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28/05/2024 | FRANCE | N°22/00425

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 mai 2024, 22/00425


ARRET N°



N° RG 22/00425





N°Portalis DBWA-V-B7G-CLB7





















SOCIETE COFIC





C/



SOCIETE AGORALEX



SOCIETE MMA IARD SA



SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 MAI 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de

France, en date du 27 septembre 2022, enregistré sous le n° 20/00367;





APPELANTE :



SOCIETE COFIC, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Mme Olivier CAPIL...

ARRET N°

N° RG 22/00425

N°Portalis DBWA-V-B7G-CLB7

SOCIETE COFIC

C/

SOCIETE AGORALEX

SOCIETE MMA IARD SA

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 27 septembre 2022, enregistré sous le n° 20/00367;

APPELANTE :

SOCIETE COFIC, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Mme Olivier CAPILLON de la SELARL CAPILLON & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMEES :

SOCIETE AGORALEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Centre d'Affaires Agora

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS

SOCIETE MMA IARD SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice-présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 mai 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Cofic a chargé la SELARL Agoralex d'une mission de postulation devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans le cadre d'une procédure l'opposant à la ville du Diamant en indemnisation d'une voie de fait constituée par l'occupation d'une parcelle lui appartenant sur laquelle la Ville du Diamant avait installé une station d'épuration.

Le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) a été appelé en la cause par la ville du Diamant en cours de procédure.

Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal a retenu la qualification de voie de fait pour la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic, a rejeté le moyen de défense de la commune tendant à voir constater que la compétence assainissement avait été transférée au SICSM, ainsi que la déchéance quadriennale et a mandaté M. [Z] afin d'évaluer le préjudice subi.

Après dépôt du rapport de l'expert, par jugement du 19 novembre 2013, le même tribunal a condamné la ville du Diamant à payer à la société Cofic une somme de 1.246.974 en réparation de la voie de fait.

Par assignation en date du 28 février et 12 mars 2020, la SARL Cofic a fait citer la SELARL Agoralex et son assureur la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir réparation de son préjudice causé par les fautes professionnelles de l'avocat chargé de défendre ses intérêts, lui reprochant d'avoir omis de faire signifier successivement le premier jugement à toutes les parties et le second au SICSM et par conséquent de l'avoir privée d'une chance de bénéficier de ces décisions et de ne pas exposer les frais des procédures d'appel et de cassation en raison des décisions défavorables intervenues sur les appels interjetés par les parties adverses.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles,

- condamné in solidum la SELARL Agoralex, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SARL Cofic la somme de 15 000 € au titre de sa perte de chance de ne pas subir un préjudice moral causée par la faute contractuelle de la SELARL Agoralex,

- débouté la SARL Cofic pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la SELARL Agoralex, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SARL Cofic la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 02 novembre 2022, la SARL Cofic a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SELARL Agoralex, de la SA MMA IARD et de la mutuelle MMA IARD.

Aux termes de ses premières conclusions du 23 janvier 2023, et dernières du 15 décembre 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* limité à la somme de 15 000 euros la condamnation in solidum de la SELARL Agoralex, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la SA MMA IARD à l'égard de la SARL Cofic au titre de sa perte de chance de ne pas subir un préjudice moral causée par la faute contractuelle de la SELARL Agoralex,

* débouté la SARL Cofic pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts, consistant dans la demande de condamnation in solidum des sociétés Agoralex, MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme de 1 352 768 euros en indemnisation de la perte de chance de recevoir le paiement de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013 ; la demande de condamnation in solidum des sociétés Agoralex, MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme de 202 914 euros en indemnisation de la perte de chance de recueillir les fruits de la somme qu'elle aurait pu percevoir au titre de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013 et la demande de condamnation in solidum des sociétés Agoralex, MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme de de 39368 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas exposer les frais des procédures postérieures à 2013 ;

Statuant à nouveau, de :

- condamner in solidum la société Agoralex, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs, à payer à la société Cofic la somme de 1 458 226 euros en indemnisation de la perte de chance de recevoir le paiement de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013,

- condamner in solidum la société Agoralex, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs, à payer à la société Cofic la somme de 182 278,35 euros en indemnisation de la perte de chance de recueillir les fruits de la somme qu'elle aurait pu percevoir au titre du paiement de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013,

- condamner in solidum la société Agoralex, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs, à payer à la société Cofic la somme de 39 368 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas exposer les frais des procédures postérieures à 2013,

- condamner in solidum la société Agoralex, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs, à payer à la société Cofic la somme de 27 000 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas subir de préjudice moral ;

Pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Agoralex, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs aux dépens de première instance et à payer à la société Cofic la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à cette instance ;

En toute hypothèse,

- condamner les sociétés Agoralex, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens,

- condamner in solidum la société Agoralex, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Cofic la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par premières conclusions du 11 avril 2023, et dernières du 04 janvier 2024, les intimées, appelantes incidentes, demandent de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a condamné in solidum la SELARL Agoralex, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SARL Cofic les sommes de 15.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir de préjudice moral et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles (outre condamnation aux dépens) ;

Statuant à nouveau sur ce point :

- débouter intégralement la SARL Cofic de l'ensemble de ses prétentions ;

A titre subsidiaire,

- confirmer intégralement le jugement entrepris, et à tout le moins de ramener le préjudice de la Cofic à de bien plus justes proportions ;

A titre subsidiaire également,

- dire et juger que les garanties de la SA MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles seront acquises à Agoralex, dans les limites de la police (plafond et franchise), sauf au titre de l'hypothétique remboursement des honoraires du cabinet Agoralex ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à régler à Agoralex, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alves, qui affirme en avoir fait la plus grande avance.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

1/ Sur la faute de la société Agoralex :

Le tribunal a retenu la faute contractuelle de la société précitée, au visa de l'article 420 du code de procédure civile qui énonce que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée, aux motifs que :

- la société Agoralex avait été chargée de faire signifier les jugements des 20 avril 2010 et 19 novembre 2013,

- le jugement du 20 avril 2010 est un jugement mixte, susceptible d'appel immédiat concernant les prétentions et les moyens qu'il tranche, ce, dans le délai d'un mois suivant sa signification,

- ce jugement n'a jamais été signifié et l'appel a été interjeté par la ville du Diamant le 16 juillet 2015, cet appel a été déclaré recevable,

- le jugement du 19 novembre 2013 n'a été signifié qu'à la commune du Diamant le 18 décembre 2013, et si celle-ci n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois, le SICSM l'a fait en date du 12 juin 2014, cet appel ayant été déclaré recevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort de France le 4 juin 2015, confirmé par un arrêt sur déféré du 22 novembre 2016,

- par un arrêt du 21 mai 2019, la cour d'appel de Fort de France a infirmé en toutes leurs dispositions les jugements des 20 avril 2010 et 19 novembre 2013,

- sur pourvoi en cassation a formé par la SARL Cofic la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 04 mars 2021 lesquels ont définitivement jugé que :

* l'appel interjeté par la ville du Diamant contre le jugement du 20 avril 2010 était recevable,

* 1'appel interjeté par le SICSM était irrecevable, celui-ci n'ayant pas d`intérêt à interjeter appel contre un jugement qui n'avait prononcé aucune condamnation à son égard, de surcroît dans une instance où il n'avait pas comparu ni formulé de demande,

* l'implantation par la ville du Diamant d'une station d'épuration sur la parcelle E [Cadastre 4] devenue E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] appartenant à la Cofic constituait bien une voie de fait, les juridictions judiciaires étant en conséquence compétentes pour connaître de la demande d'indemnisation decette société.

Le tribunal a déduit de ces éléments que l'erreur commise par la SELARL Agoralex de ne pas signifier le jugement du 20 avril 2010, avait permis à la ville du Diamant d'interjeter régulièrement appel contre cette décision plus de cinq années après son prononcé ; que cette erreur caractérisait une faute professionnelle car les parties s'étaient trouvées en raison de ce manquement dans une situation juridique incertaine anormalement longue, à laquelle il n'avait été mis un terme que plus de 10 ans après le prononcé de ce jugement par la Cour de cassation dans son arrêt du 04 mars 2021 et après qu'elles se soient opposées dans de nombreuses procédures.

En revanche, il a écarté la faute alléguée liée à l'absence de signification au SICSM du jugement du 19 novembre 2013 dès lors que l'appel de ce dernier, qui ne présentait pas d'intérêt à l'interjeter, était irrecevable.

L'appelante fait grief à la SELARL Agoralex de ne pas avoir fait signifier à la ville du Diamant le jugement du 20 avril 2010 et, au SICSM, le jugement du 19 novembre 2013 alors que celui-ci restait partie à la procédure, permettant ainsi au SICSM de faire appel, par déclaration du 12 juin 2014, du jugement de 2013 et à la ville du Diamant d'interjeter appel incident du jugement de 2013 puis, le 16 juillet 2015, d'interjeter appel principal du jugement du 20 avril 2010, plus de cinq ans après le prononcé de la décision.

 Elle affirme que la société intimée, à laquelle elle avait confié un mandat de représentation en tant qu'avocat postulant, a commis une faute en ce qu'elle avait l'obligation contractuelle de faire signifier les jugements aux parties ; qu'au demeurant l'intimée a établi le 03 juin 2010 une note de frais correspondant à une provision sur frais de signification, que l'appelante a payée ; que l'avocat chargé de faire signifier une décision de justice doit s'assurer de la réalité de la signification, l'obligation assumée n'étant pas une obligation de moyens mais une obligation de résultat.

Les intimées contestent toute faute de la société Agoralex, tenue à une obligation de moyens et non de résultat, en ce qu'elle a mandaté un huissier pour faire signifier le jugement de 2010.

Elles soutiennent que le jugement de 2013 n'avait pas à être signifié au SICSM qui n'avait pas d'intérêt à interjeter appel, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 04 mars 2021.

La cour retient qu'il n'est pas contesté par la société intimée de ce que sa mission incluait la signification des jugements précités. Or, si, dans le cadre de son activité judiciaire, l'avocat a une obligation de moyens et non de résultat, il doit toutefois mettre en 'uvre toutes les procédures utiles à la défense du client. Dès lors, s'agissant plus précisément de la signification d'un jugement favorable à son client, son obligation ne consiste pas seulement à saisir pour ce faire un huissier, mais encore doit-il s'assurer de l'effectivité de la signification. L'intimée, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à une telle vérification, a ainsi commis une faute.

2/ Sur les préjudices :

Le tribunal, après avoir énoncé que la faute contractuelle de la société Agoralex n'était susceptible d'engager sa responsabilité que s'il en était résulté pour sa cliente une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, a retenu que l'absence de signification du jugement du 20 avril 2010 avait nécessairement eu des répercussions sur l'instance poursuivie pour obtenir réparation des conséquences de la voie de fait.

Il a donc apprécié la perte de chance alléguée poste par poste.

2-1/ Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de recevoir le paiement de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013 :

Le tribunal a relevé que la faute de l'intimée n'avait pas privé l'appelante d'une chance d'obtenir une décision favorable, le jugement du 19 novembre 2013 ayant été confirmé, ni obéré ses chances de recouvrement amiable ou forcé de sa créance, la SARL Cofic et la ville du Diamant ayant le 06 août 2021 signé un protocole d'accord fixant les dommages et intérêts dus par la première à la seconde à la somme forfaitaire et définitive de 1.550.000 € à régler en six annuités, étant relevé que l'appelante ne produisait aucun élément permettant de considérer que le recours exercé devant le tribunal administratif contre la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la transaction était susceptible de prospérer et donc que la transaction pouvait être annulée.

Le tribunal a également considéré que si la ville du Diamant n'avait pas interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013 dans les conditions de l'article 544 du code de procédure civile, il ne saurait en être déduit avec certitude qu'elle n'aurait pas interjeté appel du jugement du 20 avril 2010 s'il lui avait été signifié avec diligence ni qu'elle aurait dans cette hypothèse, exécuté le jugement du 19 novembre 2013 avant le changement de l'équipe municipale.

Il a jugé que le courrier de l'avocat plaidant de la SARL Cofic adressée à sa cliente le 14 février 2014 évoquant une volonté de la ville du Diamant de régler le montant de la condamnation à l'amiable ne suffisait pas à démontrer qu'elle aurait réglé la créance alors qu'il indiquait aussi que le conseil de la ville du Diamant annonçait que celle-ci était 'dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge en une seule fois' et que le gérant de la Cofic écartait par un courriel envoyé le 30 avril 2014 au maire nouvellement élu, toute discussion

qui ne passerait pas par les avocats des parties ; qu'au surplus, la réponse faite à ce courriel par le maire du Diamant de vouloir rencontrer le plus vite possible le gérant de la SARL Cofic ne contenait aucune précision sur l'objet de la rencontre et n'énonçait pas de propositions de règlement, alors qu'au contraire, les pièces versées aux débats attestaient de la résistance du maire et des membres du conseil municipal à l'exécution du jugement du 19 novembre 2013.

Le tribunal en a déduit que l'appel du jugement du 20 avril 2010 paraissait avoir été interjeté par la commune du Diamant pour pouvoir contester la condamnation résultant du jugement du 19 novembre 2013 ; que dans ces conditions, il n'était pas démontré que l'absence de signification du jugement du 20 avril 2010 avait fait perdre une chance à la SARL Cofic de voir le jugement du 19 novembre 2013 exécuté avant le 16 juillet 2015, date à laquelle la ville du Diamant en avait interjeté appel.

Il a en conséquence débouté la société précitée de sa demande de réparation du chef de la perte de chance de recevoir le paiement du jugement du 19 novembre 2013.

L'appelante fait valoir que par les fautes d'Agoralex, elle a perdu de façon certaine la chance d'obtenir un jugement définitif reconnaissant la responsabilité de la ville du Diamant dès 2010 et de pouvoir se prévaloir d'une condamnation définitive de celle-ci à lui payer la somme principale de 1246 687 euros dès février de 2014.

Elle affirme qu'au moment où les jugements ont été rendus, la commune du Diamant n'entendait pas contester les décisions, comme le démontre le fait qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement de 2013 après qu'il lui fût signifié, alors que ce jugement la condamne à payer la somme principale de 1 246 974 euros ; que dans ces conditions, s'agissant du jugement de 2010, qui n'était que préalable, il n'y a à peu près aucune chance qu'elle en aurait fait appel s'il lui avait été signifié ; que ce n'est que lorsque la ville a changé d'idée et décidé de contester la décision, quelques mois après les élections municipes de mars 2014, qu'elle a instrumentalisé le SICSM en lui faisant faire appel du jugement de 2013 pour faire, elle-même, appel incident du jugement.

Elle prétend que la correspondance échangée entre son avocat et son client au mois de février 2014 et le courrier du maire du Diamant du 1er mai 2014 confortent cette analyse, comme les propos d'une conseillère municipale en date du 11 mars 2021, expliquant comment, a posteriori, la commune avait cherché à contester la condamnation.

Elle fixe, dans ces conditions, les chances pour que, sans les fautes d'Agoralex, elle eût pu se prévaloir d'une décision définitive de condamnation à son profit dès début 2014, et d'être réglée du principal de la condamnation au plus tard en juin 2017, à 90%.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1246974e (montant de la condamnation du jugement de 2013) + 373 278e (intérêts légaux à compter du 16 octobre 2007 arrêtés au 1er juillet 2017) = 1 620 252X 90%= 1 458 226€.

Elle conteste toute volonté d'obtenir une double indemnisation, expliquant qu'elle préserve ses droits au regard des recours en annulation du protocole transactionnel qui sont encore en cours.

Les intimées répliquent qu'il est impossible d'affirmer que la commune du Diamant aurait purement et simplement acquiescé au jugement de 2010 s'il lui avait été signifié ; qu'au contraire il apparaît qu'elle n'a jamais expressément matérialisé son accord sur les termes de la décision.

Elles soulignent que le jugement de 2013 étant assorti de l'exécution provisoire, la commune devait en tout état de cause envisager des modalités amiables de règlement, sans qu'il puisse en être tiré une quelconque acceptation des décisions rendues ; que par ailleurs la mairie a contesté judiciairement le mandatement préfectoral ; qu'elle a tenté de négocier à la baisse les sommes allouées par le tribunal.

Elles exposent également que la décision condamnant la commune à indemniser l'appelante étant définitive, celle-ci ne peut prétendre, à l'occasion de la présente instance, à une double indemnisation.

Elles font valoir, s'agissant des recours exercés contre le protocole d'accord, que les moyens soulevés sont identiques à ceux invoqués lors des précédents recours, lesquels ont été rejetés par le tribunal administratif, ce dont elle déduit qu'ils ne pourront pas aboutir.

La cour retient que la condamnation de la ville à indemniser l'appelante étant désormais définitive, celle-ci dispose d'un titre exécutoire et n'a donc perdu aucune chance d'obtenir une indemnisation, nonobstant les vicissitudes des procédures administratives en cours relatives à la validité du protocole transactionnel, mais peut seulement invoquer une perte de chance d'avoir obtenu plus rapidement cette indemnisation.

Sur ce point, à défaut d'élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu qu'il n'était pas démontré que, si le jugement de 2010 lui avait été signifié, la ville du Diamant n'en aurait pas interjeté appel.

S'agissant du SICSM, force est de constater que bien que non comparant et n'ayant aucun intérêt à faire appel en ce qu'il n'avait pas été condamné, il a exercé cette voie de recours en 2014, ce qui ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel exercice plus tôt si les jugements lui avaient été signifiés.

2-2/ Sur la demande indemnisation de la perte de chance de recueillir les fruits de la somme à percevoir au titre de la condamnation du jugement du 19 novembre 2013 :

Le tribunal a également débouté la société Cofic de cette demande en ce que, succombant à démontrer qu'elle aurait effectivement eu 90% de chance d'obtenir le règlement de la condamnation fixée dans le jugement du 19 novembre 2013 si la SELARL Agoralex n'avait pas commis de faute, elle était mal fondée à prétendre que l'absence d'exécution du jugement avant l'appel l'avait privée des fruits qu'auraient pu procurer le placement des fonds.

L'appelante prétend que si le jugement de 2013 avait été régulièrement signifié au SICSM après son prononcé, les chances pour que ce dernier n'interjette pas d'appel dans le délai et que le jugement acquière force de chose jugée auraient été presque totales et estimées à 90 % , dès lors qu'il était défaillant, que le jugement ne comportait pas de condamnation à son encontre et qu'il n'y avait pas d'appel du jugement dans le délai par la commune dont il est l'émanation ; qu'en l'absence d'appel principal du SICSM rendant possible un appel de la ville du Diamant, la société Cofic aurait été payée de la condamnation dans le courant de l'année 2017.

Elle en veut pour preuve le fait qu'en 2015, la dépense dans le budget de la ville du Diamant a été inscrite par la chambre régionale des comptes ; qu'en 2017 est intervenu un mandatement d'office du principal de la condamnation par le préfet de la Martinique par un arrêté du 19 mai 2017 ; qu'en mai 2017, les fonds nécessaires au règlement étaient donc disponibles et l'ordre de paiement était donné mais n'a pas été effectué en raison de l'annulation de l'arrêté préfectoral de mandatement par le tribunal administratif au motif que le 23 jugement de condamnation de 2013 n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'appel incident de la commune.

Elle affirme en conséquence qu'elle aurait, sans la faute de l'intimée, reçu les fruits du placement de la somme principale, soit, en réalisant des placements susceptibles de rapporter a minima 2,5% annuels, de juillet 2017 à juillet 2022, la somme de 202 531,5€, sa perte de chance devant en conséquence être indemnisée à concurrence de 90% de cette somme = 182 278,35€.

Elle souligne que la somme mentionnée dans le protocole transactionnel, soit 1 550 000€, est inférieure à celle de 1 620 252e correspondant au principal augmenté des intérêts aux intérêts légaux arrêtés au 31 juillet 2017.

Les intimées relèvent que les éléments versés aux débats par l'appelante : article rapportant les dires d'une conseillère municipale laissant entendre que la commune n'allait pas s'acquitter immédiatement du montant de cette créance et négociation engagée par la commune qui limitait son offre de paiement à 400 000 ou 500 000e, démontrent que celle-ci n'avait pas l'intention de régler spontanément le montant de la condamnation.

Elles observent que la somme mentionnée dans le protocole d'accord dépasse la condamnation en principal et que l'appelante a accepté de minimiser les intérêts tels qu'elle les calculait à l'origine, choix dont elle ne saurait faire supporter les conséquences à la société Agoralex.

Aucun élément ne permet de retenir comme l'affirme l'appelante que, si le jugement de 2013 lui avait été immédiatement signifié, le SICSM n'en aurait pas interjeté appel. A cet égard, force est de relever qu'elle ne démontre par aucune pièce que le changement de majorité municipale intervenu en 2014 est à l'origine d'un revirement de position du syndicat.

L'appelante ne peut donc se prévaloir que d'une perte de chance d'obtenir une indemnisation plus rapide.

La société intimée étant, par sa faute, à l'origine du retard accusé dans la déclaration d'appel du SICSM, le préjudice directement causé par cette faute ne peut être calculé que sur la base du délai séparant la date d'expiration du délai de signification à laquelle la société intimée aurait dû faire procéder de la date de la déclaration d'appel du SICSM, soit 6 mois.

La demande de l'appelante, qui calcule son indemnisation sur une période de 5 années et en y incluant des intérêts échus en 2017, soit postérieurement à la période sus évoquée, est donc mal fondée.

2-3/ Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas exposer les frais de procédures postérieures à 2013 :

Le tribunal a encore débouté la société Cofic de cette prétention après avoir relevé que :

- les frais de procédure en cause étaient composés notamment des factures d'honoraires des avocats plaidant et postulant pour les différentes procédures devant la cour d'appel de Fort de France, la Cour de cassation et le tribunal administratif, ains que des frais d'exécution,

- par le protocole d'accord du 06 août 2021, la SARL Cofic avait transigé sur le montant de sa créance fixée à 1.550.000 € de manière forfaitaire, incluant de facto, les frais et honoraires d'avocat.

En 1'absence d'élément de nature à rapporter que le recours porté devant le tribunal administratif contre la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à signer la transaction soit susceptible de prospérer, il a jugé que la SARL Cofic ne rapportait pas l'existence d'une perte de chance de recouvrer les frais et honoraires.

A titre surabondant, il a noté que celle-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre des frais irrépétibles au paiement desquels elle avait été condamnée les 4 juin 2015, 22 novembre 2016 et 21 mai 2019, comme ayant été infirmés par la Cour de cassation le 04 mars 2021 ni au titre des dépens et frais irrépétibles supportés à l'occasion des procédures devant le conseiller de la mise en état et en déféré sur la recevabilité de l'appel interjeté par la ville du Diamant le 16 juillet 2015, s'agissant d'un incident auquel elle avait succombé.

Enfin, il a retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par la SELARL Agoralex et l'instance introduite devant le tribunal administratif de la Martinique par l'association 'Le Diamant Rassemblée'.

La société appelante fait grief au tribunal d'avoir dénaturé le protocole d'accord dès lors qu'il ne fait aucune mention de frais de procédure et que s'il précise que la somme forfaitaire convenue vient en compensation des préjudices de toute nature que la société Cofic prétend avoir subis du fait de l'occupation passée et actuelle de son terrain et en compensation des intérêts légaux qu'elle accepte de limiter forfaitairement à titre de concession, les frais de procédure ne sont ni des préjudices liés à l'occupation du terrain, ni des intérêts légaux de la condamnation de 2013.

Elle se prévaut en outre du principe de non-subsidiarité de la responsabilité civile professionnelle.

Les intimées contestent tout préjudice et tout lien de causalité lié aux frais de procédure.

Elles prétendent que le contentieux relatif aux factures d'honoraires de la concluante ressortant du domaine du compétence du bâtonnier, la cour doit s'estimer incompétente pour décider du bienfondé de la restitution des sommes perçues par le cabinet Agoralex.

Elles observent que les factures du cabinet Watrigant ne comportent aucune référence pemettant de confirmer qu'elles correspondent exclusivement aux diligences accomplies dans le cadre du litige ayant opposé la Cofic à la ville du Diamant.

Sur le fond, elles soulignent que la procédure d'appel, et celle de cassation, ont eu lieu en raison du fait que le SICSM s'est cru autorisé à interjeter un appel pour lequel il n'avait pas le moindre intérêt à agir ; qu'au surplus, le protocole passé entre la Cofic et la commune rappelle bien l'intégralité des procédures subies, et les différentes indemnités de procédure octroyées ; que la Cofic confirme dans ce protocole être intégralement remplie de la totalité de ses droits liés aux différentes procédures, de sorte qu'il faut donc en déduire qu'elle estime avoir perçu une indemnité suffisante pour couvrir les frais qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer. Elles considèrent que les « préjudices de toute nature » incluent nécessairement les frais de procédure engendrés par l'occupation du terrain et ses suites et que dans l'hypothèse contraire, l'appelante peut toujours en réclamer paiement à la commune, de sorte qu'aucun préjudice né, actuel et certain n'existe de ce chef.

Elles affirment ne pas avoir à supporter les frais d'une procédure devant le tribunal administratif visiblement lancée en 2020 et sur laquelle la Cofic ne donne pas le moindre élément.

Elles font valoir que l'appelante, qui a pu agir contre la commune et pouvait lui réclamer la totalité des sommes en question, a décidé de transiger et de limiter certains postes de préjudices, ce qu'elle n'avait aucune obligation de faire, sans que ce choix délibéré ne découle pas d'une prétendue faute de la société Agoralex; que le tribunal n'a donc pas « méconnu le principe de subsidiarité » mais a simplement appliqué les règles les plus élémentaires de la responsabilité civile, et notamment la nécessité de justifier d'un lien causal direct entre le préjudice allégué et la faute imputée à la défenderesse. Retenant que la commune ne justifiait pas de la perte d'une chance de recouvrer les honoraires (puisque cette chance existait, mais qu'elle avait donné lieu à transaction avec la Commune), elles considèrent que le tribunal a très logiquement rejeté les prétentions de la COFIC.

La cour a retenu supra qu'il n'était pas démontré que ni la ville du Diamant ni le SICSM n'aurait interjeté appel des jugements de 2010 et de 2013 s'ils leur avaient été signifiés.

Il s'en déduit que la perte de chance de ne pas engager les frais de procédure invoqués par l'appelante, consécutifs aux appels, n'est pas caractérisée.

La faute de l'intimée étant en outre sans lien avec la signature du protocole transactionnel, les frais liés aux procédures intentées devant le tribunal administratif ne peuvent lui être imputés.

2-4/ Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas subir de préjudice moral :

Le tribunal a partiellement fait doit à cette demande au motif que l'absence de signification du jugement mixte du 20 avril 2010 ayant permis à la ville du Diamant d'interjeter appel de manière extrêmement tardive, cette faute contractuelle ayant eu pour conséquence de maintenir la SARL Cofic dans une situation juridique incertaine, voire précaire, pendant une durée anormalement longue puisque la décision définitive n'était intervenue que plus de dix ans plus tard.

Il a considéré que si le traitement médiatique de l'affaire, très défavorable à la SARL Cofic, n'était pas le fait de la société Agoralex, le conflit avec les élus évoqué dans la presse et qui avait porté atteinte à l'image de la société Cofic avait été exacerbé par la durée anormalement longue de la procédure.

Il a évalué la réparation du préjudice moral à 20 000 € et la perte de chance de la SARL Cofic de ne pas subir ce préjudice en raison de la faute à 75 %.

Il a en conséquence, condamné la SELARL Agoralex à indemniser la SARL Cofic à hauteur de 15 000 €.

L'appelante met en exergue la mise en cause de sa réputation et de l'honneur de ses dirigeants aux fins de peser sur les instances qui étaient en cours.

Elle prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la durée et de la teneur de la bataille juridico-médiatique menée depuis 2013, pour la production duquel la société Agoralex a joué un rôle causal.

Elle sollicite la somme de 30 000 x 90% = 27 000€ en réparation du dit préjudice.

Les intimées répliquent que l'atteinte à l'honneur dénoncée est exclusivement imputable au maire de la commune.

Elles affirment par ailleurs que la longueur de la procédure est liée à l'attitude de la commune et à l'attitude du SICSM.

Elles sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que la faute de la société Agoralex n'a eu pour conséquence que de retarder de quelques mois les appels interjetés par la ville du Diamant et du SICSM ; que s'ils avaient interjeté appel du jugement de 2010 dès sa signification, la procédure devait en tout état de cause poursuivre son cours pour évaluer la réparation du préjudice de l'appelante ; que si le syndicat avait interjeté appel du jugement de novembre 2013 dès sa signification, laquelle devait intervenir dans le délai d'un mois, la procédure n'aurait été écourtée que de quelques mois, étant rappelé que le SICSM a interjeté appel le 12 juin 2014.

La longueur des procédures n'est précisément imputable à la faute de la société Agoralex qu'à concurrence de six mois, le surplus du retard accusé dans le prononcé d'une décision définitive et du recouvrement des sommes dues à la société Cofic étant lié aux contraintes imposées par les échanges des parties, les incidents soulevés et les voies de recours exercées ou encore la réticence de la commune à indemniser la société Cofic, lesquels sont sans lien avec la faute de l'intimée.

L'indemnisation du préjudice moral apparaît en conséquence devoir être ramenée à la somme de 5 000€.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SELARL Agoralex, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SARL Cofic la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Cofic, succombant en son recours, supportera les dépens afférents à la procédure d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 27 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SELARL Agoralex, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SARL Cofic la somme de 15 000 € au titre de sa perte de chance de ne pas subir un préjudice moral causée par la faute contractuelle de la SELARL Agoralex ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la SELARL Agoralex, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SARL Cofic la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de sa perte de chance de ne pas subir un préjudice moral causée par la faute contractuelle de la SELARL Agoralex ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société Cofic aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00425
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.00425 ?
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