que le mécanisme de la preuve, en cas de non-réalisation d'une condition suspensive, impose en premier lieu que le débiteur de l'obligation, l'acquéreur, justifie avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse de vente et dans le délai stipulé à l'acte, à charge pour le vendeur de démontrer alors que le débiteur a empêché l'accomplissement de la condition, de manière fautive. Ce mécanisme participe de la reconnaissance d'une obligation de loyauté contractuelle, qui vise à éviter que le débiteur de l'obligation soumise à condition ne se dégage trop facilement.

Il résulte des pièces de la procédure que, dans les deux conventions de cession de parts sociales en date du 18 octobre 2018, les modalités de financement bancaire aux fins d'acquérir les parts sociales ont été définies de la manière suivante :

- Obtention par l'acquéreur d'un financement bancaire sur une durée maximum de sept ans à un taux d'intérêt maximum de 4 % ;

- L'acquéreur s'engage à faire toutes démarches nécessaires auprès de 2 banques au moins aux fins de dépôt des demandes de prêt avant le 25 octobre 2018. Il devra en justifier à première demande du vendeur.

Force est de constater que, dans l'attestation établie le 19 octobre 2018 par la BRED Banque Populaire, les caractéristiques du prêt sollicité ne sont pas mentionnées; à cet égard, l'attestation du 08 décembre 2020, qui vient préciser les caractéristiques de la demande de prêt, a été rédigée plus de deux ans après la décision de refus de prêt, de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération.

La cour relève également que, dans l'attestation rédigée le 19 octobre 2018 par la Caisse d'Epargne, le taux exact la durée du crédit d'un montant de 2.155.400 euros (parts sociales et immobilier) ne sont pas précisés, alors qu'il y a lieu de rappeler qu'aucune convention n'avait été signée entre les parties aux fins de déterminer les caractéristiques du financement nécessaire à l'acquisition de l'ensemble immobilier situé à [Localité 6].

Dans ces conditions et alors que la charge de la preuve lui incombe, la société GDM ne démontre pas qu'elle avait sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans les deux conventions en date du 18 octobre 2018. Elle ne produit pas non plus la copie des dossiers de demande de prêt déposés, ce qui ne permet pas de déterminer les raisons du refus de prêt opposé par les banques dans leurs courriers respectifs en date des 26 et 29 novembre 2018.

Pour autant, la société GDM prétend que c'est l'absence de transparence du vendeur sur ses sociétés qui a engendré la non-réalisation de la condition suspensive.

Force est de constater, dans son offre d'acquisition formulée le 26 septembre 2018, l'acquéreur a établi la valorisation retenue pour les titres SAM BTP et SAM BTP Transport à partir des informations communiquées par le vendeur, à savoir les comptes clos au 31 décembre 2017 et la balance comptable au 31 juillet 2018.

La cour en déduit que la société GDM était informée des pertes financières auxquelles étaient confrontées les sociétés SAM BTP et SAM BTP Transport.

La cour relève également que les parties ont d'un commun accord signé le 18 octobre 2018 les compromis de cession de parts sociales en se basant sur une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2018 et dont elles n'avaient pas connaissance, les informations comptables y afférentes n'étant connues en définitive que le 12 novembre 2018.

Cela étant, la société GDM ne démontre pas la survenance d'un évènement significatif défavorable affectant immédiatement ou à terme les capacités de l'une ou l'autre de ces sociétés à poursuivre le développement de leur activité, dès lors que les pertes financières des sociétés SAM BTP et Sam BTP Transport constatées au 31.12.2017 dont avait connaissance l'acquéreur, puis au 30.09.2018, étaient contre-balancées par les créances clients, qui ont été recouvrées au cours du dernier trimestre 2018 et ont permis d'enregistrer un compte de résultat positif au 31.12.2018 pour chacune des sociétés en cause.

La cour en déduit que, ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un évènement significatif défavorable ou d'une rétention d'informations comptables et financières imputable au vendeur, la société GDM n'a pas accompli ses diligences conformément aux stipulations contractuelles relatives à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, empêchant ainsi par sa propre faute l'accomplissement de ladite condition.

En conséquence, la cour constate que les compromis de cession du 18 octobre 2018 sont résolus au 26 novembre 2018 et déclare que cette résolution est imputable aux manquements contractuels de la société Group [X] [I]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné que la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation déjà versée par la société Group [X] [I] reste acquise à la société Financière SJH.

Sur la perte de chance.

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que, sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.

La société GDM ayant engagé sa responsabilité à l'égard de la SARL Financière SJH, celle-ci est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Force est de constater que la SARL Financière SJH a subi un double préjudice :

- une perte de chance de ne pas contracter avec la société GDM qui ne s'est pas conformée aux stipulations contractuelles des deux conventions de cession de parts sociales ; il peut également être reproché à la société GDM d'avoir informé tardivement, à savoir le 20 décembre 2018, son co-contractant du refus de prêt opposé par les banques, soit postérieurement à la date de réalisation de la cession des parts sociales fixée au plus tard au 18 décembre 2018,

- une perte de chance de contracter avec un autre acquéreur, en l'espèce le groupe Plissonneau qui avait formulé le 20 septembre 2018 une offre d'acquisition pour un montant de 500.000 euros.

La Cour de cassation retient de manière constante que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il en résulte que le préjudice de l'emprunteur ne peut en principe être égal au montant du prêt souscrit.

Le montant du préjudice de la SARL Financière SJH sera évalué à partir de l'offre de rachat consentie par le groupe Plissonneau, soit la somme de 500.000 euros.

Il convient d'appliquer à cette somme le pourcentage de perte de chance pour la SARL Financière SJH de ne pas contracter avec la société GDM et de conclure avec un autre repreneur.

Cette perte de chance sera évaluée à 60 % au regard des difficultés financières auxquelles étaient confrontées les sociétés SAM BTP et SAM BTP Levage et dont il n'est pas démontré par l'intimée que les informations comptables y afférentes avaient été communiquées au groupe Plissonneau.

La perte de chance de ne pas contracter implique également la réparation des préjudices nés des frais engagés tels que les prestations juridiques exposées par la SARL Financière SJH dans le cadre de la cession des parts sociales des sociétés SAM BTP et SAM BTP Transport à la SARL GDM. Il en est résulté des frais de conseil juridique à hauteur de 10.850 euros.

En définitive, le préjudice de la SARL Financière SJH résultant de la perte de chance sera calculé de la manière suivante: (60 % x 500.000 euros) + 10.850 euros = 310.850 euros.

En conséquence, la société Group [X] [I] sera condamnée à payer à la SARL Financière SJH la somme de 310.850 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral et d'image.

L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.

En l'espèce, la SARL Financière SJH, la société SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la société SAM BTP Transport prétendent que l'immixtion de M. [X] [I] dans la gestion des sociétés SAM BTP et SAM BTP Transport leur a causé un préjudice moral et d'image.

Force est de constater que, à l'appui de leurs allégations, les intimées ne produisent aucune pièce de nature à caractériser la nature et le montant des préjudices subis.

En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [X] [I], en sa qualité de gérant des sociétés Group [X] [I], DM services et Levage, DM BTP et Transports [X] [I], il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL Financière SJH, la société SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) et la société SAM BTP Transport. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur les contrats de prestations de services entre la société DMSL la société SAM BTP.

. Sur la grue mobile LIEBHERR.

Selon contrat de prestations de services en date du 12 octobre 2018, la société DMSL a mis à disposition de la société SAM BTP une grue mobile LIEBHERR de 100 tonnes, le contrat étant consenti pour une durée de trois mois à compter du 12 octobre 2018.

Il est également stipulé dans ce contrat conclu entre professionnels que le bénéficiaire du matériel mis à disposition par le prestataire principal déclare parfaitement connaître le bien présentement loué et l'avoir choisi comme étant le mieux adapté en tous points à son activité et que ses installations techniques, notamment électriques, satisfont exactement aux prescriptions du constructeur et de l'installateur, qui lui ont été préalablement communiquées.

Par ailleurs, les parties ont convenu que, pendant toute la durée du contrat, éventuellement reconduit, le bénéficiaire s'engage à réparer et entretenir le matériel loué, à le toujours maintenir en bon état d'usage et à l'utiliser en professionnel précautionneux et diligent, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité.

Contrairement à ce que prétend la SAM BTP, il n'appartient pas à la société DMSL de prouver qu'elle ait satisfait à son obligation de livraison conforme de la chose louée.

Force est de constater également que la société SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) ne produit aucun constat d'huissier ou rapport d'expertise amiable aux fins de démontrer que la grue en cause était affectée de vices en ayant empêché l'utilisation.

Enfin, il résulte des pièces de la procédure que la grue a été endommagée suite à un accident de la circulation survenu le 12 octobre 2018, les dégâts ayant été constatés le 30 janvier 2019 sur le matériel restitué par un huissier de justice.

En revanche, la reconduction tacite du contrat litigieux dont se prévaut la société DMSL ne saurait être fondée sur la production d'un simple courriel.

La cour relève également que la vente d'un kit d'intervention anti-pollution et de bâches n'était pas prévue au contrat, de sorte que le paiement des factures y afférentes ne saurait être réclamé à la société SAM BTP Levage.

En définitive, la créance de la société DMSL s'établit de la manière suivante :

- le devis n° 10018 en date du 14 mars 2019 et relatif à la remise en état de la grue : 10.516,91 euros TTC,

- la facture n° FV12826 : 54.250 euros TTC,

TOTAL : 64.766,91 euros TTC.

. Sur le tracteur MAN.

Selon contrat de prestations de services en date du 24 octobre 2018, la société DMSL a mis à disposition de la société SAM BTP un tracteur MAN 6x6, le contrat étant consenti pour une durée de trois mois à compter du 24 octobre 2018.

Toutefois, il ressort d'un mail adressé le 28 novembre 2018 par le gérant de la société GDM au responsable d'exploitation de la société SAM BTP Levage que le tracteur MAN n'a pas été affecté au chantier de la Désirade sur lequel intervient la société SAM BTP Levage et sans que M. [X] [I] précise sur quel chantier sera utilisé le tracteur MAN.

La cour en déduit que, en réalité, le tracteur MAN n'a été mis à la disposition de la société SAM BTP que durant un mois environ.

La cour relève également que la facture produite par la société DMSL et relative à la remise en état du tracteur MAN ne correspond pas aux constatations effectuées le 30 janvier 2019 sur le matériel restitué par un huissier de justice.

Dans ces conditions, le paiement de cette facture établie le 09 avril 2019 ne saurait être réclamé à la société SAM BTP.

En définitive, la créance de la société DMSL s'élève à la somme de 10.850 euros TTC.

. Sur le tracteur CBH.

La cour relève que la facture en date du 28 janvier 2019 se rapporte aux réparations effectuées sur le tracteur CBH mis à la disposition de la société SAM BTP et qui a été endommagé suite à un accident de la circulation survenu le 12 octobre 2018.

En définitive, la créance de la société DMSL s'élève à la somme de 3.645,60 euros TTC.

En conséquence, la société SAM BTP sera condamnée à payer à la société DMSL la somme de 79.262,51 euros au titre des contrats de prestation de services conclus avec la société DMSL, outre le paiement des pénalités de retard au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue.

Il est de jurisprudence constante que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce constitue un intérêt moratoire (arrêt Cour de cassation, Com., 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-15.968), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ces points.

Les frais de constat d'huissier exposés par l'appelante resteront à sa charge.

Sur le contrat de prestations de services entre la société DM DMBTP et la société SAM BTP.

Selon contrat de prestations de services en date du 12 octobre 2018, la société DM BTP a mis à disposition de la société SAM BTP une nacelle élévatrice de 26 mètres, le contrat étant consenti pour une durée de trois mois à compter du 16 octobre 2018.

Il est également stipulé dans ce contrat conclu entre professionnels que le bénéficiaire du matériel mis à disposition par le prestataire principal déclare parfaitement connaître le bien présentement loué et

l'avoir choisi comme étant le mieux adapté en tous points à son

activité et que ses installations techniques, notamment électriques, satisfont exactement aux prescriptions du constructeur et de l'installateur, qui lui ont été préalablement communiquées.

Par ailleurs, les parties ont convenu que, pendant toute la durée du contrat, éventuellement reconduit, le bénéficiaire s'engage à réparer et entretenir le matériel loué, à le toujours maintenir en bon état d'usage et à l'utiliser en professionnel précautionneux et diligent, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité.

Force est de constater que, à l'expiration du délai de trois mois, le matériel mis à disposition n'a pas été restitué par la société SAM BTP à la société DM BTP.

En l'espèce, il ressort des constatations effectuées le 14 février 2019 par un huissier de justice que la nacelle élévatrice se trouve toujours dans les locaux de la société SAM BTP, la restitution du matériel intervenant le 15 février 2019.

La cour en déduit que le contrat de prestation de services litigieux a été reconduit tacitement entre le prestataire et le bénéficiaire et ce conformément aux dispositions de l'article 1215 du code civil, de sorte que les trois factures produites par la société DM BTP sont fondées en leur principe et en leur montant.

En définitive, la créance de la société DM BTP s'élève à la somme de 17.794 euros TTC.

En conséquence, la société SAM BTP sera condamnée à payer à la société DM BTP la somme de 17.794 euros au titre du contrat de prestation de services conclu avec la société DM BTP, outre le paiement des pénalités de retard au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue.

Il est de jurisprudence constante que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce constitue un intérêt moratoire (arrêt Cour de cassation, Com., 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-15.968), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ces points.

Les frais de constat d'huissier exposés par l'appelante resteront à sa charge.

Sur le contrat de prestations de services entre la société Transports [X] [I] et la société SAM BTP.

Selon contrat de prestations de services en date du 12 octobre 2018, la société Transports [X] [I] a mis à disposition de la société SAM BTP une remorque porte-conteneur, le contrat étant consenti pour une durée de trois mois à compter du 12 octobre 2018.

Il est également stipulé dans ce contrat conclu entre professionnels que le bénéficiaire du matériel mis à disposition par le prestataire principal déclare parfaitement connaître le bien présentement loué et l'avoir choisi comme étant le mieux adapté en tous points à son activité et que ses installations techniques, notamment électriques, satisfont exactement aux prescriptions du constructeur et de l'installateur, qui lui ont été préalablement communiquées.

Par ailleurs, les parties ont convenu que, pendant toute la durée du contrat, éventuellement reconduit, le bénéficiaire s'engage à réparer et entretenir le matériel loué, à le toujours maintenir en bon état d'usage et à l'utiliser en professionnel précautionneux et diligent, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité.

Dans ces conditions, il incombait à la société SAM BTP de prendre en charge la remise en état de la remorque porte-conteneur endommagée suite à un accident de la circulation survenu le 12 octobre 2018.

Or, force est de constater que, à l'expiration du délai de trois mois, le matériel mis à disposition n'a pas été restitué par la société SAM BTP à la société Transports [X] [I].

En l'espèce, il ressort des constatations effectuées le 14 février 2019 par un huissier de justice que, étant accidentée et hors d'usage, la remorque porte-conteneur se trouve toujours dans les locaux de la société SAM BTP.

La cour en déduit que le contrat de prestation de services litigieux a été reconduit tacitement entre le prestataire et le bénéficiaire et ce conformément aux dispositions de l'article 1215 du code civil, de sorte que les trois factures produites par la société Transports [X] [I] sont fondées en leur principe et en leur montant.

En définitive, la créance de la société Transports [X] [I] s'élève à la somme de 17.522,75 euros TTC.

En conséquence, la société SAM BTP sera condamnée à payer à la société Transports [X] [I] la somme de 17.522,75 euros au titre du contrat de prestation de services conclu avec la société Transports [X] [I], outre le paiement des pénalités de retard au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue.

Il est de jurisprudence constante que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce constitue un intérêt moratoire (arrêt Cour de cassation, Com., 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-15.968), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Les frais de constat d'huissier exposés par l'appelante resteront à sa charge.

Le jugement de première instance sera infirmé sur ces points.

Sur le préjudice financier.

L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.

Force est de constater que, à l'appui de leurs allégations, tant la société DM BTP que la société Transports [X] [I] et la société DMSL ne produisent aucune pièce de nature à caractériser la nature et le montant du préjudice financier subi et qui n'aurait pas été réparé par les intérêts de retard qui ont été alloués.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée respectivement par la société DM BTP, la société

Transports [X] [I] et la société DMSL. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.

Les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à chacune des sociétés Financière SJH, SAM BTP Transport et SAM BTP Levage une indemnité d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, les sociétés appelantes seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné que la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation déjà versée par la société Group [X] [I] reste acquise à la société Financière SJH, a condamné solidairement les sociétés Group [X] [I], DM Services et Levage, DM BTP et Transports [X] [I] à payer à chacune des sociétés Financière SJH, SAM BTP Transport et SAM BTP Levage une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et a laissé les dépens de l'instance à la charge solidaire des quatre sociétés Group [X] [I], DM Services et Levage, DM BTP et Transports [X] [I], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 180,24 euros ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE que les compromis de cession du 18 octobre 2018 sont résolus au 26 novembre 2018 ;

DÉCLARE que cette résolution est imputable aux manquements contractuels de la société Group [X] [I] ;

CONDAMNE la société Group [X] [I] à payer à la SARL Financière SJH la somme de 310.850 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société SAM BTP à payer à la société DMSL la somme de 79.262,51 euros au titre des contrats de prestation de services conclus avec la société DMSL, outre le paiement des pénalités de retard au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société SAM BTP à payer à la société DM BTP la somme de 17.794 euros au titre du contrat de prestation de services conclu avec la société DM BTP, outre le paiement des pénalités de retard au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société SAM BTP à payer à la société Transports [X] [I] la somme de 17.522,75 euros au titre du contrat de prestation de services conclu avec la société Transports [X] [I], outre le paiement des pénalités de retard au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Group [X] [I], DM Services et Levage, DM BTP et Transports [X] [I] à payer à chacune des sociétés Financière SJH, SAM BTP Transport et SAM BTP Levage (anciennement SAM BTP) une indemnité d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Group [X] [I], DM Services et Levage, DM BTP et Transports [X] [I] aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00022
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.00022 ?
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